Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MAI 2024
N° RG 23/04144 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNN7
Monsieur [W] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2023-000637 du 21/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame [S] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2023-000636 du 21/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Monsieur [T] [V]
Monsieur [G] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2023 (R.G. 22/08467) par le Juge de l'exécution de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 1er septembre 2023
APPELANTS :
[W] [H]
né le 13 Mars 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française,
[S] [N]
née le 26 Avril 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 7]
Représentés par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Anaïs ESSEUL, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[T] [V]
né le 15 Avril 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur dans l'aéronautique,
demeurant [Adresse 2]
[G] [V]
né le 27 Janvier 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
Retraité,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Me Philippe HONTAS, de la SELARL HONTAS & MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Selon ordonnance en date du 3 mai 2021, le juge des référés de Bordeaux a notamment :
- ordonné à M. [W] [H] et à Mme [S] [N] de remettre la servitude de passage située sur la parcelle BI [Cadastre 3] des consorts [V], dans l'état où elle se trouvait avant les transformations évoquées dans les trois plaintes déposées par les requérants et le constat d'huissier du 24 août 2020, de procéder à l'enlèvement des gravats, gaines et feutres géotextiles, et de les remplacer par de la terre végétale afin de rattraper le décaissement et de rétablir le niveau initial de terrain, et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 250 euros par jours de retard durant deux mois,
- fait interdiction à M. [H] et à Mme [N] d'emprunter et de faire emprunter par des tiers qui se rendraient sur leur parcelle BI [Cadastre 4], l'assiette de la servitude située sur la parcelle BI [Cadastre 3] propriété des requérants, dès la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 250 euros par infraction constatée.
Cette décision a été signifiée le 27 mai 2021.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée à la suite de l'appel interjeté par les consorts [H] et [N]. Cette décision leur a été signifiée le 23 novembre 2021.
Par jugement en date du 29 mars 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment liquidé les astreintes prononcées par l'ordonnance en date du 3 mai 2021 du juge des référés de Bordeaux et a prononcé deux nouvelles astreintes provisoires.
Cette décision a été signifiée le 1er avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2022, les consorts [V] ont fait assigner M. [H] et à Mme [N] devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir statuer sur les astreintes et prononcer deux nouvelles astreintes définitives.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [N] et M. [H] de leur demande de sursis à statuer et de celle de sursis à exécution de l'ordonnance de référé,
- débouté M. [H] et Mme [N] de leur demande tendant à déclarer irrecevables les éléments de preuve tirés des caméras de vidéo-surveillance,
- liquidé l'astreinte provisoire relative à la remise en état de la servitude de passage prononcée par jugement en date du 29 mars 2022 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux à la somme de 15 000 euros,
- condamné en conséquence M. [H] et Mme [N] à verser à M. [T] [V] et à M. [G] [V] la somme de 15 000 euros,
- prononcé, s'agissant de cette obligation de remise en état de la servitude, une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, passé un délai de soixante jours après la signification de cette décision, et ce, durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être statué sur l'astreinte,
- débouté à M. [T] [V] et à M. [G] [V] du surplus de leurs demandes au fond,
- débouté Mme [N] et M. [H] de l'ensemble de leurs prétentions au fond,
- condamné Mme [N] et M. [H] à verser à M. [T] [V] et à M. [G] [V] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes formées par Mme [N] et M. [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] et M. [H] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
M. [H] et Mme. [N] ont relevé appel total du jugement le 1 septembre 2023.
Par décision du 21 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [H] et à Mme [N].
L'ordonnance du 10 octobre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 mars 2024, avec clôture de la procédure à la date du 21 février 2024.
Par ordonnance du 8 février 2024, la première présidente de chambre de la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré recevable la demande tendant à la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/04144,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en arrêt de l'exécution provisoire,
- débouté Ms. [G] et [T] [V] de leur demande de radiation,
- débouté Ms. [G] et [T] [V] et Mme [N] et M. [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, M. [H] et Mme. [N] demandent à la cour :
- de réformer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il :
- les a déboutés de leur demande de sursis à statuer et de celle de sursis à exécution de l'ordonnance de référé,
- les a déboutés de leur demande tendant à déclarer irrecevables les éléments de preuve tirés des caméras de vidéo-surveillance,
- liquidé l'astreinte provisoire relative à la remise en état de la servitude de passage prononcée par jugement en date du 29 mars 2022 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux à la somme de 15 000 euros,
- les a condamnés en conséquence à verser à M. [T] [V] et à M. [G] [V] la somme de 15 000 euros,
- prononcé, s'agissant de cette obligation de remise en état de la servitude, une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, passé un délai de soixante jours après la signification de cette décision, et ce, durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être statué sur l'astreinte,
- les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions au fond,
- les condamnés à verser à M. [T] [V] et à M. [G] [V] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance,
à titre principal,
- d'ordonner le sursis à statuer en attendant la décision dans l'affaire enregistrée sous le RG 22/01768 devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance de référé,
subsidiairement et au fond,
- de déclarer irrevables les éléments de preuve tirés des caméras de vidéo-surveillance,
- de débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [V] de leurs autres demandes à savoir celles relatives à la liquidation de l'astreinte et à la fixation d'une nouvelle astreinte relativement à l'interdiction de passage,
- de condamner les consorts [V] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, directement au profit de Maître Cesso,
- de les condamner aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, les consorts [V] demandent à la cour, sur le fondement des articles L 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution :
sur les exceptions de procédure et fins de non recevoir qui affectent les demandes de M [H] et de Mme. [N],
- de réformer le chef du jugement entrepris qui n'a pas jugé bien fondée l'exception de nullité soutenue par eux,
et statuant à nouveau et à titre principal,
- de juger recevable et bien fondée l'exception de nullité qu'ils ont soutenue et juger que le chef de demande soutenu par M. [H] et Mme [N] ayant pour objet de voir prononcer un sursis à exécution est entachée de nullité, et ce, faute de motivation exprimée au sens de l'article 56 code de procédure civile ce qui leur fait grief et l'annuler,
- de réformer le chef du jugement entrepris qui a jugé mal fondée l'exception d'incompétence qu'ils ont soulevée à l'égard des demandes de M. [H] et Mme [N] portant sur le sursis à statuer et le sursis à exécution et subsidiairement juger que le Juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de juger telles demandes,
et statuant à nouveau,
- de juger à titre principal que le juge de l'exécution est incompétent pour ordonner un sursis à statuer ou un sursis à exécution et subsidiairement dépourvu du pouvoir de juger de telles demandes,
à titre subsidiaire,
- de confirmer les chefs du jugement entrepris et juger n'y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer ou un sursis à exécution, ces demandes étant mal fondées,
sur les demandes de M. [H] et de Mme. [N],
- sous réserve qu'il ne soit pas fait droit à leur appel incident,
de confirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il a rejeté leur demande de sursis à statuer en attendant la décision dans l'affaire enregistrée sous le RG 22/01768 devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- sous réserve qu'il ne soit pas fait droit à leur appel incident,
confirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il a rejeté leur demande de voir ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance de référé,
- sous réserve qu'il ne soit pas fait droit à l'appel incident soutenu par les consorts [V],
confirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il a jugé mal fondés M. [H] et Mme [N] en leurs demandes de voir prononcer un sursis à statuer et / ou un sursis à exécution de l'ordonnance de référé du 23 mai 2021 et débouter ces derniers de leurs demandes,
- de confirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il a jugé mal fondés M. [H] et Mme [N] de leur demande de voir déclarer irrecevable les éléments de preuve tirés des caméras de vidéo-surveillance et les en débouter,
- de confirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire relative à la remise en état de la servitude de passage prononcée par jugement en date du 29 mars 2022 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux à la somme de 15 000 euros et débouter M. [H] et Mme [N] de leurs demandes,
- de confirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il a condamné en conséquence M. [H] et Mme [N] à leur verser la somme de 15 000 euros,
-sous réserve qu'il ne soit pas fait droit à l'appel incident soutenu par les consorts [V], s'agissant de l'obligation de remise en état de la servitude,de confirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, passé un délai de soixante jours après la signification de cette décision, et ce, durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être statué sur l'astreinte,
- de confirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il a condamné M. [H] et Mme [N] à verser à M. [T] [V] et à M. [G] [V] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [H] et Mme [N] au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- de juger mal fondée la demande de M. [H] et de Mme [N] de les voir condamner à leur payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, directement au profit de Maître Cesso et aux dépens,
sur les demandes des consorts [V],
- de juger recevables et bien fondées l'action et leurs demandes et y faire droit,
- outre les demandes soutenues par les consorts [V] sur les demandes de M. [H] et Mme [N] ayant pour objet le sursis à statuer et le sursis à exécution, de juger irrecevables et mal fondées les demandes de ces derniers et les en débouter,
sur l'astreinte liée au rétablissement du passage,
- de confirmer le chef du jugement entrepris qui a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 29 mars 2022 à l'encontre de M. [H] et Mme [N] à hauteur de 15 000 euros correspondant à l'astreinte afférente à l'absence d'enlèvement des gravats, gaines et feutre géotextile, et de leur remplacement par de la terre végétale afin de rattraper le décaissement et en conséquence du défaut de rétablissement du niveau initial de terrain et condamner ces derniers à payer cette somme,
- de réformer le chef du jugement entrepris qui n'a pas jugé bien fondée leur demande de voir juger qu'il convient d'assortir les condamnations prononcées par l'ordonnance du 3 mai 2021 et par le jugement du 29 mars 2022 d'une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard et ordonner cette mesure,
- de condamner M. [H] et Mme [N] à leur verser une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution des dispositions de l'ordonnance du 23 mai 2021 et du jugement du 29 mars 2022 quant à la remise en état et à l'enlèvement des gravats, gaines et feutres géotextiles, et de leur remplacement par de la terre végétale afin de rattraper le décaissement et le rétablissement du niveau initial de terrain et ce, à compter du jour du prononcé de la décision,
subsidiairement,
- de confirmer le chef du jugement entrepris quant au prononcé d'une nouvelle
astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours après la signification et à l'issue duquel il pourra de nouveau être statué sur cette demande,
sur l'astreinte liée à l'interdiction d'utiliser le passage,
- de réformer le chef du jugement entrepris qui n'a pas jugé bien fondée la demande de liquidation d'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 29 mars 2022 à l'encontre de M. [H] et Mme [N], ni liquidé celle-ci à hauteur d'une somme de 22 750 euros correspondant aux 91 (30 + 61) infractions constatées à l'interdiction qui avait été faite à M. [H] et Mme [N] d'emprunter et de faire emprunter par des tiers qui se rendraient sur leur parcelle BI [Cadastre 4], l'assiette de la servitude et condamner ces derniers à payer cette somme aux consorts [V],
- de réformer le chef du jugement entrepris qui n'a pas jugé bien fondée leur demande de voir juger qu'il convient d'assortir les condamnations prononcées par l'ordonnance du 3 mai 2021 et par le jugement du 29 mars 2022 d'une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard et ordonner cette mesure,
- de condamner M. [H] et Mme [N] à leur verser une astreinte définitive de 250 euros pour chaque infraction constatée à l'interdiction qui leur est faite d'emprunter et de faire emprunter par des tiers qui se rendraient sur leur parcelle BI [Cadastre 4], l'assiette de la servitude située sur la parcelle BI [Cadastre 3] propriété des requérants, et ce, à compter du jour du prononcé de la décision,
subsidiairement,
- de réformer le chef du jugement entrepris et juger que pour chaque infraction constatée à l'interdiction qui leur est faite d'emprunter et de faire emprunter par des tiers qui se rendraient sur leur parcelle BI [Cadastre 4], l'assiette de la servitude située sur la parcelle BI [Cadastre 3] propriété des requérants, de prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours après la signification et à l'issue duquel il pourra de nouveau être statué sur cette demande,
en tout état de cause,
- de juger mal fondées les demandes de M. [H] et de Mme [N] ayant pour objet de les voir condamner à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle directement au profit de Me Cesso et aux dépens et les en débouter,
- de condamner M. [H] et de Mme [N] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d'exécution.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 11 avril 2024. Le 11 avril 2024, le délibéré a été prorogé au 02 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer,
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En application de la disposition susvisée, les consorts [H] [N] demandent la réformation du jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande de sursis à statuer, faisant valoir qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'en ordonner un, dans l'attente de la décision devant être rendue sous le RG 22/01768 par le tribunal judicaire de Bordeaux, laquelle doit se prononcer sur la question de l'existence d'une servitude dont serait bénéficiaire leur fonds sur celui des consorts [V].Ils indiquent en outre que l'ordonnance de référé étant par essence une décision provisoire, elle n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, en sorte que le juge du fond peut la rapporter et juger dans un sens différent.
Dans ces conditions les appelants considèrent donc qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision définitive du juge du fond, ce d'autant plus que le sursis à statuer s'impose sur le fondement de l'article 49 du code de procédure civile cette fois, puisque le litige soulève une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, à savoir le tribunal judiciaire statuant au fond et que la question de l'existence de la servitude est essentielle, non seulement pour déterminer les droits de chacun, mais aussi pour déterminer s'il y a lieu de liquider l'astreinte relative à l'interdiction d'emprunter le passage,
Les consorts [V] répondent aux appelants que l'assignation qui leur a été délivrée, est nulle puisque les consorts [H] [N] ne précisent nullement le texte législatif ou réglementaire sur lequel ils fondent leur demande de sursis à statuer. Ils invoquent ensuite l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution pour soutenir que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution d'une décision de justice. A titre infiniment subsidiaire, ils font observer qu'aucune mesure d'exécution ou d'expulsion n'a été mise en oeuvre de sorte que les appelants ne peuvent réclamer de délais de grâce. Enfin, leur mauvaise foi dans l'exécution de leurs obligations s'oppose à ce que soit ordonné un sursis à exécution.
A titre liminaire, il convient d'indiquer que l'assignation délivrée par les consorts [H] [N] ne peut être considérée comme nulle, dès lors que la demande de sursis à statuer est motivée en droit et en fait, les appelants se fondant sur l'article 378 du code de procédure civile.
Sur le fond, s'il est exact qu'en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution d'une décision de justice, il peut néanmoins ordonner le sursis à statuer s'il estime qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'y procéder, une telle décision'ayant pour effet que de suspendre le cours de l'instance.
Toutefois, c'est à bon droit que le jugement entrepris n'a pas ordonné ce sursis à statuer, dès lors que le jugement du juge de l'exécution de Bordeaux du 29 mars 2022 sur lequel se fonde les poursuites est assorti de l'exécution provisoire. Dans ces circonstances, ordonner le sursis à statuer reviendrait à retarder de manière inconsidérée l'issue du litige, l'article 49 du code de procédure civile par ailleurs invoqué n'étant pas applicable au cas d'espèce car concernant le cas où la solution du litige dépend d'une difficulté sérieuse qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur le fond,
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En l'espèce, les consorts [H] [N] critiquent le jugement entrepris qui a procédé à la liquidation de l'astreinte, telle que prévue par le jugement du juge de l'exécution du 29 mars 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a liquidé les astreintes initiales prévues par l'ordonnance de référé du 3 mai 2021 et qui a prononcé de ces chefs de nouvelles astreintes, à charge pour les consorts [H] [N], d'une part, de remettre en état la servitude de passage située sur la parcelle BI [Cadastre 3] des consorts [V], dans l'état où elle se trouvait avant les transformations évoquées dans les trois plaintes déposées par les requérants et le constat d'huissier du 24 août 2020, de procéder à l'enlèvement des gravats, gaines et feutres géotextiles, et de les remplacer par de la terre végétale afin de rattraper le décaissement et de rétablir le niveau initial de terrain, et d'autre part, de ne pas emprunter ou faire emprunter l'assiette de ladite servitude.
Pour ce faire, ils font valoir qu'ils se trouvent dans l'impossibilté d'exécuter l'obligation mise à leur charge par l'ordonnance susvisée à raison d'une cause étrangère, puisque au Nord, l'accès sur les lieux leur est interdit par un muret dont la destruction est demandée dans le cadre de la procédure au fond et au Sud l'accès leur est rendu impossible par les consorts [V] qui ont installé des poteaux.
Il en résulte qu'en invoquant une cause étrangère, ils reconnaissent implicitement qu'ils n'ont pas exécuté l'obligation de faire mise à leur charge par l'ordonnance de référé susvisée, et ce, conformément au constat d'huissier dressé respectivement le 2 juin 2022, lequel atteste que la servitude de passage se trouvant sur la parcelle BI [Cadastre 3] des consorts [V] n'a pas été remise en état.
De plus, la cause étrangère alléguée par les appelants n'est pas sérieuse et matériellement établie, dès lors que les obstacles qu'ils allèguent n'empêchent nullement l'accès au chemin sur lequel se trouve la servitude litigieuse et que pour ce qui est du poteau visualisé sur googlestreetview, il n'est pas démontré qu'il soit toujours présent, au vu des dernières photographies versées aux débats.
De plus, les appelants ne peuvent valablement arguer du coût élevé des travaux
pour se voir exonérer de leur exécution, leur impécuniosité ne constituant nullement une cause étrangère au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'obligation de remise en état de la servitude,
Dans ces conditions, dès lors qu'il appert, que passé le délai de 60 jours suivant la signification du jugement du 29 mars 2022 du juge de l'exécution de Bordeaux intervenue le 1er avril 2022,soit à compte du 1er juin 2022, l'obligation de remise en état de la servitude litigieuse n'a pas été exécutée et que cette inexécution s'est poursuivie, passée le délai le délai de 60 jours à compter de cette échéance, soit jusqu'au 31 juillet 2022, il convient de procéder à la liquidation de l'astreinte d'un montant de 250 euros par jour de retard.
En l'absence de tout élément invoqué par les appelants tendant à conclure au caractère manifestement excessif de ladite liquidation, au regard de l'enjeu du litige, il ya lieu de confirmer le jugement déféré et de liquider ladite astreinte à hauteur de 15 000 euros.
Les consorts [V] réclament ensuite que soit prononcée une nouvelle astreinte cette fois définitive à l'encontre de leur adversaire et subsidiairement provisoire à l'encontre des appelants.
Au regard de l'inertie des consorts [H] [N] et de leur persistance dans l'inexécution de leur obligation tendant à remettre en état la servitude concernée, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré qui avait prononcé une nouvelle astreinte provisoire et d'ordonner cette fois une astreinte définitive d'un montant de 250 euros par jour de retard suivant la signification de ladite décision et ce, pendant un délai de 100 jours.
Sur l'interdiction d'emprunter et de faire emprunter la servitude,
A ce titre, le jugement du 29 mars 2022 du juge de l'exécution fait interdiction aux consorts [H] [N] d'emprunter ou de faire emprunter l'assiette de la servitude, sous astreinte provisoire de 250 euros par infraction constatée passé un délai de cinq jours suivant la signification de la décision, passé lequel il pourra à nouveau être fait droit.
Pour s'opposer à la liquidation de cette astreinte telle qu'ordonnée dans le jugement déféré à hauteur de 250 euros, les consorts [H] [N] arguent de ce qu'il ne peut leur être interdit d'emprunter le chemin destiné à desservir l'ensemble des parcelles, toutes enclavées, située entre le chemin du dragon et celui des rouges gorges, une telle interdiction étant contraire à l'exercice normal de leur droit de propriété tel que protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et l'article 1 du protocole 1 à la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. Il s'ensuit selon eux que la liquidation de l'astreinte afférente à cette interdiction a des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle les prive du droit d'accéder à leur propriété. Ils estiment donc que la cour ne pourra que constater l'existence d'une cause étrangère et ne pas liquider l'astreinte.
Toutefois, force est de constater que les appelants ne rapportent nullement la preuve d'une cause étrangère les empêchant de se conformer à l'interdiction qui leur a été faite de faire usage de la servitude de passage litigieuse.
De plus, le juge de l'exécution ne peut en vertu de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution modifier le dispositif d'une décision de justice, de sorte qu'il ne peut par conséquent revenir sur l'interdiction qui a été posée par le jugement du juge de l'exécution de Bordeaux dont il n'est nullement démontré par ailleurs qu'elle porte atteinte au droit de propriété des appelants.
Néanmoins, pour conclure de plus fort à l'impossibilité de liquider ladite astreinte, les consorts [H] [N] font valoir qu'il existe un problème de recevabilité des moyens de preuve utilisés, dès lors que les consorts [V], pour démontrer la violation de l'interdiction susvisée, font usage de fichiers de vidéo-surveillance, un tel moyen de preuve devant être considéré comme frauduleux, déloyal et irrecevable, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, qui consacre le principe de loyauté et de légalité des moyens de preuves utilisés. Ils rappellent en outre que l'article 226-1 du code pénal fait de la captation illégale de l'image d'autrui un délit et que s'agissant d'une servitude s'exerçant sur une voie ouverte au public, il ne peut pas y avoir de surveillance privée.
Ce moyen ne pourra qu'être écarté par la cour, la production de fichiers de vidéo-surveillance n'étant nullement illicite, dès lors que ce système a été installé sur la propriété des consorts [V] et après obtention des autorisations requises.
Sur le fond, comme il a été précédemment indiqué par la cour, le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bordeaux le 29 mars 2022 a été signifié le 1er avril 2022, en sorte que l'astreinte a commencé à courir à compter du 7 avril 2022, et ce, pour une durée d'un mois soit jusqu'au 7 mai 2022.
Si les fichiers de vidéo-surveillance produits aux débats en pièce 17 par les intimés attestent de nombreux passages de piétons (30) et de véhicules de travail sur la période considérée (61), force est de constater qu'il est impossible à la seule lecture de ces fichiers, de dire si ce sont effectivement les consorts [H] [N] qui utilisent ce passage et si c'est bien leur véhicule qui est concerné. De plus, le constat d'huissier du 2 juin 2022 ne peut servir de fondement aux poursuites étant postérieur à la période considérée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas procédé à la liquidation de la seconde astreinte et en ce qu'il n'a pas ordonné de nouvelle astreinte de ce chef en l'absence d'infraction établie à ce titre.
Sur les autres demandes
Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner les consorts [H] [N] qui succombent en leur appel à payer aux consorts [V] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ainsi que les entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Ils seront pour leur part déboutés de leur demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, passé un délai de 60 jours après la signfication de la décision déférée, et ce pendant 60 jours passés lesquels il pourra de nouveau être statué sur l'astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe au lieu et place de l'astreinte provisoire sus-définie une astreinte définitive de même montant s'exécutant selon les mêmes modalités,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [H] et Mme [S] [N] à payer à M. [T] [V] et à M. [G] [V] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [H] et Mme [S] [N] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle,
Déboute M. [W] [H] et Mme [S] [N] de leur demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,