Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO7G
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 21 décembre 2021 [RG N° 21/00337]
Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 30 JANVIER 2024
S.A. GMF ASSURANCES inscrite au RCS de NANTERRE
Sise [Adresse 5] - [Localité 16]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [T] [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 20] (PORTUGAL), de nationalité française,
demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
Représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP SCP ALLIOT - GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 18] (59), de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]
Représenté par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SA ONE
Sise [Adresse 14] - [Localité 12]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte Manteaux, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne Arnoux, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 15 janvier 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 30 Janvier 2024.
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Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul a notamment fixé le préjudice de M. [T] [F] [W] à la somme de 896 843,97 euros hors frais futurs et condamné in solidum M. [I] [R] et la Sa Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances (la société GMF) à payer à M. [F] [W] la somme de 531 904,35 euros à titre de dommages-intérêts à titre personnel en réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GMF a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 24 janvier 2022 en ce qu'il l'avait condamnée à verser à M. [F] [W] la somme de 259 200 euros au titre des frais d'adaptation du logement et 10 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et dit qu'il convenait de déduire 55 000 euros de provision.
Par arrêt rendu le 26 septembre 2023, la cour d'appel de Besançon a notamment infirmé le jugement rendu entre les parties le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de M. [T] [F] [W] à la somme de 896 843,97 euros hors frais futurs et a condamné in solidum M. [R] et la société GMF à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 531 904,35 euros à titre personnel et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, a :
- ordonné un sursis à statuer concernant la fixation du préjudice lié aux frais de logement adapté subi par M. [F] [W] suite à l'accident ;
- ordonné une mesure d'expertise et désigné à cette fin, M. [C] [K], demeurant [Adresse 15] [Localité 13], téléphone [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX03], [Courriel 17] avec la mission suivante :
1. convoquer et entendre les parties ;
2. se faire communiquer toute information utile par les parties et notamment les données médicales (capacités fonctionnelles) fournies par M. [T] [F] [W] permettant d'apprécier précisément les conséquences de son handicap ;
3. se faire communiquer toutes informations utiles concernant la situation sociale ou familiale de M. [T] [F] [W] ;
4. se faire communiquer les éléments attestant des conditions matérielles et juridiques de l'occupation par M. [T] [F] [W] de son logement au jour de l'accident (contrat de bail, acte notarié) et au jour de l'expertise, ainsi que la configuration cadastrale du domicile actuel de M. [T] [F] [W] situé [Adresse 19] [Localité 11] et les plans détaillés ;
5. décrire les lieux constituant ledit domicile, en établir des photographies évaluer, par toute méthode qu'il jugera utile, la valeur actuelle de l'immeuble, du bâti et du terrain en fonction notamment de la situation d'urbanisme, de l'état de la construction, des travaux effectués dans le logement et de l'évolution du marché immobilier ;
6. exposer précisément l'ensemble des difficultés rencontrées par M. [T] [F] [W] dans le cadre de la jouissance de son logement et de ses équipements intérieurs et extérieurs (accès au logement depuis le domaine public à pied et en véhicule, circulation à l'intérieur et à l'extérieur, utilisation de la cuisine, des sanitaires et des différentes pièces ;
7. étudier les possibilités d'aménagement, intérieur et extérieur, de cette habitation et de ses abords, afin de la rendre adaptée au handicap de M. [T] [F] [W] ;
8. le cas échéant, indiquer les éventuelles impossibilités techniques d'adaptation du logement ;
9. décrire les travaux d'aménagement du logement actuel rendus nécessaires au regard de l'état de santé de ce dernier et des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière ;
10. en chiffrer précisément le coût, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, de déménagement et le coût lié à la nécessité d'occuper un autre logement durant les travaux, et en évaluer la durée ;
11. chiffrer, sur la base des éléments qui devront être produits par l'intéressé, le projet de construction d'un nouveau domicile adapté au handicap de M. [T] [F] [W], comprenant l'achat du terrain et les frais notariés, en décrivant et en évaluant les aménagements intérieurs et extérieurs liés à cette situation de handicap ;
12. en cas de projet d'acquisition d'un bien déjà existant, exposer et évaluer les aménagements intérieurs et extérieurs rendus nécessaires par la situation de handicap de M. [T] [F] [W] ;
13. en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien ;
- précisé que l'expert établira un document de synthèse dans les quatre mois à compter du versement de la consignation sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises, dont copie sera adressée à ce magistrat ; qu'il laissera aux parties un délai minimum de trente jours à compter du dépôt de ce document pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires, auxquels il devra répondre dans son rapport final ;
- dit qu'à l'issue des opérations d'expertise, l'expert dressera un rapport définitif qu'il déposera au greffe dans les six mois de la confirmation par le greffe de la consignation et qu'il adressera aux parties, accompagné de l'ensemble des annexes ;
- dit que la société GMF devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Besançon avant le 31 octobre 2023, en rappelant impérativement la référence de l'affaire, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie à la diligence du magistrat chargé du contrôle de la mesure ;
- dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle ;
- dit que si l'expert se heurte à des difficultés sérieuses qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra immédiatement compte au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
- désigné le conseiller de la mise en état pour assurer la surveillance des opérations d'expertise ;
Par courrier transmis à la cour le 8 décembre 2023, l'avocat de M. [F] [W] indiquait qu'il venait d'apprendre que son client avait quitté la maison sur laquelle portait l'expertise, située à [Localité 21], depuis le 19 juillet 2023 pour s'installer dans une maison qu'il a acquise située [Adresse 8] [Localité 10]. Cette maison est de plain-pied , sa cuisine et sa salle de bain ont été adaptées à son état de santé résultant de l'accident litigieux.
Par conclusions du 8 janvier 2024, M. [F] [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de modification de la mission d'expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives sur incident transmises le 12 janvier 2024, il demande au conseiller de la mise en état de modifier les points 9 à 12 de la mission d'expertise architecturale de la sorte :
- dire si le logement de [Localité 21] est ou non adapté à la situation du patient,
- décrire et chiffrer le coût des dépenses occasionnées par les aménagements de ce
premier logement,
- dire si le premier logement sis à [Localité 21] était transformable et adaptable au handicap de M. [F] [W], en chiffrer le coût,
- donner son avis, compte tenu de l'importance de ces aménagements/transformations, sur la pertinence d'un déménagement vers un lieu adapté et accessible à son handicap,
- le cas échéant, si le choix d'un changement de lieu de vie a été rendu nécessaire et provoqué par les séquelles de l'accident,
- décrire et chiffrer le coût des dépenses occasionnées par cette acquisition et les
aménagements rendus nécessaires par les séquelles de l'accident,
- dire si le logement de [Localité 10] est ou non adapté à la situation du patient,
- lister les aménagements qui pourraient être envisagés, les chiffrer.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives sur incident transmises le 12 janvier 2024, la société GMF sollicite également, au vu du déménagement de M. [F] [W], une modification de la mission de l'expert pour dire qu'il aura pour mission de :
1. dans le cadre du respect du contradictoire, convoquer les parties sur les lieux du domicile
actuel de M. [F] [W],
2. se faire communiquer toutes informations des parties et notamment les données médicales
afin de prendre en compte son handicap.
5. se faire communiquer toutes informations utiles concernant la situation sociale ou familiale de M. [F] [W],
4. se faire communiquer les éléments attestant de la situation immobilière au jour de l'accident (contrat de bail, acte notarié) et de son évolution jusqu'au jour de l'expertise, ainsi que la configuration cadastrale du domicile actuel de M. [F] [W] et les plans détaillés,
5. décrire les lieux constituant le domicile actuel de M. [F] [W] et les éventuelles nécessités de compensation par des aides techniques en lien avec l'accessibilité en les listant,
6. si besoin s'adjoindre le concours de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien,
7. puis, étudier les éventuelles nécessités d'aménagement, intérieur et extérieur de cette habitation eu égard au handicap de M. [F] [W],
8. décrire les éventuels travaux d'aménagement du logement actuel qui seraient nécessaires
au regard de l'état de santé de M. [F] [W],
9. évaluer les éventuels aménagements intérieurs et extérieurs actuellement nécessaires eu égard au handicap de M. [F] [W],
et réserver les dépens.
L'incident, appelé à l'audience du 15 janvier 2024, a été mis en délibéré au 30 janvier 2024.
SUR CE,
En raison du changement de lieu d'habitation de M. [F] [W] qui n'avait pas été indiqué à la cour au moment de rédiger la mission d'expertise, il y a lieu de la modifier selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
La réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté subi par M. [F] [W] à la suite de l'accident tel qu'apprécié par la cour dans son arrêt du 26 septembre 2023, au vu de son déménagement, implique d'avoir des éléments permettant de :
- justifier la nécessité de l'achat de la nouvelle maison au regard de l'inadaptation du logement précédent,
- évaluer le préjudice de M. [F] [W] lié à la fois aux travaux effectués pour rendre son logement adapté à son handicap tant dans son ancien logement que dans son nouveau logement, ainsi qu'aux travaux restant éventuellement à faire dans le nouveau logement
- évaluer le coût financier des opérations d'achat et vente immobilière résultant de l'accident.
Dans ses écritures, l'avocat de M. [F] [W] indique que l'ancien logement demeure visitable. Il appartiendra donc à l'expert d'obtenir des renseignements sur l'état de ce logement lorsqu'il était occupé par M. [F] [W].
En raison de l'augmentation de la mission de l'expert et du retard consécutif à ce changement de mission, il y a lieu de modifier d'office le délai du dépôt du rapport et de mettre à la charge de la société GMF une consignation complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 15 février 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance publique prise après débats contradictoires :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 26 septembre 2023 ayant prononcé un sursis à statuer concernant la fixation du préjudice lié aux frais de logement adapté subi par M. [T] [F] [W] suite à l'accident et ayant ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [C] [K] ;
- Modifie ainsi la mission de l'expert :
1- convoquer M. [T] [F] [W], victime de l'accident, à son lieu de vie actuel ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident pouvant intéressé la présente expertise ;
2- se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, le rapport d'expertise judiciaire déposé au greffe du tribunal de grande instance de Vesoul le 5 avril 2020 accusé de réception le Dr [B] [J] ;
> sur la maison qu'il a quittée située [Adresse 7] [Localité 11] :
3- se faire communiquer les éléments attestant de la situation immobilière au jour de l'accident (contrat de bail, acte notarié) et de son évolution jusqu'au jour de la vente, ainsi que la configuration cadastrale et les plans détaillés, et l'état de la maison au jour de la vente en juillet 2023 ;
4- visiter (si les actuels propriétaires en sont d'accord) puis décrire ce logement,
5- dire si ce logement de [Localité 21] était ou non adapté à la situation du patient,
6- décrire et chiffrer le coût des dépenses occasionnées par les aménagements intérieurs et extérieurs réalisés en lien avec les séquelles de M. [T] [F] [W] résultant de l'accident,
7- dire s'il était transformable et adaptable au handicap de M. [T] [F] [W] ; en cas de réponse positive, chiffrer le coût d'un aménagement total,
8- donner son avis, compte tenu de l'importance de ces aménagements / transformations, sur la pertinence d'un déménagement vers un lieu adapté et accessible à son handicap,
9- si la vente de la première maison et l'achat de la seconde étaient nécessaires à sa situation physique résultant de l'accident, évaluer le coût financier supporté par M. [T] [F] [W] à la suite de ces transactions immobiliers ;
> sur la maison qu'il a acquise située [Adresse 8] [Localité 10] :
10- se faire communiquer les éléments attestant de la situation immobilière de cette maison (acte notarié) ainsi que la configuration cadastrale et les plans détaillés,
11- dire si le logement de [Z] est ou non adapté à la situation du patient,
12- décrire et chiffrer le coût des dépenses occasionnées par les aménagements réalisés par la victime rendus nécessaires par les séquelles de son accident,
13- décrire et chiffrer le coût des éventuels aménagements intérieurs et extérieurs qui doivent encore être envisagés pour rendre les lieux adaptés à sa situation et les chiffrer ;
14- plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l'information de la cour ;
Dit que l'expert établira un document de synthèse avant le 30 octobre 2024 sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du conseiller de la mise en état ; dit qu'il laissera aux parties
un délai minimum de trente jours à compter du dépôt de ce document pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires, auxquels il devra répondre dans son rapport final ;
Dit qu'à l'issue des opérations d'expertise, l'expert dressera un rapport définitif qu'il déposera
au greffe de la cour d'appel (première chambre civile et commerciale) avant le 15 janvier 2025 et qu'il l'adressera aux parties, accompagné de l'ensemble des annexes ;
Dit que la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances devra consigner la somme
complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Besançon avant le 15 février 2024, en rappelant impérativement la référence de l'affaire, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie à la diligence du magistrat chargé du contrôle de la mesure ;
Dit que les autres dispositions de l'expertise et de l'arrêt sont maintenues.
Le greffier Le conseiller