Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2022
N° 2022/202
Rôle N° RG 19/10552 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQVI
SAS NOUVELLE SOCIETE ETANCHEITE VAROISE
C/
Société ETABLISSEMENTS DESCOURS ETCABAUD PACA OTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel RIGHI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal mixte de Commerce de TOULON en date du 12 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n°2018J00038.
APPELANTE
SAS NOUVELLE SOCIETE ETANCHEITE VAROISE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PACA, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 31 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées du 7 juillet 2014, la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV a ouvert un compte client dans les livres de la SASU Établissements Descours et Cabaud. Le contrat précisait les personnes habilitées, au sein de la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV à passer et récupérer les commandes.
Dans ce cadre, les deux sociétés ont entretenu un courant d'affaires ininterrompu jusqu'en juillet 2017.
La SASU Établissement Descours et Cabaud se prévalant de 12 bons de livraison signés entre le 3 juillet et le 31 août 2017 a émis deux factures les 31 juillet et 31 août 2017 pour un montant total de 11 677,97 euros qui n'ont pas été réglées, malgré une mise en demeure par courrier recommandé du 8 septembre 2017 et une sommation de payer délivrée par acte d'huissier du 31 octobre 2017.
Sur la requête de la SASU Descours et Cabaud, le président du tribunal de commerce de Toulon a, le 28 novembre 2017, enjoint à la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV de payer la somme de 11 677,91 euros en principal, celle de 124,49 euros au titre des accessoires de la créance et les dépens.
Sur l'opposition formée par la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV, le tribunal de commerce de Toulon a, par jugement du 12 juin 2019 :
- déclaré recevable la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV mais mal fondée en son opposition,
- rejeté la demande de sursis à statuer de la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV,
- condamné la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV à payer à la SASU Établissements Descours et Cabaud la somme de 11 339,25 euros correspondant :
- aux marchandises enlevées par M. [I] [J] entre le 7 juillet et le 1er août 2017 soit 9 7901,65 euros,
- à l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement soit 80 euros,
- à la pénalité de 15% des sommes dues telle que prévue dans l'article 3 des conditions générales de vente de la SASU Établissements Descours et Cabaud, soit 1 468,60 euros,
- condamné la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV à payer à la SASU Établissements Descours et Cabaud la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la SASU Établissements Descours et Cabaud du surplus de ses demandes à ce titre,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV aux dépens.
La SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV a interjeté appel par déclaration du 1er juillet 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 30 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV (SNEV) demande à la cour de :
à titre principal :
- vu la plainte du 17 août 2017, surseoir à statuer,
à titre subsidiaire :
- constater que la SASU Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur échoue à démontrer qu'elle a bien livré à la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV les marchandises faisant l'objet de la facturation contestée,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 12 juin 2019,
- mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2017,
- débouter la SASU Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SASU Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV la somme de 5.000,00 € au titre des dommages et intérêts,
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée,
- désigner tel expert graphologue avec mission habituelle en pareille matière et en particulier de confronter les signatures « [J] » sur les bons de commande avec les deux autres signataires des bons utilisés durant la période du 19 janvier au 17 août 2017 ainsi qu'avec les signatures des personnes habilitées, soit :
M. [U]
M. [X]
M. [C]
M. [P]
en tout état de cause
- condamner la SASU Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SASU Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 8 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SASU Établissements Descours et Cabaud (SASU EDC) demande à la cour de :
- dire et juger mal fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 12 Juin 2019,
- débouter la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV » de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 12 Juin 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et condamné la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV au paiement :
' des factures relatives aux bons de livraison signés par M. [I] [J],
' d'une somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
' d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 et des dépens,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 12 juin 2019 en ce qu'il :
- n'a octroyé en principal qu'une somme de 9.790,65 € au lieu des 11 677,91 € correspondant au total des factures dues,
- n'a octroyé qu'une somme de 1 468,60 € au lieu des 1 751,69 € correspondant aux pénalités contractuelles sur factures impayées,
- a omis de statuer sur les intérêts moratoires,
en conséquence :
- condamner la SAS « Nouvelle Étanchéité Varoise SEV » au paiement d'une somme de 11 677,91 € à la SAS Établissements Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur en principal, intérêts moratoires en sus au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture,
- condamner la SAS Nouvelle Étanchéité Varoise SEV au paiement d'une somme de 1 751,69 € à la SAS Établissements Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales,
en tout état de cause :
- condamner la SAS Nouvelle Étanchéité Varoise SEV à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
La SASU SNEV demande qu'il soit sursis à statuer en raison de son dépôt de plainte et précise qu'elle a bien formé cette demande in limine litis.
La SASU EDC réplique que devant les premiers juges cette demande n'avait pas été formée in limine litis et qu'en tout état de cause, que cette demande est infondée.
La demande de sursis à statuer ayant été formée avant toute défense au fond devant la cour, la demande est recevable.
La SASU SNEV ne justifie d'aucune suite à sa plainte, seule la SASU EDC ayant produit une copie de l'ordonnance prescrivant une consignation à hauteur de la somme de 3 500 euros le 11 mars 2019, dont il n'est pas plus justifié du versement.
Aucun de ces documents n'est susceptible de justifier une mesure de sursis à statuer, la demande est rejetée.
Sur le fond :
La SASU SNEV fait valoir que si elle reconnait devoir les factures afférentes aux bons de livraison signés « [Z] », elle affirme que la personne qui a signé les 10 autres bons avec une signature « [J] » n'appartient pas à son entreprise et n'avait aucune habilitation aux termes de la convention de compte courant liant les parties. Elle soutient que la SASU EDC ne peut pas plus se prévaloir de la théorie de l'apparence, étant observé au surplus qu'elle était fermée à l'époque des enlèvements litigieux, puisqu'en réalité le signataire des bons litigieux, M. [I] [J], qui n'appartient pas à son entreprise, n'avait signé que deux bons de livraison au préalable. Elle réfute les attestations produites par l'intimée, non conformes aux articles 200 à 203 du Code de procédure civile.
La SASU EDC réplique qu'elle est fondée à invoquer la théorie de l'apparence dès lors qu'elle avait la croyance légitime que la personne ayant signé « [J] » était habilitée par l'appelante. Elle en veut pour preuve que la SASU SNEV a ratifié les bons de livraisons signés « [Z] » et « [J] » avant la survenance du litige et que les signatures « [J] » sont identiques de janvier à août 2017, que les bons de livraison concernent le même type de matériels pour des montants comparables. Elle ajoute que l'allégation de l'appelante selon laquelle une usurpation d'identité aurait eu lieu au détriment d'un de ses salariés n'est pas fondée puisque des bons de livraison signés « [J] » ont été signés et validés par le paiement des factures correspondantes avant la période de congés de ce dernier.
La convention de compte courant conclue entre les parties prévoit qu'outre le président de la SASU SNEV, trois personnes sont habilitées à passer ou récupérer une commande auprès de la SAU EDC sans qu'aucune d'entre elles ne soit concernée par le litige.
La SASU SNEV a convenu en cause d'appel que M. [Z] [E], l'un de ses salariés, est bien le signataire des bons de livraison n°39561, 41200 et 43822 des 3,4 et 10 juillet 2017.
Le total des commandes reconnues est de 447,67 euros, inclus dans le total de la facture litigieuse du 31 juillet 2017.
Les parties ont donc, dans le cadre du courant d'affaires entre elles, convenu au moins implicitement de ne pas appliquer la convention de compte courant conclue 4 ans plus tôt pour déterminer les personnes habilitées à retirer les commandes auprès de l'intimée.
Les autres bons de livraison en cause dans le présent litige comportent une signature « [J] » que la SASU SNEV dit usurpée du surnom de l'un de ses salariés, M. [S] [G], lequel était en congés et absent du territoire national au moment des livraisons.
Toutefois, aucun des documents produits ne justifie que M. [S] [G] soit effectivement surnommé « [J] » au sein de la SASU SNEV ni que ce surnom aurait pu être usurpé, ni qu'il aurait effectivement déjà signé de ce surnom des commandes auprès de l'intimée.
Par ailleurs, comme le souligne l'intimée, l'examen attentif des bons de livraison produits aux débats montre que :
- depuis le 17 février, des bons sont signés : [J], [J], [J] et les commandes afférentes ont été réglées par l'appelante,
- chacune de ces signatures comporte un B caractéristique dans son attaque et son graphisme, tracé de la même manière, y compris s'agissant de celles qui figurent sur les bons de livraison litigieux,
- que les bons de livraison des périodes antérieures au 13 juillet 2017 signés [J], [J] ou [J], concernent tous des équipements similaires y compris des marteaux perforateurs.
Le registre du personnel, comme l'a exactement énoncé le tribunal de commerce, n'est qu'un registre déclaratif, rempli par l'employeur, certes obligatoire, mais dont les énonciations ne peuvent faire foi en ce qui concerne l'absence d'un nom.
Il en va de même pour la « fermeture » de l'entreprise entre le 13 juillet et le 15 août 2017 étant observé que la pièce 10 de l'appelante ne concerne pas tous ses salariés et que sur ce document au moins l'un des salariés la date « 1er jour de congés » n'est pas renseignée.
Il n'appartient pas à la cour de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et la SASUS SNEV qui n'apporte pas la moindre preuve de ce que les signatures figurant sur les bons de livraison litigieux, sont différentes de celles apparaissant sur des bons de livraison validés par le paiement des fournitures correspondantes, est déboutée de sa demande d'expertise.
La SNEV, qui a déjà réglé des marchandises figurant sur des bons de livraison signés par des personnes non autorisées et comportant la même signature que celles qu'elle ne reconnait pas désormais, n'est pas fondée à contester celles se trouvant sur les bons de livraison signés n°43863, 43873, 45170, 46233, 47249, 49362, 50363, 50808 et 52222 objets de la facture n°94601 d'un montant de 9 962,20 euros et n°55222 objet de la facture n°105499 d'un montant de 1 715,51 euros qu'à tort les premiers juges ont omis et la SASU EDC était fondée à se prévaloir de l'apparence d'habilitation du signataire desdits bons.
La créance de la SASU EDC s'élève par conséquent à la somme de 9 962,20 € + 1 715,51€ = 11 677,71 euros et le jugement est infirmé en ce sens.
Les pénalités contractuelles de 15% des sommes dues s'élèvent à 1 751,57 € et le jugement déféré est également infirmé en ce sens.
La SASU SNEV est condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 12 juin 2019 en ce qu'il a :
- condamné la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV à payer à la SASU Établissements Descours et Cabaud la somme de 11 339,25 euros correspondant :
- aux marchandises enlevées par M. [I] [J] entre le 7 juillet et le 1er août 2017 soit 9 7901,65 euros,
- à l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement soit 80 euros,
- à la pénalité de 15% des sommes dues telle que prévue dans l'article 3 des conditions générales de vente de la SASU Établissements Descours et Cabaud, soit 1 468,60 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV à payer à la SASU Établissements Descours et Cabaud :
- la somme de 11 677,71 euros au titre des factures n°94601 et 105499,
- l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement soit 80 euros,
- la pénalité de 15% des sommes dues telle que prévue dans l'article 3 des conditions générales de vente de la SASU Établissements Descours et Cabaud, soit 1 751,57 €,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV à payer à la SASU Établissements Descours et Cabaud la somme de trois mille euros,
Condamne la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT