Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06753 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SE3J
[6]
C/
[J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Février 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MORBIHAN
Références : 21601199
****
APPELANTE :
L'[6]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [J] [L],
ayant droit de Mme [R] [L] décédée le 28/07/2018
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
A l'audience publique du 5 juillet 2022, l'[6] s'est désistée, par l'intermédiaire de Mme [W] [D], munie d'un pouvoir de représentation, de son appel.
Monsieur [J] [L], ayant droit de Mme [R] [L] décédée le 28/07/2018, intimé, n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE parfait le désistement d'instance ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
CONDAMNE l'[6] aux dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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