Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 165
N° RG 20/05023 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RABW
DÉBITEUR :
[V] [T]
M. [V] [T]
C/
[23]
[29] (POUR [21])
[24] (POUR [28])
[26]
M. [C] [G]
[20]
S.A. CRCAM 35
M. [R] [G]
[25]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [V] [T]
[23]
[29] (POUR [21])
[24] (POUR [28])
[26]
M. [C] [G]
[20]
S.A. CRCAM 35
M. [R] [G]
[25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Octobre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
[23]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/09/2021
[29] (POUR [21])
[Adresse 22]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/09/2021
[24] (POUR [28])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/09/2021
[26]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/09/2021
Monsieur [C] [G]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
[20]
[18]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/09/2021
S.A. CRCAM 35
[Adresse 9]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/09/2021
Monsieur [R] [G]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
[25]
[Adresse 27]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/09/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mai 2019, M. [V] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable 25 juillet 2019.
À la suite de l'échec de la phase de conciliation, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 1 537,14 euros et décidé, le 5 mars 2020 de préconiser le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 204 mois, au taux de 0,87% afin de préserver la résidence principale .
M. [V] [T] a contesté ses mesures.
Par jugement du 5 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a notamment:
- déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [T],
- fixé le montant du passif de M. [T] à la somme de 271 593,88 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure et sa capacité de remboursement à la somme de 1 350 euros,
- ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 24 mois au taux d'intérêts réduit à 0,87% pour les prêts immobiliers, à 0% pour les autres prêts et la vente du bien immobilier,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [V] [T] selon les modalités reprises au plan annexé au jugement avec les précisions suivantes :
les dettes seront rééchelonnées sur 24 mois,
le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
obligation de vendre le bien immobilier.
Par courrier envoyé le 13 octobre 2020, M. [V] [T] a relevé appel de ce jugement souhaitant bénéficier d'un allongement du délai imparti à trois ans au lieu de deux pour le rééchelonnement des dettes comme pour la vente de la maison.
Le débiteur et les créanciers déclarés ont été convoquées à l'audience de la cour du 28 octobre 2022.
A cette date, aucune des parties convoquées n'a comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
M. [T] appelant du jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Redon, n'a pas comparu ni fait connaître de motif légitime justifiant son absence.
L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter par une personne habilitée, ne saisit valablement la cour d'aucun moyen.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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