Texte intégral
N° V 25-84.183 F
N° 50081
ODVS
27 JANVIER 2026
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
Mme [R] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 avril 2024, qui a déclaré irrecevable son opposition au jugement du tribunal correctionnel de Paris l'ayant condamnée, pour outrage et violences aggravées, à cinquante jours-amendes de 10 euros et ayant prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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