Texte intégral
N° RG 22/02866 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LO6Z
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00328)
rendue par le Président du TJ de GRENOBLE
en date du 06 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. EUROGROUP immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n°383 109 873, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Bénédicte NOEL, avocat au barreau de DAX
INTIMÉS :
Mme [L] [D] épouse [B]
née le 27 Septembre 1972 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 4]
ROYAUME-UNI
M. [X] [K] [B]
né le 31 Mai 1971 à CROYDON
de nationalité Britannique
[Adresse 4]
ROYAUME-UNI
représentés par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2023, Mme BLANCHARD, conseillère,a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 mai 2003, M. [X] [B] et Mme [L] [D] épouse [B] ont donné à bail commercial à la Sarl Eurogroup, pour une durée de neuf ans, un chalet à usage d'habitation constituant le lot n°9 de la résidence de tourisme «[Adresse 5].
Depuis 2012, ce bail s'est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte d'huissier du 11 juin 2021, les époux [B] ont fait délivrer à la société Eurogroup un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à régler le loyer du 1er trimestre 2021, soit la somme de 10.542,12 euros.
La locataire ne s'étant pas exécutée, ils ont entendu se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et poursuivre son expulsion.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevables et fondées les demandes des époux [B],
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail commercial liant les époux [B] à la société Eurogroup à l'expiration du délai d'un mois de la signification du commandement de payer demeuré infructueux soit le 7 juillet 2021,
- constaté que le bail portant sur les locaux donnés à bail commercial à la société Eurogroup sis [Adresse 3] (38), est résilié par l'effet de la clause résolutoire à compter du 7 juillet 2021,
- débouté la société Eurogroup de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
- débouté la société Eurogroup de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
- ordonné l'expulsion de la société Eurogroup et celle de tous occupants de son chef du chalet sis, [Adresse 3] (38), propriété des époux [B], s'il y a lieu avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- condamné la société Eurogroup à justifier aux époux [B] de l'acquit des charges locatives ainsi que de la remise des clés,
- ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles que les époux [B] désigneront ou dans un autre lieu de leurs choix et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues et de la restitution des locaux en bon état de réparations locatives,
- condamné la société Eurogroup à payer aux époux [B], à titre provisionnel, la somme de 31.626,36 euros au titre des loyers impayés et indemnité d'occupation correspondant aux échéances des 4 trimestres 2021, outre les intérêts de retard contractuels, calculés sur la base du taux d'intérêt légal courant à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée,
- dit qu'à compter du 7 juillet 2021 et jusqu'à restitution des clés et libération complète des locaux, la société Eurogroup est tenue au paiement d'une indemnité trimestrielle d'occupation égale au montant du dernier loyer trimestriel au jour de la résiliation soit 10 542,12 euros,
- condamné la société Eurogroup à payer aux époux [B] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Eurogroup de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Eurogroup aux entiers dépens de l'instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer, outre tous les frais visés à l'article 695 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe du 22 juillet 2022, la société Eurogroup a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, ainsi qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la société Eurogroup:
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2022, la société Eurogroup demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- déclarer réputé non écrit le commandement visant la clause résolutoire délivré à la société Eurogroup le 11 juin 2021,
- débouter les époux [B] de leur demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Eurogroup pourra bénéficier d'un délai de paiement rétroactif de 16 mois pour s'acquitter des arriérés de loyers et charges qui seraient mis à sa charge, ayant procédé au règlement des sommes visées au commandement le 5 septembre 2012,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- débouter les époux [B] de leur demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- en tout état de cause,
- condamner les époux [B] à payer à la société Eurogroup la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [B] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement intervenu.
La société Eurogroup soutient que s'agissant d'une résidence de tourisme, les locaux loués ont été affectés par plusieurs mesures de police entre les 16 mars 2020 et le 4 décembre 2021 ; que ces mesures ont eu un impact sur la fréquentation des lieux loués ; que les loyers réclamés sont échus pendant cette période ; qu'elle est bien fondée à se prévaloir du régime de protection de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 interdisant toute action, sanction ou voie d'exécution à raison d'un retard ou défaut de paiement de loyers échus pendant cette période pendant laquelle son activité a été affectée, qu'elle a subi une perte de 50 % de son chiffre d'affaires, que la clause résolutoire du bail et le commandement de payer doivent être réputés non écrits.
Subsidiairement, elle fait valoir que les mesures de fermeture administratives jusqu'au 14 décembre 2020, puis de restriction de circulation et de fermeture des remontées mécaniques pendant la saison 2020/21 l'ont empêchée d'exploiter normalement le bien loué, faute de clientèle, qu'en témoigne un taux de fréquentation de 23 % au lieu de 65% la saison précédente.
Elle considère qu'étant de bonne foi, des délais pour s'acquitter du paiement devraient lui être accordés et souligne qu'elle avait réglé un tiers du loyer du 1er trimestre 2021 et les deux tiers du second trimestre, qu'elle s'est acquittée du solde et se trouve à jour de ses obligations.
Prétentions et moyens de M. et Mme [B] :
Selon ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2022, M. et Mme [B] entendent voir :
- confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter la société Eurogroup de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Eurogroup à payer à Mme [L] [D] épouse [B] et à M. [X] [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification du commandement délivré à la société Eurogroup le 11 juin 2021 (174,84), les frais de signification de l'assignation et de l'ordonnance et de l'arrêt à intervenir ainsi que tous les frais éventuels qui découleraient de la nécessité de procéder à l'exécution forcée de l'ordonnance à intervenir, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Les époux [B] soutiennent que la société Eurogroup n'est pas éligible aux mesures de protection de la loi du 14 novembre 2020 à défaut de justifier d'une perte de son chiffre d'affaires de plus de 50%, même si la crise sanitaire a affecté son activité, que la baisse d'exploitation de la société Euro-Altiport est indifférente puisque seule la société Eurogroup est preneuse à bail, que les résidences de tourisme ont pu ré-ouvrir depuis le 14 décembre 2020.
Ils se prévalent de la mauvaise foi de leur locataire et de ses retards de paiement habituels, ainsi que de l'absence de fermeture des établissements de la société Eurogroup et relèvent que le loyer réclamé est celui du premier trimestre 2021, que le chalet objet du bail a pu être exploité pendant la période, malgré la mesure de couvre-feu, que la fermeture des remontées mécaniques ne fait pas obstacle à sa location, que la situation ne caractérise pas la force majeure exonérant le locataire de son obligation de payer.
Ils précisent que la société Eurogroup a restitué les lieux le 2 septembre 2022, que l'arriéré locatif s'est aggravé atteignant 31.626, 36 euros et font valoir que la société Eurogroup présente des bilans largement bénéficiaires ne justifiant pas les délais de paiement sollicités.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la validité du commandement de payer :
Il résulte des dispositions de l'article 14 II de la loi du 14 novembre 2020 que jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-956 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L.3131-15 du code de la santé publique, les personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par ces mesures ne peuvent encourir d'action, de sanction ou de voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Ce même article 14 précise que ces dispositions s'appliquent aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police visée.
Les critères d'éligibilité à ces dispositions protectrices sont fixés par le décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 ainsi qu'il suit :
- leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés
- le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d'euros ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur chiffre d'affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d'euros ;
- leur perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part :
- le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente,
- ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019,
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
La société Eurogroup verse aux débats les états financiers au 31 octobre 2021 d'une Sarl Euro Altiport, comportant les résultats des deux précédents exercices, qui ne permettent pas d'individualiser son propre chiffre d'affaires, ni d'isoler les chiffres d'affaire de mois de référence.
Elle ne justifie donc pas répondre aux critères d'éligibilité aux dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020.
C'est donc à raison que le juge des référés a retenu la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par acte d'huissier du 11 juin 2021, pour obtenir paiement du loyer échu pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021.
Sa décision sera confirmée de ce chef.
2°) sur les délais de paiement :
La société Eurogroup ne justifie pas s'être acquittée des causes du commandement dans le mois de sa délivrance, seul un règlement partiel de 3514,04 euros ayant été effectué le 7 juillet 2021.
Si les mesures de police administratives prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire entre le 16 mars 2020 et le 1er juin 2021 sur le territoire métropolitain, ont pu générer des difficultés d'exploitation de l'activité hôtelière et para-hôtelière de la société Eurogroup, il résulte de ses écritures et pièces que les lieux loués ont été maintenus à sa disposition, qu'elle a pu en poursuivre l'exploitation même si les périodes de confinement et la baisse du taux de remplissage ne lui a pas permis d'en retirer la contrepartie escomptée.
Le décompte locatif produit par les bailleurs et non contesté par la locataire permet de constater que malgré la crise sanitaire, seuls les loyers de l'année 2021 n'ont pas reçu paiement alors qu'à cette période, les mesures de police administratives avaient été allégées, permettant notamment la réouverture des résidences de tourisme au 15 décembre 2020, et que la société Eurogroup ne produisant aucun document comptable pertinent ne justifie pas de sa situation financière à la date de délivrance du commandement de payer.
Il sera observé enfin que les bailleurs n'ont procédé à cette délivrance qu'en juin 2021, laissant ainsi à leur locataire l'opportunité de régulariser sa situation à leur égard, ce qu'elle n'a fait qu'en septembre 2021.
C'est avec raison que le juge des référés a débouté la société Eurogroup de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 6 juillet 2022 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Eurogroup à payer à M. [X] [B] et Mme [L] [D] épouse [B] la somme complémentaire en cause d'appel de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Eurogroup aux dépens de l'instance d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente