Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00053 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ELWA
Minute : 69/25
Code NAC : 5AA
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 30 Août 2025
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[L] [G]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A. MESOLIA HABITAT (LS) et Maître Isabelle ASSOULINE-SEROR (dépôt case avocat + mail)
Expédition délivrée à Monsieur [L] [G] (LRAR)
Le 01/09/2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Florence DESBONNEZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l'audience du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. MESOLIA HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au bareau de [Localité 12],
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 28 juillet 2023 prenant effet le 1er août 2023, la SA MESOLIA HABITAT a donné à bail à Madame [L] [G] un logement situé [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer de 389,12 euros outre une provision sur charges de 79,08 euros, payables mensuellement à terme échu.
Le 10 mars 2025, la SA MESOLIA HABITAT a fait délivrer à Madame [L] [G] un commandement de payer la somme de 2 493,85 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire, ainsi qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mai 2025, réceptionné par le bailleur le 18 mai 2025, Madame [L] [G] a donné congé du bail ci-dessus.
L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 13 juin 2025.
Par acte délivré le 6 mai 2025, la SA MESOLIA HABITAT a fait assigner Madame [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé, en vue de :
- constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise pour défaut et que la location consentie à Madame [L] [G] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 (et ou de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989
- ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [L] [G] demeurant [Adresse 11], ainsi que de tout occupant de son chef et de ses biens, avec le concours de la force publique si besoin est, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1 à L411-3 du code des procédures civiles d’exécution et R411-1 à R442-1 du code des procédures civiles d’exécution
- l’entendre condamnée au paiement d’une provision de 2 493,85 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre les loyers échus impayés ayant couru jusqu’à la date de résiliation du bail, à intervenir
- l’entendre condamnée au paiement d’une provision sur indemnité d’occupation mensuelle sue la base du loyer au jour des présentes, de la date de résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués
- s’entendre dire que les loyers exigibles au jour du jugement, ainsi que l’indemnité d’occupation porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (article 1231-6 et 1231-7 du code civil)
- l’entendre condamnée au paiement de la somme de 50 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile
- l’entendre enfin condamné au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (article 696 du code de procédure civile).
L’affaire a été examinée à l’audience du 30 juin 2025 en présence de la SA MESOLIA HABITAT représentée par son conseil.
Madame [L] [G], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, n’était ni présente ni représentée.
La SA MESOLIA HABITAT maintient ses demandes initiales au titre des sommes dues par la locataire sortante. Elle mentionne le départ de cette dernière.
Elle a été autorisée à produire un décompte actualisé des sommes dues par Madame [G] en cours de délibéré et au plus tard le 15 juillet 2025, ce qu’elle a fait par mail du 7 juillet 2025. Sa créance échue au 4 juillet 2025 s’élève à la somme de 4 365,12 euros.
La décision a été mise en délibéré au 30 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 484 du code de procédure civile;
Les conditions des dispositions susvisées sont réunies pour retenir la compétence de la juridiction en référé.
Sur le désistement partiel
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il convient de constater le désistement de la SA MESOLIA HABITAT de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion, Madame [G] ayant quitté les lieux. Cette dernière ne s’y est pas opposée en raison de son absence lors des débats.
Sur la demande de provisions
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que Madame [L] [G] a quitté les lieux le 13 juin 2025 et est redevables des loyers et charges jusqu’à cette date.
Au vu du solde de tout compte en date du 4 juillet 2025 et de ce qui précède, Madame [L] [G] est redevable de la somme provisionnelle de 4 365,12 euros au titre du solde de sa dette locative, qui porte intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et qu’elle sera condamnée à payer à titre de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [G], succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au préfet, ces actes étant justifiés lors de leur réalisation.
Conformément à l’article 700 1 du code de procédure civile, il est équitable de condamner Madame [L] [G] au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
Constate le désistement partiel de la SA MESOLIA HABITAT ;
Condamne Madame [L] [G] à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme provisionnelle de 4 365,12 euros au titre du solde des loyers et charges, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [L] [G] à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [G] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment