Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15253 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-19-002590
APPELANTE
Madame [Z] [I] née le 11 Août 1958 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée et assistée de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [X] [N] né le 27 Janvier 1969 à [Localité 13] (93)
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Sébastien BERNARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 03 mai 2024 prorogée au 24 mai 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Sont propriétaires de parcelles voisines à [Localité 14] :
- M. [X] [N], la parcelle [Cadastre 2] sise [Adresse 5],
- Mme [Z] [I], la parcelle [Cadastre 7] sise [Adresse 10],
- M. [M] [P], la parcelle [Cadastre 8] sise [Adresse 6],
- M. [R] [J] et Mme [F] [A] épouse [J], la parcelle [Cadastre 1] sise [Adresse 9].
La parcelle [Cadastre 2] de M. [X] [N] est bordée :
- à l'ouest par [Adresse 11],
- à l'est, en fond de parcelle, par la parcelle [Cadastre 7] de Mme [Z] [I],
- au sud, par la parcelle [Cadastre 8] de M. [M] [P],
- au nord, par la parcelle [Cadastre 1] de M. et Mme [J].
Par acte d'huissier du 11 juillet 2019, M. [X] [N] a fait citer Mme [Z] [I] et M. [M] [P] devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, devenu tribunal de proximité, aux fins de désignation d'un géomètre-expert pour procéder au bornage judiciaire de sa parcelle [Cadastre 3] avec les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
A l'audience du 9 janvier 2020, M. [X] [N], Mme [Z] [I] et M. [M] [P] étaient représentés par leurs conseils respectifs.
M. [R] [J], muni d'un pouvoir régulier de son épouse, Mme [F] [A], est intervenu volontairement à l'audience pour obtenir le bornage de la parcelle [Cadastre 1] avec celle de Mme [Z] [I].
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. et Mme [J] et ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [L] [C], géomètre expert, pour déterminer les limites et les empiètements éventuels entre la parcelle [Cadastre 2] et les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Le 30 novembre 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport, dont il a modifié et complété la page 18 le 26 janvier 2022.
A l'audience du 21 avril 2022, M. [X] [N], Mme [Z] [I] et M. [M] [P] étaient représentés par leurs conseils respectifs.
M. [N] a notamment sollicité de fixer les limites séparatives conformément au rapport d'expertise judiciaire alors que Mme [I] et M. [P] ont sollicité des les fixer en modifiant le plan annexé de l'expert judiciaire, en précisant notamment que la propriété de M. [N] déborde sur celle de Mme [I] entre les points B et C sur une longueur de 9,45 mètres par un débord au 1er poteau de 9,5 centimètres et un débord au 2ème poteau de 10 centimètres et par un débord de la toiture de la remise de 10,5 centimètres.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a statué ainsi:
- Rappelle que l'intervention volontaire de M. [R] [J] et de son épouse Mme [F] [A] a été déclarée irrecevable,
- Homologue le rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2021, tel que modifié et complété en sa page 18, le 26 janvier 2022 par M. [L] [C],
- Déboute Mme [Z] [I] et M. [M] [P] de leur demande de voir compléter le rapport d'expertise,
- Fixe les limites séparatives entre le terrain appartenant à M. [X] [N] et les terrains appartenant respectivement à Mme [Z] [I] et à M. [M] [P] conformément au rapport d'expertise judiciaire et à son plan annexé déposé le 30 novembre 2021 par M. [L] [C], géomètre expert, et modifié et complété en sa page 18 le 26 janvier 2022,
- Déboute M. [X] [N] de sa demande de remboursement des frais avancés par
lui à l'expertise,
- Condamne chacune des parties au paiement par tiers des dépens qui incluront les frais de
l'expertise judiciaire,
- Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles par elle engagés et déboute M. [X] [N] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Mme [Z] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le
18 août 2022, à l'encontre de M. [X] [N].
M. [M] [P], M. [R] [J] et Mme [F] [A] épouse [J] ne sont pas parties en cause d'appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 janvier 2024 par lesquelles Mme [Z] [I], appelante, invite la cour à :
Vu l'article 646 du Code Civil,
Vu les articles 16, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment les articles R. 221-12 et R. 221-48,
Confirmer le jugement du TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AULNAY SOUS BOIS du 14
juin 2022 en ce qu'il :
- a déclaré l'intervention volontaire de Monsieur [R] [J] et de son épouse
Madame [F] [A] irrecevable
- a débouté Monsieur [X] [N] de sa demande de remboursement des frais
avancés par lui à l'expertise
- a condamné, chacune des parties par tiers des dépens qui incluront les frais de
l'expertise judiciaire
- a dit que chacune des parties conservera les frais irrépétibles par elle engagés et a débouté Monsieur [X] [N] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- homologué le rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2021 tel que modifié et
complété en sa page 18 le 26 janvier 2022 par Monsieur [L] [C]
- débouté Madame [Z] [I] et Monsieur [M] [P] de leur demande
de voir complété le rapport d'expertise
- fixé les limites séparatives entre le terrain appartenant à Monsieur [X] [N] et
les terrains appartenant respectivement à Madame [Z] [I] et à Monsieur [M] [P] conformément au rapport d'expertise judiciaire et à son plan annexé déposé le 30 novembre 2021 par Monsieur [L] [C], géomètre expert, et modifié et complété en sa page 18 le 26 janvier 2022
Statuant à nouveau :
- FIXER les limites séparatives entre le terrain appartenant à Monsieur [X]
[N] et ceux appartenant respectivement à Monsieur [M] [P] et à Madame [Z] [I] en modifiant le plan annexé par Monsieur [C] géomètre expert en date du 30 novembre 2021 pages 18 et 19/20 tel que corrigé par l'expert le 26 janvier 2022 (plan annexé à la déclaration d'appel) en précisant que :
* la propriété de Monsieur [X] [N] déborde sur la propriété de Monsieur
[M] [P] entre le point « a1 » et le « B » entre 10 cm et 6 cm en décroissance sur 20.99 m
* la propriété de Monsieur [X] [N] déborde sur la propriété de Madame
[Z] [I] entre les points « B » et « C » sur une longueur de 9.45 m par un
débord au 1 er poteau de 9.5 cm et un débord au 2 ème poteau de 10 cm et par un débord
de la toiture de la remise de 10.5 cm. selon le plan extrait
- DEBOUTER Monsieur [X] [N] de son appel incident et de toutes ses
demandes présentées devant la Cour d'Appel de Paris ;
Vu les conclusions en date du 13 janvier 2023 par lesquelles M. [X] [N], intimé, invite la cour à :
CONFIRMER le jugement, en tant qu'il rappelle que l'intervention volontaire de Monsieur [R] [J] et de son épouse, Madame [F] [A], avait été
déclarée irrecevable ;
CONFIRMER le jugement, en tant qu'il homologue le rapport d'expertise déposé le
30/11/2021, tel que modifié et complété en sa page 18, le 26/01/2022 par Monsieur
[L] [C] ;
CONFIRMER le jugement, en tant qu'il déboute Madame [Z] [I] et Monsieur [M] [P] de leur demande de voir compléter le rapport d'expertise ;
CONFIRMER le jugement, en tant qu'il fixe les limites séparatives entre le terrain
appartenant à Monsieur [X] [N] et les terrains appartenant respectivement
à Madame [Z] [I] et à Monsieur [M] [P] conformément au rapport d'expertise judiciaire et à son plan annexé déposé le 30/11/2021, par Monsieur
[L] [C], géomètre expert, et modifié et complété en sa page 18 le
26/01/2022 ;
INFIRMER le jugement, en tant qu'il déboute Monsieur [X] [N] de sa demande de remboursement de frais avancés par lui à l'expertise ;
INFIRMER le jugement, en tant qu'il condamne chacune des parties au paiement par tiers des dépens qui incluront les frais de l'expertise judiciaire ;
INFIRMER le jugement, en tant qu'il dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles par elles engagés et déboute Monsieur [X] [N] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [I] à payer à Monsieur [N] 1.699, 66 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNER Madame [I] à payer à Monsieur [N] 3.000 euros, au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rappelé que l'intervention volontaire de M. [R] [J] et de son épouse Mme [F] [A] a été déclarée irrecevable ;
Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [Z] [I] relatives aux limites séparatives entre le terrain de M. [N] et le terrain de M. [P]
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée' ;
En l'espèce, il convient de relever que les limites séparatives entre la parcelle [Cadastre 2] de M. [N], et d'une part la parcelle [Cadastre 7] de Mme [I] située à l'Est, et d'autre part la parcelle [Cadastre 8] de M. [P] située au Sud, sont indépendantes et sans incidence l'une sur l'autre ;
Aussi Mme [I] n'a pas qualité ni intérêt pour solliciter la modification des dispositions du jugement concernant M. [P], qu'elle n'a pas mis en cause en appel ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en appel de Mme [I] tendant à :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les limites séparatives entre le terrain appartenant à M. [X] [N] et le terrain appartenant à M. [M] [P] conformément au rapport d'expertise judiciaire et à son plan annexé déposé le 30 novembre 2021 par M. [L] [C], géomètre expert, et modifié et complété en sa page 18 le 26 janvier 2022,
- Fixer les limites séparatives entre le terrain appartenant à M. [X] [N] et celui appartenant à M. [M] [P] en modifiant le plan annexé par M. [C] géomètre expert en date du 30 novembre 2021 pages 18 et 19/20 tel que corrigé par l'expert le 26 janvier 2022 (plan annexé à la déclaration d'appel) en précisant que la propriété de M. [X] [N] déborde sur la propriété de M. [M] [P] entre le point 'a1" et le 'B' entre 10 cm et 6 cm en décroissance sur 20.99 m ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a :
- Débouté M. [M] [P] de sa demande de voir compléter le rapport d'expertise,
- Fixé les limites séparatives entre le terrain appartenant à M. [X] [N] et le terrain appartenant à M. [M] [P] conformément au rapport d'expertise judiciaire et à son plan annexé déposé le 30 novembre 2021 par M. [L] [C], géomètre expert, et modifié et complété en sa page 18 le 26 janvier 2022 ;
Sur les demandes relatives aux limites séparatives entre le terrain de M. [N] et le terrain de Mme [I]
Mme [I] sollicite d'infirmer le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire, l'a déboutée de sa demande de voir compléter le rapport d'expertise, et en ce qu'il a fixé les limites séparatives entre sa parcelle et celle de M. [N] conformément à ce rapport d'expertise et son plan annexé ; elle estime que l'expert a mentionné le second poteau de la remise sur le terrain de M. [P] au lieu du sien et a de ce fait omis le débord de ce second poteau et que les mesures de débord qu'il a énoncées sont fausses ; elle expose avoir mandaté un huissier le 16 mars 2022 pour faire constater l'existence de deux poteaux sur sa propriété et la dimension des débords ; elle demande que les limites séparatives entre sa parcelle et celle de M. [N] soient fixées en prenant en compte le constat d'huissier du 16 mars 2022, c'est à dire en modifiant le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire, soit en précisant que la propriété de M. [X] [N] déborde sur sa propriété entre les points 'B' et 'C' sur une longueur de 9.45 m par un débord au 1er poteau de 9.5 cm et un débord au 2ème poteau de 10 cm et par un débord de la toiture de la remise de 10.5 cm ;
Aux termes de l'article 646 du code civil, 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs' ;
Aux termes de l'article 263 du code de procédure civile, l'expertise judiciaire est ordonnée dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge;
En l'espèce, dans son rapport du 30 novembre 2021, modifié et complété en page 18 le 26 janvier 2022 (pièces 7 et 8 [N]), l'expert judiciaire a :
- indiqué en page 14 que le long de la propriété de M. [P], la remise était soutenue par des poteaux côté propriété de ce dernier (M. [P]),
- reproduit en page 17 les dimensions des propriétés définies à travers les actes qu'il a étudiés et expliqué que les dimensions de ces parcelles étaient reprises sur le plan annexé,
- repris sur le plan annexé les dimensions des parcelles, qui font apparaître les limites séparatives des parcelles, en nommant leurs extrémités par des lettres,
- précisé en page 18 :
'Entre les propriétés de M. [N] et Mme [I]
La limite entre les fonds est désignée par les lettres B et C sur le plan annexé.
Le mur de clôture entre les deux propriétés est situé en retrait sur la propriété de M. [N].
Des débords sont constatés.
Le pilier situé à proximité du point B, propriété de M. [N] (structure du garage) déborde de 2 cm sur le fond de Mme [I].
Ensuite, la toiture de même garage déborde de 5 cm à 6 cm (point b1)
Le poteau de sructure du garage déborde également de 6 cm au point b1 sur la propriété de Mme [I]' ;
Selon les plans produits, la remise est située sur la propriété de M. [N], à l'angle entre la propriété de M. [P] et celle de Mme [I] ;
Dans son rapport du 21 novembre 2018 (pièce 6), l'expert amiable auprès de la compagnie d'assurance de Mme [I] indique constater que 'la limite de propriété entre les deux fonds est matérialisée par le nu des poteaux de la clôture en planches de béton' et que 'Les poteaux, le mur et la toiture de la remise empiètent sur le terrain de Mme [I] d'environ 10 cm' ;
Ce rapport ne permet pas de déterminer sur quel critère l'expert amiable s'est fondé pour considérer que 'la limite de propriété est matérialisée par le nu des poteaux de la clôture planches de béton'sachant qu'il fonde sur cet élément, la limite de propriété et le calcul de l'empiètement et considère ainsi que le poteau de l'angle de la remise de M. [N] serait situé sur la propriété de Mme [I], ;
Or l'expert judiciaire a fondé son analyse sur une étude des dimensions des propriétés définies à travers les actes de propriété des parties, à partir desquelles il a défini les limites séparatives des parcelles, et précise expressément en page 14 de son rapport que les poteaux de soutènement de la remise de M. [N] sont situés sur la propriété de M. [P] ;
Concernant le constat du 16 mars 2022 de l'huissier mandatée par Mme [I] (pièce 20 [I]), il convient de relever que ce constat n'a pas été réalisé de manière contradictoire et a été effectué en la seule présence de Mme [I] et que l'huissier mandaté n'a pas les compétences d'un géomètre expert ;
L'huissier explique que la mesure de la limite séparative entre la propriété de M. [N] et celle de Mme [I] qu'il a effectué 'comprend le deuxième poteau de soutènement de la remise de M. [N]' ;
Le constat ne permet pas de déterminer sur quel critère l'huissier s'est fondé pour inclure ce poteau dans sa mesure et considéré ainsi que ce deuxième poteau de soutènement de la remise de M. [N] serait situé sur la propriété de Mme [I] alors que, tel que rappelé ci-avant, l'expert judiciaire qui a fondé son étude des dimensions des propriétés sur les actes de propriété produits a déterminé que les poteaux de soutènement de la remise de M. [N] sont situés sur la propriété de M. [P] ;
Aucune autre pièce produite ne corrobore le rapport de l'expert amiable et le constat de l'huissier ;
Aussi il convient de considérer que le rapport de l'expert amiable et le constat établi non contradictoirement par un huissier qui n'a pas les compétences d'un expert géomètre ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert judiciaire ;
Il y a donc lieu de débouter Mme [I] de ses demandes de fixer les limites séparatives entre le terrain appartenant à M. [N] et le sien en modifiant le plan annexé par l'expert judiciaire M. [C] ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a :
- Homologué le rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2021, tel que modifié et complété en sa page 18, le 26 janvier 2022 par M. [L] [C],
- Débouté Mme [Z] [I] de sa demande de voir compléter le rapport d'expertise,
- Fixé les limites séparatives entre le terrain appartenant à M. [X] [N] et le terrain appartenant à Mme [Z] [I] conformément au rapport d'expertise judiciaire et à son plan annexé déposé le 30 novembre 2021 par M. [L] [C], géomètre expert, et modifié et complété en sa page 18 le 26 janvier 2022 ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de considérer que le premier juge a justement apprécié le partage, entre les trois propriétaires concernés, des frais de l'expertise judiciaire, qui a été sollicitée par M. [N] et qui a permis de déterminer les limites de leurs parcelles respectives ;
M. [N] doit donc être débouté de sa demande de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.699, 66 € au titre des frais d'expertise judiciaire ;
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [X] [N] de sa demande de remboursement des frais avancés par
lui à l'expertise,
- Condamné chacune des parties au paiement par tiers des dépens qui incluront les frais de
l'expertise judiciaire,
- Dit que Mme [Z] [I] et M. [M] [P] conserveront la charge des frais irrépétibles par eux engagés ;
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que M. [X] [N] conservera la charge des frais irrépétibles par lui engagés et l'a débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [I], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [N] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes en appel de Mme [Z] [I] tendant à :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les limites séparatives entre le terrain appartenant à M. [X] [N] et le terrain appartenant à M. [M] [P] conformément au rapport d'expertise judiciaire et à son plan annexé déposé le 30 novembre 2021 par M. [L] [C], géomètre expert, et modifié et complété en sa page 18 le 26 janvier 2022,
- Fixer les limites séparatives entre le terrain appartenant à M. [X] [N] et celui appartenant à M. [M] [P] en modifiant le plan annexé par M. [C] géomètre expert en date du 30 novembre 2021 pages 18 et 19/20 tel que corrigé par l'expert le 26 janvier 2022 (plan annexé à la déclaration d'appel) en précisant que la propriété de M. [X] [N] déborde sur la propriété de M. [M] [P] entre le point 'a1" et le 'B' entre 10 cm et 6 cm en décroissance sur 20.99 m ;
Confirme le jugement excepté en ce qu'il a dit que M. [X] [N] conservera la charge des frais irrépétibles par lui engagés et l'a débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [I] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [X] [N] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,