Texte intégral
N° RG 22/03038 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFSM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 19 Août 2022
APPELANTE :
Madame [D] [M]
représentée par Madame [P] [M], sa soeur, personne habilitée par le jugement d'habilitation familiale générale représentation du 9 décembre 2021 du Tribunal Judiciaire du HAVRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Corinne MBABAZABAHIZI de l'AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle n° 2022/009155 du 20/03/2023 par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen, modifiée par ordonnance du 30/05/2023 du Premier Président de la Cour d'Appel de Rouen accordant l'aide juridictionnelle Totale (RG 23/01625)
INTIMEE :
Madame [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [M] présente une infirmité motrice d'origine cérébrale caractérisée par la maladie de Little associée à une quadriplégie importante des membres inférieurs ainsi qu'à une déficience intellectuelle profonde. Elle ne possède pas le langage verbal et s'exprime par des sons ou des cris.
Elle était représentée par sa mère, Mme [Y] [M].
Mme [V] (la salariée) a été embauchée par Mme [M] à compter du 21 septembre 1999 en qualité de femme de ménage aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 44 heures par mois.
Elle était rémunérée par chèque emploi service universel.
Aucun contrat de travail écrit n'a été versé aux débats.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 18 au 25 janvier 2021 inclus.
Mme [Y] [M], mère de [D] [M], est décédée le 19 février 2021.
Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mars 2021 par lettre du 15 mars précédent puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mars 2021 motivée comme suit:
' Suite à notre entretien qui s'est tenu le mardi 23 mars 2021, nous vous informons de notre décision de vous licenciement pour les motifs suivants:
- Absences injustifiées,
- Altercation verbale envers Mme [Y] [M], précédent aidant familial de Mme [D] [M],
- Insuffisance professionnelle.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)'
Par jugement d'habilitation familiale du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de juge des tutelles, a habilité Mme [P] [M] à représenter Mme [D] [M] pour l'ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne pendant une durée de 120 mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel, par jugement du 19 août 2022, a :
- dit et jugé le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [D] [M] à verser à la salariée les sommes suivantes :
3 282,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 010 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 101 euros au titre des congés payés afférents,
4 040 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents,
- débouté Mme [D] [M] de ses demandes,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [V] à la somme de 505 euros,
- condamné Mme [D] [M] aux dépens et frais d'exécution du jugement.
Mme [D] [M] et sa représentante légale, Mme [P] [M], ont interjeté appel le 16 septembre 2022 à l'encontre de cette décision.
La salariée a constitué avocat par voie électronique le 23 septembre 2022.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2023, Mme [D] [M], représentée par sa soeur, Mme [P] [M], sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande à la cour de :
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la salariée intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part :
- à titre principal, la confirmation de la décision déférée sauf à augmenter le quantum des dommages et intérêts accordés au titre de l'illégitimité du licenciement et de condamner Mme [D] [M] à lui verser la somme de 8 080 euros à ce titre,
- à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- à titre infiniment subsidiaire, requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
3 282,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
1 010 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 101 euros au titre des congés payés afférents,
1 200 euros en application de l'article 70 du code de procédure civile,
- la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 20 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
L'employeur soutient que les faits reprochés à la salariée sont matériellement établis. Il expose que postérieurement à son arrêt de travail du 18 au 25 janvier 2021, Mme [V] n'est pas venue travailler les 26, 29 et 30 janvier 2021.
Il expose qu'elle a repris son poste le 1er février, que Mme [Y] [M] lui a remis les tickets Cesu mentionnant le nombre d'heures travaillées en janvier 2021, que le 2 février 2021 elle est arrivée en 'furie' au domicile en vociférant, en traitant Mme [Y] [M] de voleuse, de menteuse, que l'agression verbale a été tellement forte que Mme [Y] [M] a éclaté en sanglots alors que Mme [D] [M], présente, s'est mise à gesticuler et à émettre des cris.
L'employeur affirme que depuis cette scène, Mme [D] [M] réagissait systématiquement par des cris et gestes brusques lorsqu'elle était en présence de Mme [V], ce qui n'était pas le cas auparavant.
Mme [V] conteste la matérialité des faits évoqués.
Elle observe que l'employeur ne produit aucune pièce relative aux prétendues absences injustifiées ainsi qu'à la prétendue insuffisance professionnelle.
Elle rappelle avoir acquis une ancienneté de 22 années dans son emploi et n'avoir jamais été avertie ou réprimandée.
Elle considère que les attestations produites aux fins d'établir la réalité de l'altercation émanent toutes de membres de la famille de Mme [D] [M] et que leur valeur probante est contestable. Elle rappelle que postérieurement à la prétendue altercation, elle a continué à travailler pendant plusieurs semaines, ce qui n'est pas compatible avec les faits reprochés.
Sur ce ;
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Il ressort de l'attestation de Mme [P] [M], qu'au cours du mois de janvier 2021, Mme [V] n'est pas venue travailler au domicile de sa soeur Mme [D] [M] et de ses parents les 26, 29 et 30 janvier 2021 sans justification.
Mme [P] [M] atteste également du fait que l'état de santé de sa mère, Mme [Y] [M], se dégradait, que Mme [V] profitait de cet état de fait et de l'état dégradé de Mme [D] [V] pour ne plus faire son travail correctement, se contentant de faire le strict minimum.
Il est versé aux débats le bulletin de salaire de Mme [V] de janvier 2021 qui fait état de 25 heures travaillées dans le mois.
M. [I] [M], père de Mme [D] [M] et époux de Mme [Y] [M], atteste du fait que le 2 février, Mme [V] est arrivée 'comme une furie', qu'il a entendu des éclats de voix provenant de la salle, qu'il a vu Mme [V] traiter son épouse de menteuse, de voleuse, que sa fille [D] hurlait car elle avait peur pour sa mère. Il précise que son épouse était en état de choc, que c'était la première fois qu'il la voyait aussi mal.
Mme [F], soeur de Mme [Y] [M], atteste avoir eu sa soeur au téléphone le 2 février 2021 en pleurs, lui racontant que Mme [V] l'avait traitée de voleuse et de menteuse concernant son salaire.
La cour rappelle qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et que dès l'instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient en lien avec l'employeur, il appartient au juge saisi de cette contestation d'apprécier souverainement la valeur et la portée desdites attestations.
Il y a lieu de constater qu'au regard des circonstances de l'espèce, de la qualité de particulier employeur de Mme [M], les personnes témoins des faits reprochés à la salariée étaient nécessairement des membres proches de Mme [D] [M].
Les auteurs des attestations témoignent de situations auxquelles ils ont personnellement assisté. Le fait qu'ils soient membres de la famille de l'employeur ne prive pas, dans ce contexte, leurs témoignages de valeur probante.
La cour constate que la salariée ne verse aux débats aucun élément tendant à contredire les témoignages produits par l'employeur et, notamment, des pièces ou documents tendant à établir qu'elle aurait effectivement travaillé les 26, 29 et 30 janvier 2021.
Au regard des pièces produites, la cour juge que l'employeur établit la matérialité des faits reprochés à la salariée.
Il n'est pas contesté que la salariée avait une ancienneté de 22 ans en sa qualité d'employée de maison. Il apparaît que postérieurement à l'altercation, Mme [V] a continué à travailler pour le compte de son employeur.
Mme [M] ne verse pas d'éléments au débat tendant à établir que la poursuite de la relation de travail se révélait impossible au regard, notamment des réactions de sa soeur, Mme [D] [M].
Au vu de ces éléments, de l'absence d'antécédent disciplinaire de Mme [V], il y a lieu de juger que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les faits reprochés à la salariée sont constitutifs d'une simple cause réelle et sérieuse de rupture et non d'une faute grave.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger le licenciement de Mme [V] justifié par une cause réelle et sérieuse.
La salariée doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime.
Elle peut toutefois prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement, à hauteur des sommes, non spécifiquement contestées dans leur quantum, qui seront précisées au dispositif ci-après.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties pour l'ensemble de la procédure.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 19 août 2022 en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Juge le licenciement de Mme [C] [V] justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave ;
Condamne Mme [P] [M], en sa qualité de représentante de Mme [D] [M], à verser à Mme [C] [V] les sommes suivantes :
3 282,46 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 010 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 101 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation;
Déboute Mme [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente