Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00259 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSV3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2024
MINUTE N° 24/01179
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Préfet de la Seine Saint Denis,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
ET :
Monsieur [Y] [UB]
demeurant sur la parcelle BL [Cadastre 3] et le délaissé autoroutier donnant sur la [Adresse 7], l’autoroute A4 et la bretelle de sortie - [Localité 5]
présent à l’audience mais non représenté par un avocat
Madame [B] [G],
demeurant sur la parcelle BL [Cadastre 3] et le délaissé autoroutier donnant sur la [Adresse 7], l’autoroute A4 et la bretelle de sortie - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [Z],
demeurant sur la parcelle BL [Cadastre 3] et le délaissé autoroutier donnant sur la [Adresse 7], l’autoroute A4 et la bretelle de sortie - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [V],
demeurant sur la parcelle BL [Cadastre 3] et le délaissé autoroutier donnant sur la [Adresse 7], l’autoroute A4 et la bretelle de sortie - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [T],
demeurant sur la parcelle BL [Cadastre 3] et le délaissé autoroutier donnant sur la [Adresse 7], l’autoroute A4 et la bretelle de sortie - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [T],
demeurant sur la parcelle BL [Cadastre 3] et le délaissé autoroutier donnant sur la [Adresse 7], l’autoroute A4 et la bretelle de sortie - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [S],
demeurant sur la parcelle BL [Cadastre 3] et le délaissé autoroutier donnant sur la [Adresse 7], l’autoroute A4 et la bretelle de sortie - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [T],
demeurant sur la parcelle BL [Cadastre 3] et le délaissé autoroutier donnant sur la [Adresse 7], l’autoroute A4 et la bretelle de sortie - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [T],
demeurant sur la parcelle BL [Cadastre 3] et le délaissé autoroutier donnant sur la [Adresse 7], l’autoroute A4 et la bretelle de sortie - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [T],
demeurant sur la parcelle BL [Cadastre 3] et le délaissé autoroutier donnant sur la [Adresse 7], l’autoroute A4 et la bretelle de sortie - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [G],
demeurant sur la parcelle BL [Cadastre 3] et le délaissé autoroutier donnant sur la [Adresse 7], l’autoroute A4 et la bretelle de sortie - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [H],
demeurant sur la parcelle BL [Cadastre 3] et le délaissé autoroutier donnant sur la [Adresse 7], l’autoroute A4 et la bretelle de sortie - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [OO],
demeurant sur la parcelle BL [Cadastre 3] et le délaissé autoroutier donnant sur la [Adresse 7], l’autoroute A4 et la bretelle de sortie - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [T],
demeurant sur la parcelle BL [Cadastre 3] et le délaissé autoroutier donnant sur la [Adresse 7], l’autoroute A4 et la bretelle de sortie - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [O],
demeurant sur la parcelle BL [Cadastre 3] et le délaissé autoroutier donnant sur la [Adresse 7], l’autoroute A4 et la bretelle de sortie - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [T],
demeurant sur la parcelle BL [Cadastre 3] et le délaissé autoroutier donnant sur la [Adresse 7], l’autoroute A4 et la bretelle de sortie - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 9 février 2024, le préfet de la Seine Saint Denis a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [T] [I], Monsieur [T] [L], Madame [G] [N], Madame [H] [A], Monsieur [OO] [K], Madame [T] [D], Monsieur [O] [X], Monsieur [T] [W], Madame [G] [B], Monsieur [Z] [R], Monsieur [T] [P], Monsieur [V] [C], Madame [T] [U], Monsieur [T] [J], Monsieur [UB] [Y] et Monsieur [S] [M] aux fins de voir ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et qu'ils soient condamnés au paiement des dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 mars 2024.
A cette audience, le préfet de la Seine Saint Denis a maintenu ses demandes, au soutien desquelles il a fait valoir que les défendeurs occupent illégalement, avec d'autres personnes, l’espace situé notamment sur la parcelle BL [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 1], situées sur la commune de [Localité 5], comportant les ouvrages suivants : les voies de l’autoroute A4, de la D 33, et la bretelle de sortie de l’autoroute A4 vers la D 33 et un terrain enclavé constituant le délaissé autoroutier.
Il explique en outre que sur ce terrain est élevé un bâtiment comportant une station technique dans laquelle se trouvent des installations électriques et électroniques servant à la régulation du trafic des bretelles, et qui présente actuellement un dysfonctionnement auquel il doit être remédié. Il ajoute en outre qu’un poste de haute tension a fait l’objet de branchements électriques sauvages qui alimentent un campement qui s’est installé et développé sur le terrain situé au cœur de cet espace.
Il précise que les conditions de cette occupation constituent un risque grave pour la santé et la sécurité des occupants et des riverains, tant au regard des matériaux constituant les installations du campement, que de sa proximité avec des voies routières et autoroutières.
Il conclut que sont caractérisés tant la voie de fait, que le trouble manifestement illicite.
Monsieur [UB] [Y] a comparu en personne indiquant qu’il habite dans cet espace, dans une tente. Il a indiqué comprendre qu’il devait en partir.
Les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »
En l'espèce, le préfet de la Seine Saint Denis justifie, par un constat d'huissier dressé 23 novembre 2023 par Maître [F] [E], commissaire de justice à [Localité 6], que les défendeurs sont installés sur le terrain litigieux situé entre plusieurs voies routières, et à proximité de celles-ci, sur lequel plusieurs cabanons et cabanes de fortune sont présents, et à proximité d’un local technique de la DIRIF. Que par ailleurs, les lieux comportent de nombreux déchets et détritus, aucun équipement sanitaire et des dispositifs de chauffage/cuisson rudimentaires. Et il est rappelé qu’il incombe à l’Etat l’entretien et la sécurité des bretelles et voies autoroutières ainsi que des abords, situés sur les zones non parcellisées comportant aussi le délaissement autoroutier.
Il en résulte que tant un trouble manifestement illicite caractérisé par l'occupation illicite de la propriété d'autrui, qu’un dommage imminent tenant aux conditions d’occupation des lieux, sont établis, et justifient de faire droit à la demande d’expulsion, selon des modalités fixées au dispositif.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Madame [T] [I], Monsieur [T] [L], Madame [G] [N], Madame [H] [A], Monsieur [OO] [K], Madame [T] [D], Monsieur [O] [X], Monsieur [T] [W], Madame [G] [B], Monsieur [Z] [R], Monsieur [T] [P], Monsieur [V] [C], Madame [T] [U], Monsieur [T] [J], Monsieur [UB] [Y] et Monsieur [S] [M], sont occupants sans droit ni titre de l’espace situé notamment sur la parcelle BL [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 1] situées sur la commune de [Localité 5] comportant les ouvrages suivants : les voies de l’autoroute A4, de la D 33, et la bretelle de sortie de l’autoroute A4 vers la D 33 et un terrain enclavé constituant le délaissé autoroutier ;
En conséquence,
Ordonnons l'expulsion hors de cet espace de Madame [T] [I], Monsieur [T] [L], Madame [G] [N], Madame [H] [A], Monsieur [OO] [K], Madame [T] [D], Monsieur [O] [X], Monsieur [T] [W], Madame [G] [B], Monsieur [Z] [R], Monsieur [T] [P], Monsieur [V] [C], Madame [T] [U], Monsieur [T] [J], Monsieur [UB] [Y] et Monsieur [S] [M] et tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN