Texte intégral
N° RG 21/00261 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVCU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Décembre 2020
APPELANTE :
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente
représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Me [D] [I] en qualité de Mandataire ad hoc de la Société COMSYS COLLECTIVITES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 18/03/2021
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2011, Mme [C] [M] (la salariée) a été engagée en qualité de chargée de clientèle collectivités par la société Comsys collectivités (la société). Elle a démissionné le 4 avril 2013.
Considérant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi, le 20 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Rouen et l'affaire a été radiée le 3 juillet 2017.
Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la société.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, ce même tribunal a désigné Mme [D] [I] en qualité de mandataire ad'hoc de la société.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil a :
- constaté la péremption d'instance,
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [M] aux dépens.
Le 18 janvier 2021, cette dernière a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 16 mars 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'instance était périmée,
- condamner la société représentée par Mme [I] en qualité de mandataire ad'hoc, au paiement de la somme de 4 015,21 euros au titre de son reçu pour solde de tout compte,
- dire que cette somme portera intérêt à compter de l'établissement du solde de tout compte, soit le 3 mai 2013,
- dire que l'AGS devra sa garantie au titre du reçu pour solde de tout compte dans les limites de son plafond,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [I], ès qualités, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mars 2021, Mme [M] a appelé dans la cause Mme [I], en qualité de mandataire ad'hoc de la société, laquelle n'a pas constitué avocat, et lui a transmis ses conclusions et pièces.
Par conclusions remises le 5 mai 2021, le CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à la péremption,
- débouter Mme [M] de sa demande de rappel de congés payés d'un montant brut de 1 153 euros,
- lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,
- lui déclarer la décision à intervenir opposable,
- dire et juger que les dispositions de l'arrêt ne lui seront opposables que dans les limites de sa garantie légale et des plafonds de l'AGS,
- dire que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- lui déclarer inopposables les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le 11 mai 2021, le CGEA de [Localité 5] a signifié à Mme [I], ès qualités, ses conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la péremption
L'article R. 1452-8 du code du travail, applicable à la date de la saisine du conseil de prud'hommes et aujourd'hui abrogé, dispose qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la décision de « radiation de l'affaire et de retrait du rang des affaires en cours »intervenue le 3 juillet 2017, ne met expressément aucune diligence à la charge des parties, de sorte que la délai de péremption ne pouvait commencer à courir.
Aussi, la décision déférée ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a dit l'instance périmée.
2) Sur la demande en paiement
Mme [M] sollicite d'une part, le règlement de son reçu pour solde de tout compte pour la somme de 2 862,21 euros brut (2 242,25 euros net) et d'autre part, celle de 1 153 euros au titre des congés payés dont des jours de réduction de temps de travail (RTT) ont été déduits à tort, soit une somme totale de 4 015,21 euros.
La cour ne peut que relever que le reçu pour solde de tout compte, non signé par la salariée, fait état d'une somme due par l'employeur de 2 242,25 euros net (2 862,21 euros brut selon le bulletin de salaire de mai 2013) dont aucune pièce produite ne démontre qu'elle ait été réglée à la salariée, le bulletin de salaire de mai 2013 mentionnant cette même somme ne valant pas preuve de paiement.
En outre, il s'infère de la comparaison de la demande de congés du 26 avril 2013 et du bulletin de salaire de mai 2013 que l'employeur a déduit à tort, 13,85 jours de RTT du solde des congés payés, soit la somme de 1 153 euros.
Dès lors, peu important que la salariée forme une demande tendant à la condamnation du mandataire ad'hoc alors que la société a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société la créance de Mme [M] à la somme de 4 015,21 euros, sans que celle-ci produise des intérêts.
La décision déférée est également infirmée sur ce point.
3) Sur la garantie de l'AGS
L'article L. 3253-8-1° du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre, notamment, les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Eu égard aux dates en présence, il ne peut être contesté que la salariée a sollicité la somme allouée antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'en application du texte ci-dessus rappelé, l'Ags-Cgea lui doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants dudit code.
Cette garantie ne s'étend pas à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, Mme [I], ès qualités, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 14 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'instance n'est pas périmée ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Comsys collectivités la créance de Mme [C] [M] à la somme de 4 015,21 euros ;
Dit que les intérêts au taux légal ne courent pas sur cette créance ;
Déclare l'Ags-Cgea de [Localité 5] tenue à garantie pour cette somme dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, seulement en l'absence de fonds disponibles ;
Rappelle que cette garantie ne s'étend pas à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I], ès qualités, à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [I], ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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