Texte intégral
N° RG 23/01739 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLZI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03904
Jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 27 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
né le 04 juin 1948 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Kamel BACHA, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [X] [V]
né le 08 août 1952 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 février 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière, en présence de Madame [O], greffière stagiaire
A l'audience publique du 12 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 mai 2021, M. [X] [V] a acquis auprès de M. [S] [D] un véhicule Ford Mustang mis en circulation en 2006, importé le 31 août 2018 des Etats-unis d'Amérique, et affichant un kilométrage de 46.188 km, au prix de 26.500 euros.
Confronté à l'impossibilité de faire immatriculer ce véhicule à défaut des pièces administratives nécessaires s'agissant d'un véhicule importé, et se plaignant du kilométrage réel du véhicule, M. [X] [V] a fait assigner M. [S] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évreux aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule.
Par arrêt en date du 07 avril 2022, la cour d'appel de Rouen a désigné [J] [H] en qualité d`expert judiciaire.
L'expert a remis son rapport le 23 juin 2022.
Par acte du 23 novembre 2022, M. [X] [V] a fait assigner M. [S] [D] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir réparer son préjudice.
Par jugement du 27 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
Dit que M. [D] a manqué à son obligation de délivrance dans le cadre de la vente du véhicule Mustang ;
Condamné M. [D] à payer à M. [V] la somme de 12 728,64 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
Débouté M. [V] de sa demande en paiement au titre du préjudice de jouissance et de remboursement des frais d'actes extra-judiciaires ;
Condamné M. [D] à payer à M. [V] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [D] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Par déclaration du 20 mai 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 27 juillet 20223, M. [D] demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer les sommes de 12 728,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et statuant de nouveau de :
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner de M. [V] aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance ce qui suit :
- il a satisfait à son obligation de délivrance en remettant à l'acquéreur l'ensemble des documents permettant de procéder aux formalités administratives ;
- M. [V] a acquis le véhicule en l'état et en toute connaissance de cause, en faisant son affaire personnelle de la remise en conformité, s'agissant notamment d'obtenir la réception à titre isolé.
Par dernières conclusions reçues le 10 août 2023, M. [V] demande à la cour, au visa de l'article 1604 du code civil, de confirmer le jugement en ce que le tribunal a :
- condamné M. [D] à lui payer la somme de 12 728,64 euros TTC à titre de dommages-intérêts ;
- condamné M. [D] à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
- condamné M. [D] aux dépens, ceux-ci comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;
De débouter M. [D] de toutes ses demandes :
D'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes :
- d'indexation de la condamnation au paiement de la somme de 12 728,64 euros ;
- d'indemnisation du préjudice de jouissance ;
- de remboursement des frais d'acte extra-judiciaires ;
Statuant à nouveau, il demande à la cour ce qui suit :
Assortir la condamnation au paiement de la somme de 12 728,64 euros d'une indexation sur l'indice des prix à la consommation « ensemble des ménages - entretien et réparation de véhicules particuliers » valeur d'octobre 2022 (soit 123,85) jusqu'au jour de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
Condamner M. [D] à lui payer une somme de 100 euros par mois à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et ce, à compter du 1er juin 2021 jusqu'à 1 mois après la date de règlement de la condamnation principale (soit la somme de 12.728,64 euros TTC indexée) ;
Condamner M. [D] à lui rembourser les frais des actes extrajudiciaires de la Scp Thiery (constat, dénonciation et sommation interpellative du 11 juin 2021) ;
Condamner M. [D] au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le condamner aux entiers dépens d'appel.
Il fait valoir en substance ce qui suit :
- le vendeur n'a pas attiré son attention sur le régime d'immatriculation spécifique à ce véhicule étranger ;
- afin de satisfaire son obligation de délivrance, le vendeur aurait nécessairement dû fournir le certificat de réception à titre isolé, le procès-verbal de contrôle technique et remplir le certificat de cession comportant toutes les mentions obligatoires.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 1615 du code civil, le vendeur doit remettre à l'acheteur non seulement le bien objet de la vente, mais également tous les accessoires indispensables à son utilisation normale, comme les documents administratifs obligatoires.
Sauf clause contraire stipulée entre les parties, le vendeur doit donc remettre à l'acheteur les documents qui lui permettent de faire immatriculer le véhicule.
L'acte de cession sous seing privé du 19 mai 2021, s'il précise que le véhicule est vendu 'dans l'état', ne contient aucune clause dérogatoire dispensant expressément le vendeur d'en délivrer les accessoires administratifs. A défaut de précision, la mention 'dans l'état' ne peut donc qu'être interprétée par rapport à l'état technique du véhicule, et non à sa situation administrative, qui ne fait l'objet d'aucune mention dans l'acte. Aucune preuve extrinsèque n'est en outre rapportée d'un accord des deux particuliers pour dispenser le vendeur de fournir les accessoires administratifs.
Dès lors, en omettant de remettre, au moment de la vente, le procès-verbal de contrôle technique, document pourtant obligatoire en application des articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route s'agissant d'un véhicule âgé de plus de 4 ans, et le procès-verbal de réception à titre isolé, également requis en application de l'article R. 321-15 du même code s'agissant d'un véhicule importé, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.
La décision n'appelle donc pas de critique en ce que le tribunal a condamné M. [D], sur le fondement de l'article 1611 du code civil, à payer une somme de 12 728,64 euros, s'agissant du coût non contesté des travaux de mise en conformité pour réception isolée, tels que chiffrés selon le devis de Pacific Garage.
Il sera fait droit à la demande d'indexation dans les termes précisés au dispositif, afin de permettre la réparation intégrale du dommage. Les modalités sollicitées ne sont pas contestées et sont appropriées.
Il ressort de la procédure que M. [V] a été privé de la jouissance de ce véhicule, dont il indique lui-même qu'il n'est que de 'loisir', donc d'usage épisodique, depuis le 15 juin 2021, date à laquelle il aurait dû pouvoir le faire immatriculer.
Au regard de l'usage limité de ce véhicule d'agrément, le préjudice de jouissance sera fixé à 30 euros par mois. La juridiction ne statuant pas pour l'avenir, le montant de l'indemnisation sera arrêté au jour de la décision, et donc fixé à 990 euros (33 x 30) après infirmation.
Le coût des actes d'huissier est inclus dans le montant de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros, qui comprend le coût des actes non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ce que le tribunal a débouté M. [X] [V] de sa demande en paiement au titre du préjudice de jouissance, d'indexation et de remboursement des frais d'acte extra-judiciaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [S] [D] à payer à M. [X] [V] la somme de 990 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Dit que la condamnation confirmée à hauteur de la somme de 12 728,64 euros sera indexée sur l'indice des prix à la consommation « ensemble des ménages - entretien et réparation de véhicules particuliers » valeur d'octobre 2022 jusqu'au jour de l'arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [D] à payer à M. [X] [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [D] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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