Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/ 96
Rôle N° RG 20/07296 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDPC
S.A.S. CESAM
C/
S.E.L.A.R.L. SELARLU [O]
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry TROIN
Me Alain BADUEL
Me Alain KOUYOUMDJIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 24 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03087.
APPELANTE
Société CESAM S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, et assistée de Me Gilles MENGUY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
Société [O] SELARLU prise en la personne de son dirigeant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant et substituant Me Alain BADUEL, avocat
Société LOCAM S.A.S., prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [O] exerce la profession d'infirmier libéral sous la forme d'une société d'exercice libéral à associé unique, la société [O].
Dans le cadre d'un démarchage mené par la société CESAM, l'infirmier libéral a souhaité disposer de deux appareils lui permettant d'entreprendre une activité dans le domaine des soins esthétiques :
-un appareil de revitalisation de la peau appelé « Médical jet system' ,
-un appareil d'épilation à lumière pulsée Epilaction .
Pour concrétiser et financer le processus, la société [O] s'est engagée dans le cadre d'une opération tripartite impliquant les sociétés CESAM (fournisseur du matériel) et Locam (loueur du matériel) incluant deux contrats de location financière.
Ainsi, la société [O] a d'abord commandé à la société CESAM les deux appareils souhaités selon les deux bons de commande suivants :
- selon le bon de commande du 12 novembre 2016, l'appareil 'Médical jet system' pour un montant total de 33 360veuros HT,
-en novembre 2017, un appareil Epilaction pour un montant total de 26 280 euros,
Ensuite, la société [O] a conclu deux contrats de location portant sur le même matériel avec la société Locam :
-le 21 novembre 2016, un contrat de location pour le matériel 'médical jet system', ledit contrat prévoyant le le versement de 60 loyers mensuels de 792, 71 euros chacun,
-le 14 novembre 2017, un contrat de location pour le matériel 'épilaction' pour une durée identique avec des loyers mensuels de 536,38 euros.
Les dirigeants de la société [O] allèguent avoir ultérieurement appris que les tribunaux annulaient la vente de plusieurs appareils commercialisés par la société CESAM dans le secteur de l'esthétique au motif que ces appareils s'analysaient comme des dispositifs médicaux et qu'ils ne disposaient toutefois d'aucune certification de conformité ni d'autorisation de mise sur le marché.
La société [O] affirme avoir décidé de cesser immédiatement l'utilisation des appareils vendus par la société CESAM tout en continuant à payer les loyers dûs.
Par actes d'huissier en date du 26 juin et du 28 juin 2019, la société [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice les sociétés CESAM et Locam pour solliciter la nullité de tous les contrats souscrits au motif que le matériel loué constituait un dispositif médical pourtant dépourvu de certificat au sens de l'article L 5211-3 du code de la santé publique.
Par jugement prononcé le 24 juin 2020 , le tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes :
-annule les contrats de commandes des matériels médical jet et Epilaction conclus entre la société [O] et la société CESAM,
-annule les contrats de location des matériels médical jet et Epilaction conclus entre la société [O] et la société Locam le 21 novembre 2016 et le 14 novembre2017,
-condamne la société CESAM à payer à la société [O] :
3936 euros versés à titre d'acompte lors de la commande du matériel médical jet,
38 496,17 euros correspondant au montant des loyers échus à la date du 16 décembre 2019 ,
-ordonne et au besoin condamne la société [O] à remettre à la société Locam dès paiement par celle-ci des sommes dues au titre de la restitution des loyers , par tout moyen an choix de la société Locam et à ses frais, les matériels ,'Epilaction' et médical jet,
-déboute la société [O] de sa demande de dommages-intérêts
-condamne in solidum les sociétés CESAM et Locam à payer à la société [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code do procédure civile,
-ordonne l'exécution provisoire,
-déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
-condamne in solidum la société CESAM et la société Locam aux entiers dépens
Pour se prononcer ainsi concernant l'annulation du contrat de fourniture de matériel conclu entre la société [O] et la société CESAM, le tribunal retenait que la mise en service sur le marché ainsi que l'utilisation dudit matériel était illicite et que, partant, le contrat devait être annulé.
Sur l'illicéité du matériel loué cause d'annulation des contrats, le tribunal précisait que les deux appareils loués constituaient des dispositifs médicaux au sens de l'article R 5211-1 du code de la santé publique- quand bien même étaient-ils utilisés à des fins esthétiques- nécessitant une certification conforme à l'article R 5211-3 du code de la santé publique. Pour le tribunal, cette certification faisait défaut pour chacun des deux appareils au moment des commandes.
Pour annuler les deux contrats de location, le tribunal estimait que le contrat de fourniture du matériel et les contrats de location étaient interdépendants et que l'annulation judiciaire du premier avait entraîné l'annulation de ces derniers.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société de location contre la locataire, le tribunal retenait que le contrat de location était nul et que la société CESAM ne pouvait dès lors en invoquer les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle et à la qualité de mandataire de la locataire.
Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts de la locataire contre la société de fourniture, le tribunal considérait que la société [O] ne justifiait pas de son préjudice.
La société CESAM a formé un appel le 3 août 2020.
Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée :'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués appel de l'annulation des contrats entre la sas CESAM et la selarl [O] , de la condamnation au paiement de la somme de 3936 euros , de la condamnation de CESAM in solidum avec la sas Locam au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens
La procédure était initialement clôturée par ordonnance prononcée le 31 octobre 2023.
Lors de l'audience du 19 mars 2024, par simple mention au dossier, la cour d'appel a :
-ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2023,
-fixé une nouvelle ordonnance de clôture au jour de l'audience soit le 19 mars 2024,
-rejeté les conclusions et pièces notifiées les 18 et 19 mars 2024 en raison de la violation du principe du contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société CESAM demande à la cour de :
vu l'article L 5211-1 du code de la santé publique,
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-débouter la société [O] de toutes ses demandes,
-condamner la société [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024 , la société [O] demande à la cour de:
-déclarer irrecevables les conclusions et pièces 19 à 55 notifiées le 30 octobre 2023 par la société CESAM ,
subsidiairement ,
-révoquer l'ordonnance de clôture datée du 31 octobre 2023,
-fixer la nouvelle date de clôture au jour des plaidoiries soit le 19 mars 2024,
sur le fond :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 24 juin 2020 en ce qu'il l'a déboute de sa demande de dommages-intérêts
statuant à nouveau sur ce point,
-condamner la société CESAM à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages intérêts en réparation de ses préjudices.,
-débouter la société CESAM de toutes ses demandes,
-confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions.
vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
-débouter la société CESAM de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner La société CESAM aux entiers dépens de la première instance et de l'appel ainsi qu'à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2021, la société Locam demande à la cour de :
-infirmer le jugement,
-réformer le jugement en ce qu'il a annulé le bon de commande et le contrat de location longue durée en date du 11 août 2017 au motif que les matériels loués seraient des matériels médicaux dépourvus de certification,
-juger qu'en tout état de cause, la société [O] en sa qualité d'infirmière mandatée par Locam en vertu de l'article 1 du contrat de location pour choisir le matériel a engagé sa responsabilité de mandataire à l'égard de la SAS Locam et doit assumer à l'égard de son mandant ses défaillances dans le cadre du choix du matériel
-condamner la société [O] à restituer à Locam :
- 48 118 , 49 euros dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, augmentée des loyers dus concernant le contrat médical jet pour la période du 20 juillet 2020 au 10 juillet 2022 soit la somme de 19 025, 04 euros,
-17 164, 16 euros pour le contrat Epilaction
à titre subsidiaire,
-si la cour entendait confirmer le caractère médical du matériel et l'annulation des contrats, en conséquence de l'annulation du contrat de location, condamner la société CESAM à rembourser à la société Locam la somme de 65 640 euros , correspondant au prix d'achat versé par la SAS Locam, soit 39360 euros pour le matériel « médical jet système » et 26 280 euros pour le matériel 'Epilaction'
-condamner tout succombant à verser une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
1-sur la procédure
Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de la société [O] relativement à la procédure (demandes de voir déclarer irrecevables des pièces et conclusions, de révocation de l'ordonnance de clôture), dés lors que, par mention au dossier prise lors de l'audience du 19 mars 2024, la cour d'appel a d'ores et déjà statué.
La cour d'appel, ayant rejeté les conclusions et pièces des parties notifiées les 18 et 19 mars 2024, ne pourra pas tenir compte des pièces de la société CESAM numérotées 56 à 59 et pendra seulement en considération les seules pièces numérotées 1 à 55.
2-sur la demande d'annulation des contrats de commande et de location
Les contrats dont la nullité est recherchée ayant été conclus après le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ils sont soumis aux dispositions relatives aux contrats issus de ladite ordonnance.
L'article 1162 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 énonce :Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
L'article 1128 du code civil dispose depuis le 1er octobre 2016 :Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ,
2° Leur capacité de contracter ,
3° Un contenu licite et certain.
L'article L5211-1 du code de la santé publique, dans sa version du 21 mars 2010 au 22 avril 2022, dispose :On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Constitue également un dispositif médical le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux implantables actifs.
Aux termes de l'article R5211-1 du code de la santé publique :Les dispositions du présent titre sont applicables aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1.Ces dispositifs sont destinés à être utilisés à des fins :
1° De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie,
2° De diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap,
3° D'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique,
4° De maîtrise de la conception.
L'article L5211-3 du même code énonce , dans sa version en vigueur du 7 mars 2012 au 19 janvier 2012, énonce :Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.La certification de conformité est établie, selon la classe dont relève le dispositif, soit par le fabricant lui-même, soit par un organisme désigné à cet effet par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine sont dispensés de certification de conformité pour les aspects qui doivent faire l'objet des recherches et sous réserve de présenter, pour la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, les garanties prévues par le titre I du livre II de la partie I du présent code
Enfin, aux termes de l'article R5211-12 du code de la santé publique :Tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en service en France est revêtu du marquage CE attestant qu'il remplit les conditions énoncées par l'article R. 5211-17.Toutefois, le marquage CE n'est pas requis pour les dispositifs sur mesure et pour les dispositifs devant faire l'objet d'investigations cliniques.
Au soutien de sa demande d'annulation du contrat de fourniture conclu avec la société CESAM, la société [O] invoque l'illicéité du contenu des contrats de vente au motif que les deux appareils loués (médical jet system et épilaction) sont des dispositifs médicaux. Elle ajoute que ces deux matériels ne disposaient d'aucune certification conforme, ni autorisation de mise sur le marche au jour de leur vente et de leur prise en location.
Il est de principe que seul est valide un contrat dont le contenu est licite, au sens de l'article 1128 du code civil, l'article 1162 du même code précisant que le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
En outre, est nul le contrat de location portant sur un appareil constituant un dispositif médical n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de certification et ne comportant pas le marquage CE au titre de l'article R. 5211-12 du même code.
Un dispositif médical ne peut donc être importé, mis sur le marché ou mis en service ou utilisé s'il n'a pas reçu, au préalable, un certificat attestant ses performances ainsi que sa conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.
La cour doit d'abord analyser les appareils commandés par la société [O] pour savoir s'ils peuvent effectivement être qualifiés de dispositifs médicaux au sens du code de la santé publique, avant de s'interroger sur la licité de leur mise sur le marché au regard du certificat CE au moment où les contrats de commande ont été conclus.
-sur le matériel « Médical jet system'
S'agissant du matériel 'médical jet system', la société CESAM reconnaît, dans ses conclusions, que cet appareil entre dans la catégorie dite de dispositif médical , soutenant en outre ce dernier serait doté d'un marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE.
Par ailleurs, la société [O] ne conteste pas que ce matériel est également dénommé 'Jet Peel Esthetic'.
Selon les plaquettes de présentation de la société CESAM, versées aux débats par la société locataire , cet appareil est un dispositif qui 'va propulser à une vitesse supersonique (...)un mélange d'air et de solution saline (...)va permettre de réaliser un traitement complet de la zone à traiter'.
La plaquette indique encore que 'des résultats remarquables sont obtenus sur les imperfections cutanées comme les cicatrices ou les taches pigmentaires', que le dispositif permet de 'traiter ce problème en raffermissant les seins et en luttant contre le relâchement cutané'. La plaquette promet encore que 'l'allégement de la pression va refermer les micro-canaux et maintenir l'acide hyaluronique, les vitamines, et ou l'acide glycolique durablement dans les tissus, pour des effets physiologiques à long terme'.
S'agissant d'obtenir une modification de l'anatomie ou du processus physiologique, ce appareil est bien un dispositif médical au sens de l'article R 5211-1 du code de la santé publique, quand bien même il serait seulement utilisé à des fins esthétiques.
-sur le matériel 'Epilaction'
S'agissant du matériel épilaction, la société CESAM estime que ce matériel n'est pas un dispositif médical et qu'il n'était donc pas soumis à la procédure de marquage CE médical.
Selon le manuel d'utilisation, cet appareil détruit le follicule pileux et permet aussi un traitement de 'photo-rajeunissement ' et de ' photo-dépigmentation' de la peau.
S'agissant d'obtenir une modification de l'anatomie ou du processus physiologique, ce appareil est bien un dispositif médical au sens de l'article R 5211-1 du code de la santé publique, quand bien même il serait seulement utilisé à des fins esthétiques.
Vu l'article R 4311-2 du code de la santé publique invoqué par la société CESAM,
Il importe peu de savoir que les infirmiers doivent n'effectuer que les actes relevant de leur compétence, dés lors que cette règle n'est pas une exception au principe selon lequel tout dispositif médical, quand bien même il serait utilisé à des fins esthétiques par des infirmiers, doit être doté d'un certificat adéquate en vue de sa commercialisation.
Les deux appareils commandés par la société [O] à la société CESAM étaient donc tous deux des dispositifs médicaux, soumis, comme tels, au marquage CE Médical. Ils ne pouvaient être importés, mis sur le marché ou mis en service ou utilisés s'ils n'avaient pas reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.
La cour doit donc analyser les pièces pour déterminer si, au moment de la conclusion du bon de commande litigieux, les deux appareils disposaient de ce certificat et marquage CE.
En effet, la nullité d'un contrat, qui est la conséquence de son absence de validité au moment de sa formation, doit s'apprécier au jour de sa signature.
-sur la preuve d'une certification conforme pour les deux dispositifs médicaux loués
Compte tenu des pièces en langue anglaise versées aux débats, la cour rappelle qu'il est de principe que l''ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et qu'il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.
Pour faire la preuve que l'appareil Médical jet system qu'elle distribue avait obtenu le certificat de conformité requis par l'article L 5211-3 du code de la santé publique au moment de la formation du bon de commande soit à la date du 12 novembre 2016, la société CESAM verse aux débats en particulier les pièces suivantes :
-un document intitulé 'EC-Certificate of conformity' du 7 juin 2017, rédigé en langue anglaise indiquant une date de validité jusqu'au 28 juin 2021 pour l'appareil Jet Peel pour le rajeunissement de la peau, document délivré par la société MEDCERT au fabricant Israélien (soit la société Tavtech Ltd),
-la traduction libre en langue française du document précédent,
-un document intitulé 'EC un document intitulé 'EC-Certificate of conformity' du 24 mars 2014, rédigé en langue anglaise indiquant une date de validité jusqu'au 28 juin 2018 pour l'appareil Jet Peel systems for skin rejuvenation,
-le formulaire de déclaration à l'ANSM de l'appareil 'Médical Jet System' rempli le 7 février 2018 par la société CESAM -rédigé en langue française-par lequel elle indique que les dénominations 'Jet Peel systems for skin rejuvenation' , 'Jet Peel Esthetic' et 'Médical jet system' correspondent à un seul et même appareil et auquel elle a joint en annexe le certificat de conformité en langue anglaise du 24 mars 2014.
Il n'est pas contesté par la société [O] que l'organisme allemand MED/CERT , qui a délivré la certification de l'appareil Médical Jet System à son fabricant, est inscrit sur la liste des organismes notifiés selon le règlement UE 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.
La société [O] ne critique pas, dans le détail, la validité des documents produits aux débats par la société CESAM et présentés comme étant des certificats adéquats aux dispositifs médicaux.
Ainsi, concernant le matériel Médical jet system , la société CESAM rapporte bien la preuve d'une certification correcte en vue de sa commercialisation au moment de la conclusion du bon de commande du 12 novembre 2016.
Le moyen de nullité soulevé par la société [O] pris d'un contenu non licite et d'une dérogation du contrat à l'ordre public (articles 1128 3° et 1162 du code civil) est donc inopérant.
Ainsi, infirmant le jugement, la cour rejette la demande de la société [O] d'annulation du contrat de commande du dispositif médical Médical jet system.
Concernant le matériel épilaction , la société CESAM ne rapporte aucunement la preuve de l'existence de ce marquage CE médical lors de la conclusion du contrat de fourniture, de sorte que le contenu de ce contrat est illicite.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce matériel ne pouvait faire l'objet d'une convention et ont prononcé la nullité du contrat de commande. Le jugement sera confirmé à ce titre.
2-sur la demande d'annulation des contrats de location
Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
En l'espèce, les deux contrats portant sur les dispositifs médicaux litigieux s'inscrivent dans une chaîne de contrats incluant une location financière, de sorte que les contrats de commande sont interdépendants des contrats de location correspondants.
S'agissant du matériel Médical jet system , la cour a infirmé le jugement et a rejeté la demande de la société [O] d'annulation du contrat de commande du 12 novembre 2016 ayant retenu que le contenu du contrat n'était pas illicite. En conséquence, rien ne justifie d'annuler le contrat interdépendant de location conclu le 21 novembre 2016 et la demande de la société locataire en ce sens est rejetée.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a annulé le contrat de location du matériel 'Médical Jet System'conclu le 21 novembre 2016.
En revanche, s'agissant du dispositif médical Epilaction, la solution est différente, la cour ayant annulé le bon de commande correspondant au motif que ce dispositif médical ne disposait pas de la certification adéquate ni au moment de la souscription du bon de commande en novembre 2017 ni même après lors de la conclusion du contrat de location le 14 novembre 2017.
Le jugement est confirmé concernant le prononcé de l'annulation du contrat de location portant sur le matériel Epilaction conclu le 14 novembre 2017.
3-sur les demandes de restitution
Selon l'article 1178 du code civil dans sa version en vigueur issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
-sur les restitutions concernant le matériel Epilaction
Le contrat de location du 14 novembre 2017 concernant le dispositif médical Epilaction étant nul, il ne saurait être source de quelconques obligations pour les parties. Les sommes versées en exécution dudit contrat doivent donner lieu à restitution.
S'agissant du montant des restitutions au profit de la société [O] au regard de l'annulation du contrat de location portant sur le matériel 'Epilaction', celui-ci s'élève à 14 873, 12 euros (montant indiqué par la société [O] et ne faisant pas l'objet de critiques des autres parties).
Infirmant le jugement sur ce point, la cour condamne la société Locam à restituer à la société [O] la somme de 14 873, 12 euros au titre des loyers financiers échus (concernant le contrat de location du 14 novembre 2017 portant sur le matériel Epilaction).
-sur l'absence de restitution concernant le dispositif médical 'Médical Jet System'
En revanche, au regard de l'absence de nullité du contrat de location du 21 novembre 2016 portant sur le dispositif médical 'Médical Jet system' , la société locataire doit être déboutée de sa demande de restitution de quelconques sommes par elle payées en exécution
dudit contrat de location.
Le jugement est infirmé en ce qu'il condamne la société Locam à rembourser des sommes à la société [O] au titre du contrat de location du 21 novembre 2016 . Statuant nouveau, la cour rejette la demande de la société [O] de condamnation de la société Locam à lui restituer les loyers échus au titre du contrat 'Médical Jet System'à hauteur de 26 159, 43 euros,
-sur la restitution de l'acompte versé
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société CESAM à rembourser à la société [O] la somme de 3.936 euros au titre des acomptes versés à la commande des appareils hors commerce. En effet, la société CESAM ne soutient pas que ces acomptes ne devraient pas faire l'objet d'une restitution au motif qu'il concerneraient les seuls contrats non annulés (contrats concernant le dispositif médical 'Médical Jet System').
-sur le sort du matériel loué
Concernant le sort du matériel 'Médical Jet System' et 'Epilaction', la société locataire sollicite la confirmation du jugement sur ce point, de sorte qu'il sera fait droit à cette demande en l'absence de critiques argumentées des autres parties.
Concernant le sort du matériel 'Epilaction', compte tenu de la demande de confirmation en ce sens par la locataire et de l'absence de critique par la société de location, le jugement est également confirmé en ce qu'il ordonne à la société [O] et au besoin la condamne à remettre à la société Locam et ses frais par tout moyen au choix de cette dernière le matériel 'Epilaction''.
4-sur la demande de la société [O] de dommages-intérêts contre la société de Distribution CESAM
Aux termes de l'article 1178 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
La société [O] ne saurait obtenir de quelconques dommages-intérêts concernant sa commande du matériel 'Médical Jet System', la cour d'appel ayant estimé que cet appareil fourni par la société CESAM était doté d'une certification adéquate en vue de sa commercialisation.
Aucune faute ne peut donc être retenue contre la société fournisseuse pour ce matériel précis.
S'agissant du matériel 'Epilaction', la société fournisseuse a en revanche commis une faute contractuelle en ayant commercialisé auprès de la société [O] ce dispositif médical
n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de certification et ne comportant pas le marquage CE au titre de l'article R. 5211-12 du même code.
Cependant, s'agissant du préjudice , les premiers juges ont justement relevé que la société locataire n'en justifiait d'aucun . S'agissant en particulier des loyers réglés en exécution du contrat de location nul, la cour a confirmé la condamnation de la société de fourniture a restitué ces derniers à la locataire.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande de la société [O] de dommages-intérêts contre la société CESAM.
-5-sur les demandes de la société de location de dommages-intérêts
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
-sur la demande principale de la société de location de dommages-intérêts dirigée contre la locataire
La société de location sollicite la condamnation de sa locataire à lui restituer des sommes et également à régler les loyers restant dus pour la durée des deux contrats de location. Pour la société de location, la société locataire a en effet engagé sa responsabilité de mandataire vis-à-vis d'elle. Toujours selon la société de location, il appartenait à la locataire de faire les vérifications nécessaires avant de s'engager ce d'autant plus qu'elle a contracté dans le cadre de ses activités, en tant que personne particulièrement avertie, et il lui appartenait de ne pas signer non seulement le contrat de location mais également le procès-verbal de livraison et de conformité ,
La société de location, pour fonder sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société locataire, s'appuie sur le contrat de location et notamment sur son article 1, lequel dispose en particulier : 'le loueur mandate le locataire pour choisir le fournisseur, le type et la marque du bien répondant à ses besoins'
Cependant, en premier lieu, s'agissant du contrat de location portant sur le matériel 'Médical Jet System ', aucune faute ne saurait être retenue contre la société [O] au titre du choix de ce matériel et du distributeur CESAM, dés lors que le contrat de location correspondant n'est pas annulé.
En second lieu, s'agissant du matériel 'Epilaction', si le matériel fourni à la société [O] par la société CESAM n'était pas conforme au regard du code de la santé publique, la société Locam ne saurait rechercher la responsabilité contractuelle de sa locataire, en se fondant sur l'article 1 du contrat de location, alors même que ledit contrat a été annulé . La faute contractuelle de la société [O] à l'encontre de la société Locam ne peut être retenue.
Ainsi, la demande de dommages-intérêts de la société de location contre la société locataire est infondée.
La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société de location à l'encontre de la locataire.
-sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts contre la société fournisseuse
La partie à l'origine de l'anéantissement contractuel, soit en l'espèce la société CESAM, doit indemniser les préjudices causés par sa faute.
En raison de la faute de la société CESAM, ayant consisté à commercialiser auprès de la société [O] l'appareil 'Epilaction' alors qu'elle n'en avait pas le droit faute pour le matériel de disposer une certification adéquate, le contrat de location conclu par la société [O] avec la société Locam a été annulé.
Le préjudice subi par la société Locam, en lien avec cette faute de la société CESAM, est double. La société Locam a acheté en pure perte , auprès de cette dernière, le dispositif médical Epilaction pour un prix de 26 280 euros. En outre, elle doit restituer à la société locataire les loyers échus payés à tort soit la somme de 14 873, 12 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société CESAM à payer à la société Locam la somme de 41 153, 12 euros au titre du préjudice subi en lien avec l'anéantissemnt contractuel portant sur le matériel 'Epilaction'.
7-sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société CESAM sera condamnée à payer les sommes de 1000 et 4000 euros respectivement aux sociétés Locam et [O] ainsi qu'aux entiers dépens exposés tant par cette dernière que par la société Locam.
La société Locam supportera la charge de ses propres dépens et sera déboutée de ses demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
-confirme le jugement en ses dispositions concernant :
- l'annulation des contrats portant sur le matériel Epilaction,
-le rejet de la demande de dommages-intérêts de la société [O] contre la société CESAM,
-la restitution de l'acompte de 3 936 euros,
-le rejet de la demande de dommages-intérêts de la société Locam contre la société [O],
- le sort du matériel 'Epilaction' et 'Médical Jet System',
-l'article 700 et les dépens,
-infirme le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-rejette les demandes de la société [O] d'annulation des contrats de commande et de location portant sur le dispositif médical 'Médical Jet System',
-condamne la société Locam à restituer à la société [O] la somme de 14 873, 12 euros au titre des loyers financiers échus concernant le contrat de location du 14 novembre 2017 portant sur le matériel 'Epilaction',
-condamne la société CESAM à payer à la société Locam la somme de 41 153, 12 euros en réparation du préjudice subi,
-condamne la société CESAM à payer les sommes de 1000 euros et 4000 euros aux sociétés Locam et [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamne la société CESAM aux entiers dépens exposés par la société [O] et par la société Locam,
-dit que la société CESAM supportera la charge de ses dépens et sera déboutée de se demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT