Texte intégral
N° RG 23/02144 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3JE
Copies le :
à
Me Bertrand [L]
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
N° /24
Le 6 mai 2024,
NOUS, Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Karine DUPONT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [V] [E]
né le 02 Mai 1967 à AMSTERDAM (PAYS-BAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS
Madame [X] [M]
née le 18 Janvier 1968 à [Localité 6] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEURS à L'INCIDENT - APPELANTS
d'un Jugement en date du 08 Juin 2023 rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOURS
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. MENUISERIE G. DUBOIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
A notre audience du 8 avril 2024, il a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 25 mars 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'application en l'espèce des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile en ce qu'elles prévoient que les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 aux parties qui n'ont pas constitué avocat
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société Menuiserie G. Dubois demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. et Mme [M] ;
- les débouter de leurs demandes,
- les condamner à lui verser une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, M. et Mme [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Menuiserie G. Dubois de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
- débouter la société Menuiserie G. Dubois de ses demandes ;
- condamner la société Menuiserie G. Dubois au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel
Moyens des parties
La société Menuiserie G. Dubois fait valoir que :
- elle a constitué avocat dès le 6 octobre 2023, de sorte que les appelants devaient signifier leurs conclusions à leur avocat dans le délai de 3 mois prévu par l'article 908 du
code de procédure civile, ce qu'ils n'ont pas fait ; qu'ils ne peuvent soutenir n'avoir pas été informés de cette constitution d'avocat alors qu'un avis du RPVA a nécessairement été adressé à leur conseil.
- que cet argument est d'autant moins sérieux qu'à supposer que M. et Mme [M] n'aient pas su qu'elle avait constitué avocat, ils auraient reçu un avis de faire signifier leurs conclusions d'appelant par commissaire de justice à l'intimé comme le prescrivent les dispositions du code de procédure civile.
M. et Mme [M] font valoir que :
- ils n'ont pas été avisés de la constitution d'avocat de l'intimée ; aucun avis RPVA justifiant qu'ils en ont été avisés n'est d'ailleurs versé aux débats. Ils soulignent que si tel avait été le cas, la notification des conclusions aurait été faite automatiquement à l'avocat constitué en même temps que celle au greffe.
- la supposition selon laquelle, si la société Menuiserie G. Dubois ne s'était pas constituée, le greffe de la Cour les aurait invités à signifier à l'intimé ses conclusions d'appelant est une simple hypothèse pour tenter de masquer sa propre défaillance orginelle de ne pas s'être constituée avec un acte de constitution en bonne et due forme.
Réponse de la cour
En application de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 :
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En application de l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 :
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
En l'espèce, M. et Mme [M] ont interjeté appel par déclaration en date du 18 août 2023.
Ils ont remis leurs conclusions d'appelants au greffe par RPVA le 17 novembre 2023 à 1h53.
Ils n'ont pas notifié ces conclusions à Maître [W], qui en déduit que leur déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
Il est exact que Maître [W] s'était constituée pour la société Menuiserie G. Dubois le 6 octobre 2023.
Toutefois, le conseil des appelants, Maître [L], conteste en avoir eu connaissance, et il n'est en effet pas justifié que cette constitution lui a été notifiée. En effet, le RPVA fait bien apparaître cette constitution, adressée au greffe le 6 octobre 2023, mais ne porte pas trace d'une notification de celle-ci par Maître [W] à Maître [L].
Au demeurant, l'extrait de la messagerie de Maître [L] ne fait apparaître aucun message reçu à la date du 6 octobre 2023.
Il n'est donc nullement justifié que lorsque Maître [L] a remis au greffe ses conclusions par voie électronique le 17 novembre 2023 à 1h53, il avait connaissance de la constitution de Maître [W] de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas lui avoir notifié ses conclusions.
En revanche, dans cette hypothèse, lorsqu'une partie n'a pas constitué avocat, les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile prévoient que les conclusions de l'appelant doivent lui être signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910.
M. et Mme [M] auraient donc dû, faute d'avoir connaissance d'une constitution de l'intimée, faire signifier leurs conclusions d'appelant à la société Menuiserie G. Dubois dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Une telle obligation, prévue par le texte, n'a pas à être précédée d'un avis du greffe.
Or en l'espèce, M. et Mme [M] ne justifient nullement avoir fait signifier leurs conclusions à la société Menuiserie G. Dubois dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile.
Les prescriptions de l'article 911 du code de procédure civile sont prévues à peine de caducité.
M. et Mme [M] n'ayant donc ni notifié leurs conclusions à l'avocat de l'intimée, ni, faute d'avoir connaissance de sa constitution, signifié leurs conclusions à la société Menuiserie G. Dubois dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, leur déclaration d'appel doit dès lors être déclarée caduque.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [M] seront tenus aux entiers dépens.
Les circonstances de la cause justifient de les condamner à verser à la société Menuiserie G. Dubois, qui a exposé des frais pour sa défense, puisqu'elle a notamment conclu au fond, une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré,
DECLARE CADUQUE la déclaration d'appel formée par M. et Mme [M] le 18 août 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [M] à payer à la société Menuiserie G. Dubois une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [M] aux entiers dépens de l'incident et de la procédure d'appel.
ET la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier
Karine DUPONT Anne-Lise COLLOMP
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