Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00319
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUIN
Décision à rectifier :
Arrêt n° 34 rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de BOURGES le 22 mars 2024, statuant sur appel du jugement n°23/47 rendu le 14 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de NEVERS (section industrie).
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M. [M] [O], demandeur à la requête
C/
M. [X] [L], défendeur à la requête
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Expéd. - Grosse
Me MAUGUERE 5.4.24
Me BLANCHECOTTE 5.4.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2024
N° 44 - 3 Pages
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [M] [O]
La Cour - [Localité 1]
Ayant pour avocate Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, du barreau de NEVERS
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Eric BLANCHECOTTE, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIÈRE : Mme DELPLACE
ARRÊT : Prononcé publiquement le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 22 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la présente cour a :
- confirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à M. [L] les sommes de 870,30 € au titre de rappels de salaire pour la
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5 avril 2024
période du 1er au 9 mars 2022, de 2 275 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et de 2 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'obligation de remettre une attestation Pôle emploi rectifiée ;
- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- débouté M. [X] [L] de ses demandes de rappel de primes de panier et de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
- condamné M. [M] [O] à payer à M. [X] [L] les sommes suivantes :
- 700,30 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 9 mars 2022,
- 3 200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné M. [M] [O] à remettre à M. [X] [L] une attestation France Travail conforme à la décision dans le mois de sa signification et DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
- condamné M. [M] [O] à payer à M. [X] [L] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux dépens d'appel et débouté celui-ci de sa demande d'indemnité de procédure.
Par requête reçue par le greffe le 2 avril 2024, M. [O], par l'intermédiaire de son conseil, a, en application de l'article 462 du code de procédure civile, saisi la cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt et tenant à ce qu'elle l'a condamné à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors même que la somme sollicitée à ce titre par M. [L] s'élevait à 2 000 euros. Il réclame donc qu'il soit procédé en ce sens à la rectification matérielle de l'arrêt.
Le conseil de M. [L], à qui le greffe a adressé une copie de la requête pour observations, n' en a pas transmises.
SUR CE :
L'arrêt rendu par la présente cour le 22 mars 2024, dans le cadre de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 23/00360, opposant M. [M] [O] à M. [X] [L], a mentionné dans le corps de sa motivation (page 7), comme dans son dispositif, qu'une somme de 2 500 euros était allouée à M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors même qu'au regard des demandes présentées, la juridiction entendait allouer la somme de 2 000 euros, ce qui procède d'une erreur purement matérielle.
Aussi, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier cet arrêt, en ce sens que, sur la page précitée, comme dans son dispositif, la somme de '2 500" euros mentionnée doit être remplacée par la somme de '2 000" euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sans audience :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l'arrêt rendu le 22 mars 2024 entre M. [M] [O] à M. [X] [L] est entaché, dans le corps de sa motivation (page 7) et dans son dispositif, d'une erreur matérielle quant à la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RECTIFIE la page précitée et le dispositif de l'arrêt en ce sens que la somme de 2 500 euros allouée à M. [X] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être
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remplacée par la somme de 2 000 euros ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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