Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT N°24/01861 DU 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01858 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PKW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas VARTANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1]
**
[Adresse 2]
représentée par Mme [P] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [Y] a sollicité, le 16 avril 2022, auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire pour son foyer composé de deux personnes.
Par notification en date du 12 mai 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] a accepté la demande de Complémentaire Santé Solidaire formée par M. [D] [Y] avec participation financière.
Contestant devoir acquitter une participation financière, M. [D] [Y] a saisi Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] qui a rejeté son recours.
Le 22 mai 2023, M. [D] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue, après renvoi, le 9 avril 2024.
Non comparant, M. [D] [Y] est représenté par son avocat qui a maintenu sa demande de Complémentaire Santé Solidaire sans participation financière.
De plus, il a sollicité la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] au versement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4], représentée par Mme.[P], a fait valoir à l’audience que les revenus de M. [D] [Y] s’étaient élevés à 17.573,44€ (15.940,40€ pension d’invalidité + 1.450,32€ forfait logement) pendant la période de référence du 01 avril 2021 au 31 mars 2022 ; qu’ainsi les revenus de M.[D] [Y] avaient été, pendant la période de référence, supérieurs au plafond de 14.357€ pour un foyer de 2 personnes à ne pas dépasser pour avoir droit à la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L 161-25.
Les ressources du foyer prises en considération sont celles perçues durant les 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande).
La situation du demandeur au regard de son logement est également prise en compte dans le calcul des ressources à concurrence d’un forfait évalué à partir d’un pourcentage (16% pour un foyer de deux personnes) du montant forfaitaire mensuel du RSA x 12 mois).
M. [D] [Y] ne conteste pas avoir perçu au cours de la période de référence allant du 01 avril 2021 au 31 mars 2022 des revenus d’un montant total de 17.573,44 €, somme à laquelle s’ajoute le forfait logement.
Il ne peut en conséquence qu’être constaté que les revenus de M. [D] [Y] ont été, pendant la période de référence, supérieurs au plafond fixé à 14.357 € annuel pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit.
En conséquence, M. [D] [Y] est débouté de sa demande d’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit.
Sur l’application del’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande formée par M. [D] [Y] qui succombe, tendant à la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par M. [D] [Y] , partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 09 avril 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [D] [Y] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
REJETTE le recours formé par M. [D] [Y] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] prise le 12 mai 2022 lui accordant la Complémentaire Santé Solidaire mais avec participation financière et à l’encontre de la décision de rejet de son recours émanant de la Commission de Recours Amiable du 09 mai 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Y] aux éventuels dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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