Texte intégral
N° RG 24/01991 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQWL
Nom du ressortissant :
[P] [G]
[G]
C/ PREFET DE LA
HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rima AL TAJAR, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 20 Octobre 1992 à [Localité 4] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [O] [H], interprète en langue kosovare inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [G] le 25 février 2023 par le préfet de Haute-Savoie. Cette mesure a été confirmée par jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal administratif. L'interdiction de retour en France a fait l'objet d'une prolongation le 5 mars 2024.
Par décision du 5 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et cette mesure a été notifiée à ce dernier le jour même, à 14 heures 45.
Suivant requête du 6 mars 2024, reçue le jour même à 15 heures 19, le préfet de Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 6 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heure 01, [P] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de Haute-Savoie.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mars 2024 à 15 heures 04, a :
' ordonné la jonction des deux procédures ;
' déclaré recevable la requête de [P] [G] et l'a rejetée au fond ;
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' ordonné la prolongation de la rétention de [P] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2024 à 12 heures 19, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et de la menace à l'ordre public que son comportement représente, et encore qu'elle manque de base légale.
[P] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de Haute-Savoie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mars 2024 à 10 heures 30.
[P] [G] a comparu et a était assisté d'un interprète et de son avocat.
L'avocat de [P] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de Haute-Savoie, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris du manque de base légale
Attendu qu'il résulte de l'article L. 731-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, que peut être assigné à résidence ou placé l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
Attendu que, dans sa rédaction antérieure, cette disposition légale s'appliquait à l'étranger qui faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de un an auparavant ;
Attendu qu'en l'espèce, [P] [G] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 25 février 2023 ; que c'est à tort qu'il soutient que, sous l'empire de l'article L. 731-1 du CESEDA, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, cette obligation est devenue caduque ou n'était plus exécutoire une fois le délai d'un an expiré; que les dispositions de l'article L. 731-1 ne sont en effet d'aucune portée sur la validité juridique ou le caractère exécutoire de l''obligation de quitter le territoire français ;
Que le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que le conseil de [P] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de Haute-Savoie est insuffisamment motivé en ce qui concerne ses garanties de représentation, du fait d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de Haute-Savoie a retenu, au titre de sa motivation, que [P] [G] déclare être célibataire et sans enfants ; qu'il ne démontre pas une bonne intégration en France, comme étant connu défavorablement des services de police pour infractions à la législation sur les stupéfiants, vol à l'étalage et port sans motif légitime d'arme de catégorie D ; qu'il ne dispose donc pas de garantie de représentation effectives ;
Attendu que [P] [G] soutient que le préfet de Haute-Savoie n'a pas mentionné qu'il travaillait, sous couvert d'un contrat de travail, dans un établissement de restauration et qu'il disposait d'un logement stable, dont il était locataire ;
Attendu toutefois que [P] [G] fait ainsi état d'éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté mais l'autorité administrative n'a pas à les énoncer, ni à expliquer la raison pour laquelle elle les a écartés pour décider le placement en rétention adminstrative ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de Haute-Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [P] [G] qui étaient établis et dont il avait alors connaissance, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation du retenu
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que l'avocat de [P] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation, s'agissant de l'examen de sa situation personnelle, en ne retenant pas que le fait de travailler et de disposer d'un logement constituaient des garanties de représentation suffisantes ;
Attendu que, si la motivation de l'arrêté du 5 mars 2024 ne prend pas en compte ces allégations, partiellement corroborées par la production d'un contrat de travail signé le 1er septembre 2022, de 18 fiches de paie, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation : d'une part, la stabilité de l'hébergement n'est pas démontrée; d'autre part, l'autorité administrative rappelle que [P] [G] s'est soustrait à trois reprises à ses obligations de pointage, dans le cadre de précédentes assignations à résidence, ce qui, ajouté au fait qu'il est connu défavorablement des services de police, a conduit légitimement le préfet à examiner avec une particulière exigence ses garanties de représentation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public
Attendu que l'article 741-1 deuxième alinéa du CESEDA précise que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ;
Attendu que l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du CESEDA, c'est de manière surabondante que le préfet de Haute-Savoie a retenu que le comportement de [P] [G] représente une menace à l'ordre public ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [G] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Régis DEVAUX
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