Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/04674 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5U2
E.A.R.L. LES GRANGES DE CIVRAC
S.E.L.A.R.L. EKIP'
c/
S.C.I. [Adresse 3]
G.F.A. [Adresse 3]
Nature de la décision : IRRECEVABILITÉ D'APPEL
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2022 (R.G. 21/07932) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2022
APPELANTES :
E.A.R.L. LES GRANGES DE CIVRAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de Mandataire judiciaire de la EARL LES GRANGES DE CIVRAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentées par Maître Esther RENTING, substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.I. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
G.F.A. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [U] et son épouse Mme [F] [S] épouse [U] ainsi que leurs trois filles, Mmes [V], [O] et [C] [U] ont constitué plusieurs sociétés ayant pour objet l'exploitation viticole : l'EARL Les Granges de Civrac, l'EARL Conde Boribeille, la société [Adresse 3] et le GFA [Adresse 3].
L'EARL Les Granges de Civrac a pour objet l'exercice de toutes activités réputées agricoles ainsi que les activités qui sont le prolongement de l'acte de production qui ont pour support l'exploitation, et plus particulièrement l'exploitation de la propriété viticole dénommée [Adresse 4], une superficie de 30 ha, situé en appellation Médoc, au Médoc et [Localité 5].
Selon donation-partage en date du 22 décembre 2014, les époux [B] et [F] [U] ont fait donation des parts de l'EARL les granges de Civrac à l'une de leurs trois filles, Mme [C] [U], de sorte que la répartition des parts sociales de cette personne morale se trouve désormais fixée comme suit :
- Mme [C] [U] : 260 parts en pleine propriété et de 140 parts en nue-propriété
- M. [B] [U] : 118 parts en usufruit
- Mme [F] [U] : 122 parts en usufruit.
Mme [C] [U] est devenue la gérante de L'EARL Les Granges de Civrac lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2014, au cours de laquelle Mme [F] [U] a démissionné.
Le 17 février 2016, les époux [U] ont constitué l'EARL Condé Boribeille, ayant également pour objet l'exploitation viticole, essentiellement en terre AOC [Localité 5], chacune des filles [V], [O] et [C] disposant de 2498 parts sociales (et leurs parents trois parts chacun); les trois filles ont été nommées cogérantes de la société.
Après la démission de [V] [U] et [O] [U], le 12 juillet 2016, Mme [C] [U] est demeurée seule gérante de l'EARL Condé Boribeille jusqu'à sa propre démission, notifiée le 13 mars 2020.
L'EARL Condé Boribeille est actuellement gérée de droit par Mme [O] [U].
La SCI [Adresse 3] a été constituée par les époux [U] le 6 juin 1998, avec pour objet l'acquisition de la propriété immobilière située [Adresse 4], l'exercice de toute activité agricole d'exploitation sur cette parcelle constituée d'un château et de chais.
Le GFA [Adresse 3] a été constitué le 8 mai 1998, avec également pour objet l'exploitation viticole.
Par jugement du 20 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'EARL Les Granges de Civrac, dont la gérante est Mme [C] [U], et a désigné la Selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire, en la personne de Maître [L].
Par jugement en date du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé, en raison d'une confusion des patrimoines, l'extension de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL les Granges de Civrac à la SCI [Adresse 3] dont la gérante est Mme [F] [U].
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 septembre 2021, contre lequel un pourvoi en cassation été interjeté.
Par jugement en date du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a arrêté le plan de redressement par apurement du passif et continuation d'activité de l'EARL Les Granges de Civrac et de la SCI Chateau de Beyzac.
La société Ekip' a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par exploit d'huissier du 12 octobre 2021, la société Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL Les Granges de Civrac, et l'EARL Les Granges de Civrac, ont fait assigner le GFA [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de lui voir étendre la procédure de redressement judiciaire, en raison d'une confusion des patrimoines.
Par jugement contradictoire n°22/242 (procédure RG 21/7932) du 07 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les pièces n°23 et 27-1,
- débouté la société Ekip' et l'EARL Les Granges de Civrac de leur demande d'extension de la procédure au GFA [Adresse 3],
- débouté le GFA [Adresse 3] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
- laisse les dépens à la charge du GFA [Adresse 3].
Par déclaration en date du 13 octobre 2022, la société Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL Les Granges de Civrac, et l'EARL Les Granges de Civrac ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, ont intimé le GFA [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, l'EARL Les Granges de Civrac, ainsi que la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [W] [L], ès qualités de mandataire judiciaire et intervenant volontaire en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'EARL les Granges de Civrac, demandent à la cour de :
- vu l'article L. 621-2 alinéa 2 et L. 631-7 du code de commerce,
- vu la jurisprudence,
- vu les pièces,
-débouter le GFA [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3] de leurs demandes d'irrecevabilité,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le GFA [Adresse 3],
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a déclaré irrecevables les pièces n°23 et 27-1,,
- les a déboutées de leur demande d'extension de la procédure au GFA [Adresse 3],
- et statuant à nouveau :
- ordonner l'extension de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL Les Granges de Civrac au GFA [Adresse 3],
- ordonner l'ensemble des mesures de publicité prescrites par la loi,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 27janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le GFA [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3], demandent à la cour de :
- vu les articles L621-2 alinéa 2, L. 626-25 et L. 631-7 du code de commerce,
- vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- vu les pièces versées au débat,
- vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
- vu les articles 547 et suivants du code de procédure civile,
- vu les articles 553 et 555 du code de procédure civile,
- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement et faisant apparaître la SCI [Adresse 3] comme partie à la procédure,
- déclarer les appels irrecevables en ce que seule la SELARL Ekip' en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan pouvait interjeter appel, à l'exclusion de la SELARL Ekip' en sa qualité de mandataire judiciaire et de l'EARL Les Granges de Civrac,
- subsidiairement, prononcer en tout état de cause la caducité de l'appel pour défaut de conclusions déposées par le Commissaire à l'exécution du plan dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile,
- déclarer l'appel irrecevable contre la SCI [Adresse 3] en ce qu'elle n'était pas partie en première instance,
- déclarer les appels irrecevables contre le GFA [Adresse 3] eu égard à l'indivisibilité des parties en cause (article 553 du code de procédure civile).
- Subsidiairement, déclarer la demande d'extension à l'égard du GFA [Adresse 3] irrecevable en l'absence de mise en cause de la SCI Beyzac pour défaut du droit à agir (article 122 du code de procédure civile)
- Subsidiairement au fond, déclarer la demande d'extension à l'égard du GFA [Adresse 3] mal fondée
- rejeter l'appel de l'EARL Les Granges de Civrac et de la SELARL Ekip' contre la disposition du jugement ayant écarté des débats les pièces 25, 26 et 28 comme étant irrecevable et subsidiairement non fondé.
- rejeter l'appel de l'EARL Les Granges de Civrac et de la SELARL Ekip' contre la disposition du Jugement ayant rejeté la demande d'extension du redressement judiciaire au GFA [Adresse 3].
-confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions hormis celle relative au rejet de la demande d'indemnité présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeter la demande des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner l'EARLLes Granges de Civrac et la SELARL Ekip' au paiement de la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la créance étant né après l'ouverture de la procédure collective ;
- Condamner les appelantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Georges.
Par avis du 5 janvier 2023, auquel la cour se réfère expressément, le Ministère public, demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- statuer ce que de droit sur la demande de recevabilité des pièces
- prononcer l'extension de la procédure sous réserve que des anomalies de flux soient confirmées par les pièces produites, et qu'une telle extension ne nuise pas à la réalisation du plan de redressement déjà adopté pour l'EARL des granges de Civrac et par extension pour la SCI Chateau de Beysac.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, la présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 16 janvier 2023.
Par acte d'huissier de justice du 03 novembre 2022, la société Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARLLes Granges de Civrac, et l'EARLLes Granges de Civrac ont signifié leur déclaration d'appel au GFA [Adresse 3] et à la SCI [Adresse 3].
L'ordonnance de clôture est intervenue à l'audience du 31 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1-Le GFA [Adresse 3] et la SCI [Adresse 3] demandent à la cour de constater que le jugement entrepris est affecté d'une erreur matérielle, qu'il conviendra de rectifier, en ce qu'il mentionne de manière erronée que la SCI [Adresse 3] était partie à l'instance, de sorte que l'appel formé à son encontre est irrecevable en application de l'article 547 du code de procédure civile.
Elles soulignent qu'aucune régularisation n'était possible, et qu'à cet égard, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que la SCI [Adresse 3] ait constitué avocat devant la cour.
Elles en déduisent que l'appel est également irrecevable à l'encontre de le GFA [Adresse 3], compte tenu de l'indivisibilité entre les parties.
2- Les appelantes répliquent sur cette fin de non-recevoir que le jugement du 7 octobre 2022 a été rendu en mentionnant comme partie au litige la SCI [Adresse 3], qui a les mêmes dirigeants que le GFA [Adresse 3], et qui est représentée par le même avocat.
Si l'existence d'une erreur était admise, il conviendrait de la rectifier sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.
Il en résulte que seul l'appel interjeté à l'encontre de la SCI [Adresse 3] serait dès lors irrecevable. La situation se trouverait régularisée par l'intervention recevable de la SCI [Adresse 3] en cause d'appel, avec constitution d'avocat. Les développements relatifs à la prétendue indivisibilité (non démontrée) seraient donc superfétatoires et inopérants.
3- La cour rappelle que selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
4- Il ressort des productions que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 octobre 2021, aux fins d'extension de la procédure de redressement judiciaire de l'EARLLes Granges de Civrac, n'a été délivrée qu'au GFA [Adresse 3] (procédure enrôlée devant le tribunal judiciaire sous le numéro RG 21/7932).
Seule le GFA [Adresse 3] a constitué et conclu en qualité de défenderesse.
La SCI [Adresse 3] n'est pas intervenue volontairement à l'instance, et n'a pas été assignée en intervention forcée; elle n'était donc pas partie à l'instance.
5- C'est donc par suite d'une erreur purement matérielle que figurent :
- en haut à gauche de la page 1 la mention marginale 'extension à la SCI [Adresse 3]),
- en haute de la page 2 le nom de la SCI [Adresse 3] en qualité de demandeur, aux côtés de l'EARLLes Granges de Civrac et de la Selarl Ekip' es qualités'
6- Il conviendra en conséquence de rectifier cette erreur matérielle.
7- En application de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel formé à l'encontre de la SCI [Adresse 3], qui n'était pas partie en première instance est irrecevable, et aucune conséquence ne peut être tirée du fait qu'elle ait constitué avocat, aux seules fins de voir juger l'appel irrecevable à son encontre, sans jamais indiquer qu'elle intervenait volontairement.
8- Il convient donc de déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il est formé à l'encontre de la SCI [Adresse 3].
9- Par ailleurs, le jugement du 19 février 2021 ordonnant l'extension de la procédure de redressement judiciaire de l'EARLLes Granges de Civrac à la SCI [Adresse 3] a eu pour effet de créer une unicité de procédure, d'organes et de masses active et passive; les actifs et passif de la personne morale à laquelle est étendue la procédure de redressement (en l'espèce la SCI [Adresse 3]) étant réunis aux actifs et passif de la procédure déjà ouverte (celle de l'EARLLes Granges de Civrac).
Ainsi que le font valoir à juste titre les intimés, il existait donc une indivisibilité entre l'EARLLes Granges de Civrac et la SCI [Adresse 3] à laquelle le redressement judiciaire a déjà été étendu, de sorte que l'EARLLes Granges de Civrac devait nécessairement attraire la SCI [Adresse 3] dans le cadre de l'instance en extension à l'encontre de le GFA [Adresse 3].
10- Il en résulte que l'appel interjeté uniquement à l'encontre de le GFA [Adresse 3], sans possibilité de régularisation à l'encontre de la SCI [Adresse 3], qui n'était pas partie en première instance, est irrecevable.
La cour déclarera donc l'appel irrecevable à l'égard des deux intimées, sans qu'il y ait lieu d'entrer plus avant dans le détail des autres moyens d'irrecevabilité opposés à la demande d'extension.
Sur les demandes accessoires :
11- Il est équitable d'allouer au GFA [Adresse 3] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Echouant en leur recours, l'EARLLes Granges de Civrac et la Selar Ekip' es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'EARL Les Granges de Civrac supporteront les dépens d'appel et leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la rectification du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux (service de procédure collective) en date du 7 octobre 2022 (RG n°21/7932),minute n°22/242,
Dit qu'il convient de supprimer les mentions suivantes :
- en page 1 du jugement: '(extension à la SCI [Adresse 3])'
- en page 2 du jugement :
' SCI [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
RCS de Bordeaux:419 422 597
prise en la personne de Mme [S] [F] épouse [U], gérante, comparante, assistée par Maître Frédéric Georges, avocat au barreau de Bordeaux'
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute du jugement et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Déclare les appels irrecevables à l'égard de la SCI [Adresse 3] et du GFA [Adresse 3],
Condamne in solidum l'EARLLes Granges de Civrac et la SELARL Ekip'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'EARLLes Granges de Civrac à payer au GFA [Adresse 3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens, in solidum l'EARLLes Granges de Civrac et la SELARL Ekip'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'EARLLes Granges de Civrac, et autorise Maître Frédéric Georges, avocat, à recouvrer ceux dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.