Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01115 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULN6
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 30 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [M]
né le 29 Mars 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le jeudi 30 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal du 30 juin 2022 transmis par le centre de rétention administrative de [Localité 1] mentionnant que l'intéressé ne souhaite pas se présenter devant la cour ce jour ;
Entendue la plaidoirie de Maître RULENCE venant au soutien des intérêts de l'appelant ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [M] alias [D] [E] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 25/06/2022 à 20h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
La mesure de placement en rétention administrative faisait suite à une interpellation et un placement en garde à vue sous l'identité de [D] [E] pour faits de violences volontaires en réunion.
Devant le juge des libertés et de la détention M. [N] [M] alias [D] [E] n'a pas souhaité comparaître de sorte que le moyen unique soulevé par le conseil désigné pour l'assister et tenant à 'l'irrégularité de la garde à vue pour un maintient sans utilité de la mesure pendant quatre heures' a été déclaré irrecevable par le juge des libertés et de la détention.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/06/2022 (15h38),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 29/06/2022 (11h57) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [N] [M] alias [D] [E] reprend le moyen soutenu en première instance et déclaré irrecevable par le juge des libertés et de la détention faute de mandat du conseil en l'absence de comparution de l'étranger, à savoir :
Irrégularité du maintien en garde à vue
Il soulève au titre des moyens nouveaux en cause d'appel M. [N] [M] alias [D] [E] indique
Qu'il y a lieu de vérifier la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention.
Qu'il y a lieu de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire
Qu'il y a lieu de vérifier les diligences concernant la réservation d'un vol de retour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
a) Sur la recevabilité du moyen
M. [N] [M] alias [D] [E] n'était pas présent devant le juge des libertés et de la détention, mais rien n'interdisait Me [R], commise pour sa défense de le représenter, s'agissant d'une procédure civile le mandat de l'avocat étant présumé sur la parole de ce dernier.
Le moyen repris en appel ne sera donc pas considéré comme un moyen nouveau puisqu'il a été soutenu en première instance. Il est donc recevable en cause d'appel.
b) Sur le bien fondé du moyen
la durée de la garde à vue n'est pas excessive, même s'il n'est diligenté aucun acte à part l'audition de l'intéressé en début de garde à vue, si cette mesure n'excède pas la durée légale de 24 heures.
Cass chambre mixte 07 juillet 2000 n° 98-50.007
En l'espèce M. [N] [M] alias [D] [E] a été placé en garde à vue le 25 juin 2022 à 11h55 (avec rétroaction de la mesure à 04h10 mn), la garde à vue ayant pris fin le 25 juin 2022 à 21h35.
La mesure n'ayant pas dépassé le 24 heures et donc régulière sur l'ensemble de sa durée.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Il ressort de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête en appel qu'il faut vérifier tel ou tel point de la procédure sans indiquer en droit ou en fait l'élément précis de critique de la décision du juge des libertés et de la détention ne formule pas un moyen motivé répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
Tel est le cas des 'moyens' nouveaux soutenus dans la déclaration d'appel et repris sous les numéro 1 et 3 de la présente décision.
Pour le surplus il est constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Le moyen sera rejeté.
Sur la notification de la décision à M. [N] [M]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [N] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01115 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULN6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 juin 2022 :
- M. [N] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [M] le jeudi 30 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 30 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 30 juin 2022
N° RG 22/01115 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULN6
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