Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/04952 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFOL
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
26 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
Association NOTRE DAME DE BON SECOURS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0658
DÉFENDERESSES
S.C.P. [I] ZOLOTARENKO représentée par Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés PRO ELEC SARL et de la société 5A2C
[Adresse 10]
[Localité 2]
défaillante non constituée
S.A.S. ENTREPRISE L BOUGET
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître François MICHELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0962
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société 5A2C
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0264
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PROELEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2420
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la STE L. BOUGET,
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 15 Mars 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/04952 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFOL
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2010, l’association Notre Dame de Bon Secours a entrepris des travaux de mise en sécurité et réfection de son bâtiment C, sis [Adresse 6] dans le 14ème arrondissement destiné à accueillir aux 2ème et 3ème étage un foyer d’accueil médicalisé.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
- la société 5A2C en qualité de maître d’oeuvre assurée auprès de la société Axa France Iard ;
- la société PRO ELEC en qualité d’entreprise assurée auprès de la société Allianz Iard en charge des travaux de « découpe béton, appel malade, électricité et informatique et téléphone, rampe extérieure et cheminement, peinture et revêtement de sol, serrurerie et garde-corps » ;
- la société L Bouget en qualité de sous-traitante de la société PRO ELEC assurée auprès de la société SMABTP.
Le 2 septembre 2011, le maître d’ouvrage a refusé de signer le procès-verbal de réception concernant les lots maçonnerie et revêtements de sols au motif que la pose des revêtements de sols des salles de bain des 2ème et 3ème étages ne respectaient pas les DTU et règles de l’art et a relevé dans une liste de réserves l’évacuation à contre sens des siphons de sol des salles de bain des 2ème et 3ème étages.
Par courrier du 17 octobre 2011, réitéré le 25 octobre 2011, le maître d’ouvrage a mis en demeure la société PRO ELEC de signer le procès-verbal de réception et de reprendre pour le 30 octobre 2011 les désordres listés.
Le 26 octobre 2011, l’association Notre Dame de Bon Secours a fait établir un constat d’huissier afin de constater les défauts d’évacuation des douches des salles de bain.
Le maître d’ouvrage a décidé de faire intervenir une entreprise en lieu et place de la société Pro Elect afin de reprendre les malfaçons affectant les salles de bain des 2ème et 3ème étage et de permettre de recevoir le foyer médicalisé à compter du début du mois de janvier 2012.
Par exploit d’huissier du 16 décembre 2011, la société PRO ELEC a assigné l’association Notre Dame de Bon Secours devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 93 492,77 € à titre de provision à valoir sur le solde de son marché de travaux subsidiairement de voir désigner un expert judiciaire.
L’association Notre Dame de Bon Secours a formé reconventionnellement une demande de provision à hauteur de la somme de 634 678,47 € et sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 avril 2012, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par les deux parties en raison de contestations sérieuses et ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à Mme [Z] [X].
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables à l’ensemble des parties défenderesses.
Par jugement du 28 novembre 2013, la société 5A2C a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [I] Zolotarenko représentée par Me [I] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 7 octobre 2014, l’association Notre Dame de Bon Secours a obtenu un relevé de forclusion.
Par courrier du 16 octobre 2014, l’association Notre Dame de Bon Secours a déclaré auprès du liquidateur judiciaire désigné une créance s’élevant à la somme de 684 678,47 € et sollicité son admission au passif de la société.
Par jugement du 2 avril 2015, le Tribunal de commerce d’Evreux a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société PRO ELEC.
Par courrier du 12 mai 2015, l’association Notre Dame de Bon Secours a déclaré auprès du mandataire judiciaire désigné, la SCP [I] Zolotarenko représentée par Me [I], une créance s’élevant à la somme de 684 678,47 € et sollicité son admission au passif de la société.
L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2019.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier du 16 juin 2020, l’association Notre Dame de Bon secours a assigné, en ouverture de rapport, devant le Tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices les parties suivantes :
la SCP [I] Zolotarenko représentée par Me [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société PRO ELEC et de la société 5A2Cla société Entreprise L. Bouget et son assureur la SMABTPla société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 5A2Cla société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC.Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 novembre 2021, aux termes desquelles l’association Notre Dame de Bon Secours sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire, condamner in solidum Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO ELEC et de la société 5A2C, la société Entreprise L. Bouget, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société 5A2C, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société PRO ELEC et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Entreprise L. Bouget, à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
55.061,54 € au titre des travaux réparatoires engagés par elle pour mettre le bâtiment C en conformité et réparer les malfaçons concernant les salles de bains des 2ème et 3ème étages;
98.251,03 € au titre des travaux réparatoires engagés par elle pour mettre le bâtiment C en conformité et réparer les malfaçons concernant la rénovation et la mise en sécurité du bâtiment C ;
360.296,38 € au titre des moins-values sur le marché,
297.366,32 € au titre des pertes financières liées au report de la mise en exploitation ;
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
20.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 16.794,66 €.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 janvier 2022, aux termes desquelles la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC sollicite de voir:
A titre principal :
débouter la demanderesse de ses demandes ;
A titre subsidiaire
limiter toute condamnation qui pourrait intervenir à l’encontre de la société PRO ELEC et de son assureur, la société ALLIANZ IARD, à hauteur de 5 % des sommes qui seront retenues au titre des demandes formulées par l’association NDBS;
constater que la franchise contractuelle de 10% prévue aux conditions particulières de la police d’assurance de « risques professionnels » de la société PRO ELEC est opposable dans le cadre du présent litige ;
condamner la société 5A2C, son assureur, la société AXA FRANCE, ainsi que la société L.BOUGET et son assureur, la société SMABTP à garantir la société PRO ELEC et son assureur, la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait mise à leur charge au titre des demandes formulées par l’association demanderesse à hauteur de 95 % ;
En tout état de cause
limiter le montant du préjudice financier de l’association demanderesse à la somme de 162.564,21€ se décomposant comme suit :
55.061,54€ s’agissant du poste relatif aux travaux afin de mettre en conformité le bâtiment C et de réparer les malfaçons concernant la reprise des salles de bain des 2ème et 3 ème étage;
2.310,67€ s’agissant du poste relatif aux travaux de mise en conformité et de réparation des malfaçons;
16.083,48€ s’agissant du poste relatif au titre des moins-values sur le marché ;
89.108,52€ s’agissant du poste relatif aux pertes financières liées au report de la mise en exploitation
débouter l’association de toute demande supplémentaire au titre des préjudices qu’elle invoque ;
rejeter la demande de condamnation in solidum de la société 5A2C, son assureur, la société AXA FRANCE, ainsi que la société L.BOUGET et son assureur, la société SMABTP à garantir la société PROELEC et son assureur, la société ALLIANZ IARD;
condamner l’association NDBS, ou toute autre partie succombant, à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 mars 2022 aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société 5A2C sollicite de voir:
A titre principal
débouter l’Association NOTRE DAME DE BON SECOURS et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation
débouter l’Association NOTRE DAME DE BONS SECOURS de sa demande formée au titre des moins-values du marché qui excède la somme de 16.083,48 euros admise par l’expert judiciaire;
condamner in solidum la S.C.P. [I] ZOLOTARENKO en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO ELEC, ainsi que l’assureur de cette dernière, la société Allianz Iard, la société Entreprise L. Bouget et son assureur la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause
débouter la SMABTP, la société ENTREPRISE L.BOUGET et de toute autre partie de leur appel en garantie dirigé à son encontre ;
condamner in solidum l’Association NOTRE DAME DE BONS SECOURS, la S.C.P. [I] ZOLOTARENKO en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO ELEC, ainsi que l’assureur de cette dernière, la société ALLIANZ IARD, la société L.BOUGET et son assureur la SMABTP et tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS [C] prise en la personne de son associé, Maître [B] [C], en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 septembre 2021, aux termes desquelles la société Entreprise L. Bouget sollicite de voir:
débouter l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS de ses demandes de condamnation in solidum ;
Sur la demande au titre de la reprise des sols des douches :
débouter l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS de sa demande formée à son encontre ;
Subsidiairement,
dire que la part de responsabilité de la société ENTREPRISE L. BOUGET ne saurait excéder 15 % du dommage qui ne saurait lui-même excéder la somme de 52.191,03 €, l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS n’ayant pas démontré qu’elle ne récupérait pas la TVA sur les factures de reprise dont elle sollicite le remboursement.
Sur la demande au titre des travaux réparatoires et de mise en conformité du bâtiment C:
débouter l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS de ses demandes ;
Sur la demande au titre des moins-values :
débouter l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS de ses demandes ;
Sur la demande au titre des pertes financières :
débouter l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS de ses demandes ;
Subsidiairement,
constater que l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS ne justifie pas de pertes financières à hauteur de la somme de 297.366,32 €, ni de pertes financières liées aux salaires de salariés ;
ramener les pertes financières à de beaucoup plus justes proportions.
En tout état de cause,
débouter l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
débouter les codéfendeurs leurs appels en garantieformés à son encontre ;
condamner in solidum la société [I] ZOLOTARENKO, ès qualités, la société ALLIANZ et la société AXA France IARD eu leurs qualités d’assureur des sociétés PRO ELEC et 5A2C à la garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires de toute nature ;
condamner la société SMABTP à la garantir au titre de sa responsabilité civile en qualité de sous-traitant dans les limites de sa police d’assurances ;
condamner l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me François MICHELET.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 mai 2021, aux termes desquelles la SMABTP en qualité d’assureur de la société Entreprise L. Bouget sollicite de voir:
A titre principal,
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum la société 5A2C, la société PRO ELEC, la société AXA France Iard et la société ALLIANZ à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
*
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SCP [I] Zolotarenko représentée par Me [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société PRO ELEC et de la société 5A2C n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’égard de Me [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société PRO ELEC et de liquidateur judiciaire de la société 5A2C
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En cas d’ouverture d’une procédure collective, il appartient au créancier de procéder à la déclaration de sa créance auprès du mandataire ou liquidateur judiciaire désigné, lequel procède avec le débiteur à la vérification des créances ainsi déclarées. En l’absence d’engagement préalable d’une instance au fond, la procédure d’admission des créances relève de la compétence exclusive du juge-commissaire sauf à ce que les parties contestent sa compétence ou que le juge-commissaire soulève d’office son incompétence, surseoit à statuer au regard de la présence d’une contestation sérieuse et renvoie à la juridiction compétente le soin de statuer sur le bienfondé de la créance contestée.
Au cas présent, il a été relevé d’office, par message notifié le 28 février 2024 par la voie électronique aux parties leur ayant imparti un délai jusqu’au 13 mars 2024 pour former toutes observations, l’irrecevabilité des demandes de condamnation en paiement formées par l’association Notre Dame de Bon Secours à l’encontre de « la société PRO ELEC et la société 5A2C, chacune prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [I] », pour les motifs suivants :
- la demanderesse ne justifie pas d’une décision du juge-commissaire ayant renvoyé à la présente juridiction le soin de statuer sur le bienfondé de la créance déclarée par elle ;
- dans le cas où une telle décision existerait, la demanderesse ne justifie pas avoir procédé à la saisine de la présente juridiction dans le délai d’un mois prévu à l’article R 624-5 du Code de commerce à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à peine de forclusion ;
- en tout état de cause seul le mandataire/liquidateur judiciaire a été assigné alors que le débiteur doit être assigné sous peine d’irrecevabilité dans la mesure où il dispose d’un droit propre en matière de vérification des créances résultant de l’application de l’article R 624-1 du Code de commerce.
Il s’ensuit que l’ensemble des demandes formées par l’association Notre Dame de Bon Secours à l’encontre tant du mandataire judiciaire de la société PRO ELEC que du liquidateur judiciaire de la société 5A2C doivent être déclarées irrecevables. Par ailleurs dans la mesure où les parties défenderesses ne justifient pas d’une déclaration de créance à l’égard des parties bénéficiant d’une procédure collective et à l’encontre desquelles elles ont formé un appel en garantie il convient de dire que leurs demandes ne pourront de la même manière pas prospérer.
II. Sur les demandes formées par l’association Notre Dame de Bon Secours au titre des désordres relatifs aux salles de bain
L’association Notre Dame de Bon Secours sollicite de voir condamner in solidum à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, la société PRO ELEC et la société 5A2C, chacune prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [I], la société Entreprise L. Bouget, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société 5A2C, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société PRO ELEC et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Entreprise L. Bouget, à lui payer la somme de 55.061,54 € au titre des travaux réparatoires engagés par elle pour mettre le bâtiment C en conformité et réparer les malfacons concernant les salles de bains des 2ème et 3ème étages.
Au vu de son dispositif, elle fonde également ses demandes sur les articles 1231-1 et 1240 du Code civil.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que :
- les salles de bain des 2ème et 3ème étages sont affectés de désordres se caractérisant par le défaut de traitement d’étanchéité spécifique des murs de salles de bain et l’absence d’exécution des formes de pentes vers les siphons ayant rendu l’ouvrage impropre à sa destination en ce que l’utilisation des douches engendre systématiquement l’inondation généralisée de l’étage ;
- les désordres sont imputables à la société PRO ELEC qui avait la charge du lot revêtement de sol et qui a accepté le support sans former de réserves ou observations ainsi qu’à la société Entreprise L. Bouget à laquelle les travaux ont été sous-traités par l’entreprise principale ;
- les désordres sont imputables au maître d’oeuvre, la société 5A2C, qui a manqué à ses missions de conception et de suivi du chantier faute pour elle notamment d’avoir procédé à un descriptif détaillé des ouvrages dans le CCTP, d’avoir intégré la pose des siphons de sol dans le lot relatif au revêtement de sol afin de s’assurer de leur parfait adaptation, d’avoir préconisé la mise en œuvre d’une chape avec forme de pente sous le revêtement de sol ou d’avoir spécifié la nécessité d’intégrer dans les marchés de travaux la reconnaissance des supports par les entreprises et en outre faute pour lui d’avoir effectué un examen visuel du revêtement de sol afin de détecter les défauts relatifs à la forme de pente ;
- elle a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de réceptionner l’ouvrage avec réserves dans ses courriers des 17 et 25 octobre 2011 adressés à la société PRO ELEC lui demandant de lever les réserves listées et que seule la société PRO ELEC a maintenu son refus de signer un PV de réception et de s’engager sur les délais de levée des réserves;
- le principe du contradictoire a été respecté concernant la réception dès lors que les entreprises ont été convoquées les 2 septembre et 18 novembre 2011 pour constater les réserves ;
- la réception est intervenue en tout état de cause tacitement dès lors qu’elle a pris possession des lieux et a réglé la quasi-totalité des travaux.
La société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC fait valoir que les conditions de mise en jeu de la garantie décennale permettant de mobiliser sa garantie décennale ne sont pas réunies dans la mesure où :
- aucune réception expresse des travaux n’est intervenue dès lors que le maître d’ouvrage a signé un refus exprès de réception le 2 septembre 2011 ;
- la demanderesse ne justifie pas qu’une réception tacite soit intervenue dès lors, d’une part, qu’elle a expressément refusé de réceptionner en raison de l’inachèvement de l’ouvrage dans son courrier adressé le 1er décembre 2011 adressé à la société PRO ELEC, d’autre part, qu’elle n’a pas réglé le solde du marché de l’entreprise à hauteur de 93 492,77 € .
En outre elle soutient qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être retenu à l’encontre de son assurée dès lors que la question de la déclivité du sol n’entrait pas dans les travaux qui lui ont été confiés lesquels portaient uniquement sur la reprise du revêtement des sols et qu’il incombait au maître d’oeuvre de prévoir la réalisation d’une pente dans le CCTP.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 5A2C dénie sa garantie compte tenu, en premier lieu, de l’antériorité du commencement effectif des travaux à la souscription de la garantie par son assurée, en second lieu, en raison du fait que les activités exercées par la société ne relèvent pas des activités garanties dès lors que la société 5A2C a accepté de réaliser une mission de maîtrise d’œuvre complète, différente d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage déléguée,d’ordonnancement pilotage coordination, ou de BET seules activités garanties. Elle oppose enfin que la garantie décennale n’est en tout état de cause pas mobilisable en l’absence de réception de l’ouvrage.
La société Entreprise L. Bouget expose, d’une part, ne pas être soumise à la garantie décennale, d’autre part, que la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’un désordre dans la mesure où l’expert n’a pas pu constater ni l’état initial des salles de bain, dès lors que la demanderesse a procédé à des travaux de reprise des salles de bain avant la première réunion d’expertise, ni de la cause des désordres, qu’en outre elle n’avait à sa charge que la mise en œuvre des revêtements des sols des salles de douche et des chambres et ne peut être tenue responsable au titre des éventuels défauts de pente des supports initiaux ni d’un positionnement défectueux des siphons de douche.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Entreprise L. Bouget fait valoir que :
- le volet dommages à l’ouvrage après réception de sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence de toute réception compte tenu du refus exprès formulé par le maître d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage réitéré et de l’absence de contradictoire des opérations de réception alléguées par la demanderesse ;
- la demanderesse ne démontre pas que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de son assurée sont réunies, en l’absence de production du contrat de sous-traitance et de l’absence de désordres affectant la pose du revêtement de sol confiée à la société Entreprise L. Bouget.
Tel qu’il a été précédemment jugé, les demandes formées à l’encontre de « la société PRO ELEC et la société 5A2C, chacune prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [I] », sont irrecevables de sorte que seules seront étudiées les actions directes formées contre leurs assureurs respectifs ainsi que les demandes formées contre la société Entreprise L. Bouget et son assureur.
I.A. Sur l’analyse des désordres
Sur la matérialité des désordres
Au vu du rapport d’expertise judiciaire et des éléments du dossier, si l’expert n’a pas pu examiner les salles de bain des 2ème et 3ème étages dans leur état initial avant l’engagement de nouveaux travaux par l’association demanderesse il n’en demeure pas moins que :
- la société 5A2C a lors de la visite de l’ouvrage du 2 septembre 2011 émis la réserve suivante « 3. Evacuation contre sens des siphons de sol des salles de bains (2ème et 3ème étage) : Pro Elec
- selon constat d’huissier du 26 octobre 2011, auquel la société PRO ELEC n’a pas été convoqué, l’huissier a constaté dans les chambres 301 à 317 situées au 3ème étage et dans les chambres 201 à 218 du 2ème étage : « Salle de douche : après avoir fait fonctionné la douchette quelques secondes, je constate que l’eau se répand sur le sol de la salle de douche et se disperse sur les surfaces environnantes. Le sol demeure trempé. Le débit d’eau évacuée par le siphon est insuffisant. Un défaut de pente du sol vers le siphon est à l’origine de ce dysfonctionnement. » ;
- par courrier du 25 novembre 2011, la société PRO ELEC par l’intermédiaire de son conseil a indiqué à l’association Notre Dame de Bon Secours qu’après visite sur place, il a été constaté que le maître d’ouvrage lui reprochait non pas la pose du revêtement de sol mais un défaut de déclivité, que son marché de travaux n’incluait toutefois pas la réalisation de « douches cuvettes » dévolues à un autre lot , enfin a indiqué qu’il lui a été interdit l’accès au site pour pouvoir chiffrer le coût de la reprise des salles de bain afin qu’une intervention puisse être réalisée dans le délai imparti à savoir le 16 décembre 2011 ;
- selon constat d’huissier du 1er décembre 2011 auquel la société PRO ELEC n’a pas été convoqué, l’huissier a indiqué «Essais d’écoulement et d’évacuation : dans chaque salle de douche, il est procédé à un test de fonctionnement de l’écoulement de la douche dans les chambres 301 à 317 au 3ème étage et 201 à 217 au 2ème étage. Après un écoulement d’eau d’environ une minute, je constate que, dans toutes les salles de douche, l’eau écoulée vient inonder le pied de la cuvette anglaise et/ou elle se répand hors de la salle de douche et inonde la chambre attenante » ;
- selon compte-rendu de réunion du 29 novembre 2011 établi le 2 décembre 2021 par M. [Y], architecte désigné par l’association Notre Dame De Bon Secours, l’architecte indique que « les revêtements de sol de ces pièces d’eau qui faute d’avis technique semble de nature à être hermétiques à l’eau, composés de lés en PVC aux joints soudés à chaud, ont été mis en œuvre sans réalisation préalable d’une forme de pente de 1 cm/m vers les siphons d’évacuation d’eau. Bien que l’adjonction de cette forme de pente ne figure pas au CCTP les Avis techniques de tous les matériaux similaires exigent cette pente de 1cm/m. En l’état actuel les essais d’écoulements d’eau ont démontré que non seulement il n’y avait pas cette pente vers les évacuations, mais également dans la plupart des cas, qu’une pente inverse entraînait l’eau vers les chambres voire les couloirs communs. »
- la société L Bouget a indiqué lors des opérations d’expertise qu’elle s’est présentée sur le site avec la société PRO ELEC le 23 novembre 2011 afin de produire un devis de reprise des revêtements de sol avec une reprise de la pente dans les chambres des 2ème et 3ème étages.
Au vu de ces éléments il s’ensuit que le défaut de pente vers les siphons a été constaté à la fois par la société 5A2C, par le nouvel architecte de l’association demanderesse, M. [Y], que les sociétés PRO ELEC et L BOUGET n’ont pas contesté en 2011 la matérialité du désordre mais uniquement leur imputabilité et que deux huissiers ont constaté un défaut généralisé d’écoulement de l’eau des douches allant non pas vers les siphons mais vers l’extérieur de la douche. En conséquence il convient de dire que la matérialité des désordres d’écoulement d’eau des douches de l’ensemble des salles de bain des 2ème et 3ème étage est suffisamment établie.
Sur leur origine et cause
Au vu des pièces précédemment visées, et tel que l’a retenu l’expert judiciaire non sérieusement contredit par les parties défenderesses, il convient de dire que le défaut généralisé d’écoulement de l’eau des douches a pour origine l’absence de mise en œuvre d’une forme de pente permettant d’évacuer l’eau vers les siphons. La société Entreprise L. Bouget fait valoir qu’elle serait imputable à l’implantation non réglementaire des anciens siphons. Toutefois, tel que l’expert l’a relevé, dans la mesure où les désordres ont cessé après la réfection des formes de pente, alors que l’implantation des siphons de sol n’a pas été modifiée, force est de constater que l’implantation non réglementaire des siphons ne peut être retenue comme étant à l’origine des désordres.
Sur la qualification des désordres
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage, pour les dommages révélés postérieurement à la réception. Par exception les dommages apparents et réservés à la réception peuvent relever de la responsabilité décennale dès lors qu’ils se sont révélés dans leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception.
Sur l’existence d’une réception
En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant qu’est reconnu comme contradictoire le procès-verbal de réception signé uniquement par le maître d’ouvrage dès lors que celui-ci démontre que les entrepreneurs ont été dûment convoqués aux opérations de réception.
En l’absence de réception expresse, la réception peut être tacite à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. La preuve contraire peut être rapportée. En l’absence il appartient à celui qui se prévaut de la réception de démontrer son existence.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que la demanderesse ne produit aucun procès-verbal de réception expresse dès lors que le seul procès-verbal produit aux débats est celui daté du 2 septembre 2011 signé par le seul maître d’oeuvre, la société 5A2C, sur lequel figure la mention suivante : « la réception est refusée pour les motifs consignés dans l’annexe ci-jointe et notamment pour le non respect des DTU et règles de l’art dans la pose des revêtements de sols des salles de bain des 2ème et 3ème étage » .
La demanderesse se prévaut d’une réception tacite, faisant valoir la prise de possession des lieux, le paiement de la quasi intégralité des travaux, le solde restant dû à la société PRO ELEC concernant une somme très résiduelle par rapport au coût total du marché et correspondant pour la majeure partie à des travaux supplémentaires et l’envoi de mises en demeure à la société PRO ELEC de procéder à la levée de ses réserves.
Force est de constater qu’il résulte des éléments du dossier que :
- l’association demanderesse a reproché à la société PRO ELEC à plusieurs reprises notamment dans ses courriers des 17 et 22 octobre, 18 et 22 novembre 2011 que « vous n’avez pas entrepris de lever vos réserves qui empêchent notamment toute exploitation des 2ème et 3ème niveaux » ;
- elle a indiqué en cours d’expertise que le foyer d’accueil médicalisé avait ouvert depuis le mois de mars 2012 suite à la réalisation de nouveaux travaux (l’expert relevant ainsi notamment en page 64 « l’association Notre Dame de Bon Secours a annoncé que les travaux « un des objets du litige » ainsi que les désordres dans les salles de bains aux 2ème et 3ème étages ont été repris et réparés par une entreprise tierce. Les locaux sont actuellement occupés depuis le mois de mars 2012 »);
- la société PRO ELEC a engagé une action devant le juge des référés aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui régler une somme de 93 493,39 € au titre du solde lui restant dû correspondant à une somme de 24 494, 40€ au titre du marché principal et 68 997,99 € au titre des travaux supplémentaires ;
- il ressort du compte-rendu de réunion du 29 novembre 2011 à laquelle étaient présents les représentants de l’association, établi par M. [Y], le nouvel architecte missionné par la demanderesse, que « la réhabilitation des 2ème et 3ème étages du Bâtiment C sous la direction du maître d’oeuvre 5A2C, M. [J], exécutée par l’entreprise PRO ELEC n’a pas donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de réception puisque les 22 douches attachées aux chambres des futurs résidents sont après ces travaux impropres à leur destination ».
- au vu de l’ordonnance de référé du 13 avril 2012, il ressort que la demanderesse a, dans le cadre de l’instance initiée en référé par la société PRO ELEC, reconventionnellement sollicité la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner les désordres et a soutenu, tel que l’a indiqué le juge des référés dans son ordonnance que « des malfaçons constatées par huissier ont concerné toutes les douches des 2ème et 3ème étages du bâtiment, l’eau s’écoulant non pas dans les siphons mais vers l’extérieur, dans les chambres et dans les couloirs ; ces désordres ont entraîné un refus de réception et à des réserves de la part de l’association Notre Dame de Bon Secours lesquelles n’ont jamais été levées par la société PRO ELEC et ont donné lieu à l’établissement d’un constat d’huissier » et « du fait de l’inachèvement des travaux aucun procès-verbal de réception n’a pu être signé ».
Au vu de ces éléments il s’ensuit qu’il n’est ni démontré l’existence d’une prise de possession avant la réalisation des travaux de réfection des salles de bain litigieuses par une tierce entreprise ni le paiement intégral des travaux permettant à la demanderesse de se prévaloir d’une présomption de réception tacite. Or dans la mesure où l’association demanderesse a constamment reproché à la société PRO ELEC des désordres affectant les salles de bain rendant l’ouvrage impropre à sa destination et ne permettant pas l’ouverture du foyer d’accueil médicalisé ainsi que l’inachèvement de ses prestations, il y a lieu de dire qu’elle ne justifie pas d’une volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage.
Sur l’absence de qualification décennale des désordres
En l’absence de réception de l’ouvrage, il convient de dire que les désordres ne peuvent être qualifiés de décennaux de sorte que la demanderesse ne peut fonder ses demandes sur la garantie décennale des constructeurs. Dès lors les désordres affectant les salles de bain relèvent de la seule responsabilité de droit commun des constructeurs et autres intervenants à la construction.
I.B. Sur la responsabilité des intervenants à la construction
Sur la responsabilité de la société PRO ELEC
En vertu de l'article 1147 ancien du Code civil applicable au présent litige, en l’absence de réception, les entrepreneurs s'engagent à exécuter des travaux exempts de tous vices, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l'art constitue une obligation de résultat à laquelle l’entrepreneur ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, au vu du devis en date du 25 novembre 2010 établi par la société PRO ELEC et de l’ordre de service signé par le maître d’ouvrage et l’entreprise le même jour, il ressort que la société PRO ELEC s’est vue confier le soin de réaliser les travaux relatifs aux revêtements de sol. Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il est établi et non contesté que ces travaux incluaient la réalisation du revêtement de sol des salles de bain des 2ème et 3ème étages, la société PRO ELEC ayant elle-même fait constater par un huissier de justice le 23 novembre 2011 la réalisation de ce revêtement dans les salles de bain litigieuses.
Or dans la mesure où il a été reconnu que l’ensemble des salles de bain des 2ème et 3ème étages était affecté de désordres en ce qu’elles ne pouvaient être utilisées sans inonder le reste de la chambre en raison de la présence d’une contre-pente ne permettant pas de laisser l’eau s’écouler vers les siphons, où ces désordres sont imputables à la société en charge de la réfection du sol qui avait connaissance de la destination des lieux et avait accepté le support sans observations, il convient de retenir sa responsabilité à ce titre.
Or en l’absence de démonstration d’une cause exonératoire de responsabilité, les propres fautes commises par le maître d’oeuvre ou l’absence d’intégration dans son marché de travaux de la réalisation d’une pente ne suffisent pas à l’exonérer de sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la société 5A2C
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil, le maître d’oeuvre peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel à l’égard du maître d’ouvrage à condition de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission d’un lien de causalité entre ce manquement et les désordres allégués.
L'architecte, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l'ouvrage,ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Au cas présent, il est établi que le maître d’ouvrage a par contrat du 15 septembre 2010 confié à la société 5A2C les missions suivantes :
- études de la mise en sécurité / plans de l’ensemble des étages, création du dossier DCE pour les travaux décrits ci-dessous (démolition des cloisons, faux plafond, constructions des nouvelles pièces, réfection de l’installation électrique, mise en place d’un appel malade, mise en place d’un système informatique, changement des faux plafonds, peintures, revêtements de sol) , création d’un CCTP pour l’appel d’offres,
- suivi de chantier et réception.
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a souligné que le maître d’oeuvre avait réalisé un CCTP incomplet et imprécis faute pour lui d’avoir notamment mentionné clairement le type de revêtement de sol souhaité pour les douches accompagné d’un descriptif, d’avoir intégré dans le même lot la réalisation du revêtement de sol et les siphons de sol, d’avoir prévu la pose d’une chape intermédiaire avec forme de pente, d’avoir rappelé à l’entreprise qu’elle devait la reconnaissance des supports laquelle devait s’effectuer contradictoirement. L’expert judiciaire fait état également de l’absence de remarques formulées au sujet de l’exécution des formes de pentes vers les siphons par le maître d’œuvre en cours du chantier. En résumé Mme [Z] [X] met en évidence que « si les études préalables sérieuses avaient été faites, et dûment soumises à l’agrément de l’architecte et au maître d’ouvrage, il est probable qu’il n’y aurait pas eu lieu de diligenter de mesure d’expertise sur ce point ».
Il s’ensuit qu’il est suffisamment établi un manquement commis par la société 5A2C dans l’exécution de ses missions tant au niveau de la conception que dans le suivi du chantier dès lors que le maître d’œuvre aurait dû, s’agissant de travaux de réhabilitation d’un bâtiment, faire le point sur l’état de l’existant et clairement détailler les travaux nécessaires à la destination des locaux souhaitée par le maître d’ouvrage, organiser la coordination entre les entreprises et s’assurer de la bonne exécution des travaux, ce qu’il n’a manifestement pas fait tel que cela a été relevé par l’expert judiciaire. En conséquence il convient de dire qu’elle doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard du maître d’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société Entreprise L. Bouget
Aux termes de l’article 1382 ancien du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’absence de lien contractuel entre un maître d’ouvrage et un sous-traitant, il appartient au maître d’ouvrage qui souhaite engager la responsabilité délictuelle du sous-traitant de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise par le sous-traitant et ledit préjudice.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la société Entreprise L. Bouget, qui ne le conteste pas, s’est vue sous-traiter, par la société PRO ELEC, la réalisation des travaux de « réfection des sols, travaux spécifiques aux chambres avec réfection des salles de bain ».Il a été précédemment établi que les désordres étaient imputables à un défaut de pente du sol vers les siphons. La société L Bouget soutient qu’elle ne peut être tenue responsable d’une absence de prestation structurelle dès lors que la pose d’une chape ou d’une pente ne relevait pas de son marché. Toutefois dans la mesure où en réalisant, sans former aucune observation à ce titre au maître d’ouvrage comme au maître d’œuvre, les travaux de revêtement de sol dans les salles de bain sur un support, qu’elle savait en sa qualité de professionnelle, inadapté à son utilisation faute de permettre l’écoulement de l’eau vers les siphons, elle a accepté ledit support et doit à ce titre assumer les conséquences des risques pris en toute connaissance de cause.
Enfin il a été relevé par l’expert également l’absence d’essais d’écoulement après l’exécution des travaux.
En conséquence dans la mesure où elle a commis une faute à l’origine directe du désordre subi par le maître d’ouvrage, il convient de dire qu’elle doit voir sa responsabilité délictuelle retenue à son égard.
I.C. Sur l’action directe formée contre les assureurs
En vertu de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la garantie de la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC
Il ressort du contrat d’assurance souscrit par la société PRO ELEC auprès de la société Allianz Iard, produit aux débats, que la société PRO ELEC est titulaire d’un contrat « Artisans du Bâtiment – risques professionnels » laquelle inclut les garanties suivantes :
- dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception,
- responsabilité civile de votre entreprise et protection pénale et recours
- responsabilité décennale
- garanties complémentaires à la responsabilité décennale.
Dans la mesure où les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale en l’absence de réception, il convient de dire que seule la garantie «dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception» est susceptible d’être mobilisée en l’espèce. En l’absence de contestation formée par l’assureur sur la mobilisation de cette garantie, celle-ci ne se prévalant pas de clause d’exclusion de garantie à ce titre, il y a lieu de dire qu’elle doit être tenue au titre de sa garantie.
Sur la garantie de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 5A2C
Il ressort du contrat d’assurance (conditions générales et particulières) produit aux débats, souscrit par la société 5A2C auprès de la société Axa France Iard que celle-ci est titulaire d’un contrat « BT PLUS » garantissant les activités suivantes :
« assistant maître d’ouvrage déléguée
- ordonnancement pilotage
- études techniques (BET) pour la réalisation d’ouvrages soumis à l’obligation d’assurance et faisant l’objet d’une maîtrie d’oeuvre de niveau courant pour les spécialités de gros œuvre et second œuvre suivantes : système de sécurité incendie
Au vu du contrat conclu entre l’association demanderesse et la société 5A2C, force est de constater qu’il a été confié à cette dernière une mission complète de maîtrise d’œuvre ne se limitant pas qu’à des travaux relatifs au système de sécurité incendie, qu’en outre cette mission de maîtrise d’œuvre ne peut être assimilée ni à une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ni à une mission de maître d’ouvrage délégué ou la simple mission d’ordonnancement pilotage, de sorte qu’au vu de la définition des activités garanties, il y a lieu de dire que la société Axa France Iard ne doit pas sa garantie.
Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Entreprise L. Bouget
En application de l’article 1315 ancien du Code civil (devenu l’article 1353), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige.
Au cas présent il convient de constater que l’association demanderesse produit au soutien de sa demande une attestation d’assurance CAP 2000 souscrite par la société L Bouget auprès de la SMABTP aux termes de laquelle figurent les garanties suivantes :
- responsabilité en cas de dommages matériels à l’ouvrage après réception
- responsabilité civile en cours ou après travaux.
Dans la mesure où la garantie décennale n’a pas été retenue, il convient de dire que seule la garantie au titre de la « responsabilité civile en cours ou après travaux » est susceptible d’être mobilisée.
La SMABTP indique de son côté avoir délivré un contrat d’assurance CAP 2000 ayant vocation à garantir uniquement les risques suivants :
- Les dommages à l’ouvrage après réception
- Les dommages extérieurs à l’ouvrage
- Garantie incendie, explosion, effondrement, tempête, ouragan, catastrophe naturelle.
Dans la mesure où l’assureur ne produit pas les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance permettant de démontrer que la garantie « responsabilité civile en cours ou après travaux » se limite à ces seuls cas, il convient de dire que la SMABTP doit sa garantie.
I.D. Sur l’évaluation du coût réparatoire
Le principe de la réparation intégrale consiste à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du dommage, sans perte ni profit.
L’association demanderesse expose avoir engagé une somme de 55.061,54 € au titre des travaux réparatoires pour mettre le bâtiment C en conformité et réparer les malfaçons concernant les salles de bains des 2ème et 3ème étages.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et au vu de ce qui a été précédemment retenu, il ressort que le seul désordre retenu affectant les salles de bain consiste en un défaut d’écoulement d’eau en raison de la présence de contre-pente. Il convient dès lors d’en déduire que la seule solution de nature à remédier aux désordres consiste à refaire la forme de pente et le revêtement de sol de l’ensemble des salles de bain des 2ème et 3ème étages laquelle, au vu des factures étudiées par l’expert judiciaire, doit être évaluée à la somme de 11 095,90 € TTC au titre de la reprise des formes de pente et 28 395 € TTC, au titre de la réalisation du revêtement de sol, 211,86 € au titre de la cornière d’angle dans les douches des 2ème et 3ème étage et 894,52€ peinture tuyauterie douche soit une somme totale de 40 597,28 TTC, le surplus figurant sur les factures Celini et Tabourin étudiées par l’expert devant être rejeté en l’absence de lien de causalité établi entre ces travaux et les désordres.
En effet, en l’absence de production des factures, il n’est pas établi que les travaux de « reprise de sol dans 8 douches » ne fasse pas doublon avec les travaux précédemment retenus « 2ème et 3ème étage réfection pente 22 compartiments » et « peinture revêtement de sol ».
En outre dans la mesure où il n’est pas démontré de lien entre les autres prestations prévues aux factures et les désordres liés à un défaut d’écoulement (tel que bloc porte, trappe de visite, tablette en placoplatre, cloisonnement ch 213 et 313, peinture WC 2ème et 3ème étage), il n’y a pas lieu de les intégrer dans le coût réparatoire des désordres.
I.E. Sur l’obligation à la dette
Au vu des éléments précédemment exposés, il y a lieu dès lors de condamner in solidum, les parties ayant toutes contribué à l’entier dommage, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC et la société Entreprise L. Bouget et son assureur la SMABTP à payer à l’association Notre Dame de Bon Secours la somme de 40 597,28 euros TTC au titre du coût réparatoire des désordres affectant les salles de bain des 2ème et 3ème étage.
La société Entreprise L. Bouget soutient que la condamnation ne peut être prononcée qu’hors taxe dans la mesure où l’association demanderesse ne justifie pas qu’elle ne récupère pas la TVA sur les factures de reprises.
Dans la mesure où l’association NOTRE DAME DE BON SECOURS est une association loi 1901 n’ayant pas pour activité de créer et partager des bénéfices ou de rechercher un profit, elle n’est dès lors par principe pas soumise aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale. En conséquence, dans la mesure où la société Entreprise L. Bouget ne démontre pas que l’association demanderesse récupérerait la TVA malgré son statut d’association loi 1901 il convient d’assortir la condamnation de la TVA.
I.F. Sur la contribution à la dette
La société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC forme un appel en garantie à la garantir à l’encontre de la société 5A2C, son assureur, la société AXA FRANCE, ainsi que la société L.BOUGET et son assureur, la société SMABTP à hauteur de 95 %.
La société Entreprise L. Bouget sollicite de voir condamner in solidum la SCP [I] ZOLOTARENKO, ès qualités, la société ALLIANZ et la société AXA France IARD en leurs qualités d’assureur des sociétés PRO ELEC et 5A2C à la garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires de toute nature.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société L.Bouget sollicite de voir condamner in solidum la société 5A2C, la société PRO ELEC, la société AXA France Iard et la société ALLIANZ à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Au préalable en l’absence de déclaration de créance formée par les parties défenderesses, celles-ci sont irrecevables à former un appel en garantie à l’encontre des sociétés PRO ELEC et 5A2C.
***
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leur rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au cas présent il est établi, tel que le reconnaît la société Entreprise L. Bouget, que la société PRO ELEC lui a sous-traité l’intégralité des travaux de revêtements de sol des chambres avec salles de bains.
Dans la mesure où la société L Bouget est tenue en sa qualité de sous-traitante à l’égard de la société PRO ELEC d’une obligation de résultat, ne pouvant être assimilée à un exécutant, telle qu’elle le soutient, dès lors qu’elle est une société spécialisée indépendante et non soumise à un lien de subordination à l’entreprise principale, où il n’est ni démontré par la société L Bouget que la société PRO ELEC est intervenue dans la réalisation des travaux à l’origine des désordres, ni qu’elle avait des compétences supérieures à la société L Bouget ou lui a fourni des matériaux inadaptés à l’origine des désordres, il convient de condamner la société Entreprise L. Bouget assurée par la SMABTP à garantir la société PRO ELEC à hauteur de 95 % conformément à la demande de la société Allianz Iard.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les parties défenderesses seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de ce partage de responsabilité 95 % à la charge de la société Entreprise L. Bouget et 5 % à la charge de PRO ELEC, et que les assureurs pourront opposer les limites contractuelles des polices souscrites.
II. Sur les demandes relatives au paiement des travaux réparatoires destinés à réparer des défauts de conformité et malfaçons
L’association demanderesse sollicite de voir condamner in solidum Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO ELEC et de la société 5A2C, la société Entreprise L. Bouget, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société 5A2C, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société PRO ELEC et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Entreprise L. Bouget à lui payer la somme de 98.251,03 € au titre des travaux réparatoires engagés par elle pour mettre le bâtiment C en conformité et réparer les malfaçons concernant la rénovation et la mise en sécurité du bâtiment C.
La société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC oppose que la demanderesse doit être déboutée de l’intégralité de sa demande, à l’exception de la somme justifiée de 2310,67 € relatif à la mise en propreté des gaines dès lors qu’elle ne produit pas de factures.
La société L Bouget et la SMABTP exposent que la demanderesse ne démontre pas de lien entre ces demandes et l’intervention de la société Entreprise L. Bouget.
II.A. Sur les demandes formées contre la société PRO ELEC
En application de l’article 1147 ancien du Code civil, il a été précédemment rappelé qu’en l’absence de réception, comme en cas de réception avec réserves, l’entreprise est tenue d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme à ses engagements contractuels et aux règles de l’art. Dès lors il suffit pour le maître d’ouvrage de démontrer l’existence d’un désordre imputable à l’intervention d’un entrepreneur pour pouvoir engager sa responsabilité, lequel ne pourra s’exonérer qu’en démontrant que par la cause étrangère.
Aux termes du contrat de marché de travaux de la société PRO ELEC il ressort que celle-ci s’est vue confier les travaux suivants : « découpe béton, appel malade, électricité et informatique et téléphone, rampe extérieure et cheminement, peinture et revêtement de sol, serrurerie et garde-corps ».
La demanderesse fait état de malfaçons et défaut de conformité affectant les travaux réalisés par la société PRO ELEC dont elle évalue la reprise à la somme de 98 251,03 €. Au vu des pièces du dossier et du rapport d’expertise, il ressort que cette demande se fonde sur la liste des réserves émises par le maître d’ouvrage annexé au procès-verbal de refus de réception du 2 septembre 2011. Force est de constater qu’au vu des échanges intervenues entre l’association demanderesse et la société PRO ELEC celle- ci a principalement constaté les défauts de pente des salles de bain et n’a pas formulé d’autres contestations sur la liste des réserves.
Au vu du tableau dressé par l’expert judiciaire, il convient de constater que la somme de 98 251,03€ comprend les prestations suivantes :
facture ADDD : 2 310,67 € pour mise en propreté des gaines VMC : Sur la liste des réserves : « il est mentionné que le nettoyage des gaines et le repositionnement ne sont pas réalisés » : TCE [tous corps d’état]. En outre cette facture n’est pas contestée par la société Allianz Iard assureur de la société PRO ELEC. Dès lors il convient de retenir la responsabilité de la société PRO ELEC au titre de ce nettoyage à hauteur de la somme de 2310,67€ ;
postes courants faibles : 14 402,42 € comprenant :matériel Ackerman / appel malade ( 1812,58€) : reprise et finition appel malade 3ème étage (5437,74€)reprise et finition appel malade 2ème étage (5491,24 €)
Il est établi que la société PRO ELEC avait à sa charge le lot « appel malade » comprenant notamment “l’installation dans les chambres (50 unités): prise bloc appel sanitaire, hublot couleur rouge 24V led / bloc porte appel 24 V, prise mosaic 2P+T et interface 4 dir. Prog de base.”
Au vu de la liste des réserves, il a été fait état par le maître d’ouvrage des réserves suivantes :
- au 3ème étage : la tirette d’appel malade est manquante dans la salle de bain de la chambre 313 ; circulation : trois appels malade sont manquants
- au 2ème étage : circulation : l’appel malade est en cours de pose ,
Aux termes du constat d’huissier du 19 décembre 2011, il a été constaté au 2ème étage :
- “dans le couloir, les boîtiers « appel malade » encastrés dans le faux plafond ne sont pas fixés
- chambre 203-204 : il manque un boîtier « appel malade » dans la salle de douche/ dans la chambre l’installation des appels malade est inachevée ;
- couloir : local technique : je constate que le boîtier « appel malade » pend au bout de son alimentation électrique
- chambre 209-2010 : l’appel malade dans la salle de douche n’a pas été installé
- généralités concernant le 2ème étage : tous les appels malades visibles et installés dans les faux-plafonds ne sont pas fixés et pour certains pendent au bout de leurs fils d’alimentation.
au 3ème étage :
couloir : « appel malade » situés dans les faux plafonds : je constate que ceux-ci ne sont pas fixés, les boîtiers ne sont pas fermés
couloir : linteau de la double porte située entre les chambres 305-306 et 307-308 : il existe un boîtier d’affichage électrique de marque Ackerman : [..] je constate que les diodes luminescentes s’allument par intermittence et de manière intempestive
- chambre 311-312 : je constate d’existence d’un défaut de positionnement de l’appel malade”.
Aux termes d’un rapport d’audit effectué le 4 janvier 2012 sur l’installation « appel malade » Ackermann type Clino99 établi par la société GIS, il a été relevé que la programmation complète est à revoir, que les connexions des hublots ne devraient pas être faites sur les boîtes de dérivation et qu’elles débordent, l’absence de plusieurs socles et de 13 manipulateurs, l’inversion de tirettes d’une chambre à l’autre, la présence d’afficheurs de couloir connectés sans boîte de dérivation.
Il s’ensuit qu’il est suffisamment démontré au vu de ces différentes pièces concordantes que les travaux relatifs à « l’appel malade » sont affectés de différents défauts justifiant leur reprise, lesquels ont été validés à hauteur des sommes de 12 741,56 €. Il convient dès lors de retenir la responsabilité de la société PRO ELEC à ce titre .
En revanche il n’est pas justifié d’un lien entre les défauts affectant ce lot et les travaux suivants (report salle de repos 2ème étage (840,43€)/ report salle de repos 3ème étage (840,43€)) dont l’intitulé ne permet pas d’identifier la nature.
Le fait que l’association demanderesse ne justifie pas de factures mais uniquement de devis et bons de commande signés est sans incidence dès lors qu’en tout état de cause il n’est pas exigé que le maître d’ouvrage avance les frais de réparation des désordres et qu’en l’espèce il a pu être constaté par l’expert la réalisation des travaux réparatoires et la signature des bons de commande.
lot peinture - revêtement de sol Tabourin :
peinture WC 3ème étage et 2ème étage (inclut dans la demande de 55.061,54€ mais étudié dans la présente partie car jugé précédemment sans lien avec les désordres relatifs aux salles de bain des 2ème et 3ème étage) :1169,69€ Dans la mesure où aucune réserve n’a été formulée concernant la peinture WC des 2ème et 3ème étage et où cet intitulé ne permet pas de localiser les pièces concernées, le constat d’huissier du 19 décembre 2011 ne faisant par ailleurs pas état d’un problème généralisé de peinture dans les WC du 3ème étage, il n’ y a pas lieu de faire droit à cette demande.
sols palier 3ème étage 2ème étage : 4333,50€ :
Dans la liste des réserves figure les mentions suivantes : « les reprises des sols au droit des gaines et percements ne sont pas réalisées : Pro Elec / 2ème étage : palier ascenseur : la finition au droit des gaines n’est pas réalisée : Pro Elec. »
Dans le constat d’huissier du 19 décembre 2011, il est constaté au niveau du palier situé en face des ascenseurs du bâtiment C – 2ème étage : « je constate qu’une partie du revêtement de sol est manquante en périmètre du pied de goulotte électrique » et au niveau du 3ème étage, palier situé en face des ascenseurs : « en pieds des goulottes électriques : la préparation et la finition du sol sont inachevées ».
Il s’ensuit qu’il est suffisamment démontré au vu de ces différentes pièces concordantes que les travaux de revêtement de sol au niveau des paliers du 2ème et 3ème étages sont affectés de différents défauts justifiant leur reprise, lesquels ont été validés par l’expert à hauteur des sommes de 4333,50 €. Il convient dès lors de retenir la responsabilité de la société PRO ELEC à ce titre .
peinture chambre 210 ; 317 ; 206 : 1016,50€Il ne ressort ni de la liste des réserves ni du constat d’huissier du 19 décembre 2011 de constatations spécifiques sur la peinture de la chambre 317. De même il ne ressort pas que des réserves ont été relevées concernant les chambres 210 et 206. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
peinture chambre 315 : 374,50€ : de même aucune réserve ne figure dans la liste au titre de la peinture de la chambre 315. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
sols archives vestiaires circulations douches sous sol : 9916,76€ : aux termes de la liste des réserves il est indiqué « le réagréage du sol et la pose du revêtement ne sont pas réalisés sauf dans les vestiaires » Pro Elec. Dans le constat d’huissier du 19 décembre 2011, il est constaté au sous-sol : l’absence de revêtement de sol avec un ragréage grossier dans le petit réduit électrique mitoyen des sanitaires, l’absence de revêtement de sol dans le vestibule d’accès aux vestiaires hommes, dans les vestiaires hommes , dans les douches des vestiaires hommes, enfin une pose grossière du sol dans les trois cabines de douches des vestiaires femmes. Au vu de ces deux pièces il apparaît qu’est confirmé l’absence de revêtement de sol uniquement au niveau d’un réduit électrique et dans le vestibule d’accès aux vestiaires hommes ainsi que dans les douches des vestiaires hommes. En revanche ces deux documents se contredisant sur l’absence de revêtement de sol dans les vestiaires, et dès lors que le caractère grossier du revêtement de sol des douches des vestiaires femmes n’est pas corroborée par un technicien, il convient de ne pas les retenir. En l’absence de production d’un devis détaillé il convient dès lors de réduire le montant des travaux de reprise à la somme de 3500 euros compte tenu de la localisation limitée des non façons ainsi démontrées.
sols chambre 316 : 1284€ : aucune réserve ne figure dans la liste au titre des sols de la chambre 316. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
sols couloir 2ème étage : 4793,60€ : aucune réserve ne figure dans la liste au titre des sols du couloir du 2ème étage. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
sols chambre 314 et 315 : 1506,56 € : aucune réserve ne figure dans la liste au titre des sols des chambres 314 et 315. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
sols WC 410,88€ : Dans la mesure où aucune réserve n’a été formulée concernant les sols de WC et où cet intitulé ne permet pas de localiser les pièces concernées, il n’ y a pas lieu de faire droit à cette demande.
sols chambre 313 :1819,12€ : aucune réserve ne figure dans la liste au titre des sols de la chambre 313. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
sols palier : 2115,72€ : l’intitulé des travaux ne permet pas de distinguer s’il s’agit d’une prestation différente de celle déjà prise en compte au titre des sols des paliers de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
peinture portes étages, sols & peinture RDC ss-sol : 22 682,14 € : (inclut dans la demande de 55.061,54 € mais étudiée dans la présente partie car sans lien avec les désordres relatifs aux salles de bain des 2ème et 3ème étage)
Dans la liste des réserves figure la mention suivante « sous-sol : les peintures ne sont pas réalisées » . En revanche aucune mention n’apparaît concernant le rez-de-chaussée.
Dans le constat d’huissier il est constaté que : « sanitaires au niveau – 1 : les murs sont recouverts d’une peinture neuve, la peinture est décollée en de nombreux endroits et abondamment auréolée, les peintures des portes sont grossières ». L’huissier a ensuite constaté dans le vestibule d’accès aux vestiaires hommes que les murs présentent « d’importantes traces d’infiltrations et sont auréolés », dans la douche de gauche des vestiaires hommes, il est indiqué « la peinture récemment appliquée se dégrade abondamment en périmètre du receveur », dans les vestiaires femmes : « la peinture murale à proximité des radiateurs électriques est abondamment dégradée et se faïence en de nombreux endroits » et que les portes des trois cabines de douches ne sont pas peintes»
Il s’ensuit que la société Pro Elec est intervenue postérieurement à l’établissement de la liste des réserves pour lever la réserve relative à l’absence de peinture au sous-sol. Toutefois dans la mesure où les constatations de l’huissier ne sont corroborées par aucune autre pièce notamment l’avis d’un technicien ayant pu constater les désordres, il ne peut être retenu ce montant.
Au vu de ces éléments il convient de dire que la société PRO ELEC doit voir sa responsabilité contractuelle retenue au titre des désordres suivants dont la réparation doit être fixée à la somme totale de 22 885,73 € TTC :
- mise en propreté des gaines VMC facture ADDD : 2 310,67 €
- postes courant faibles : appel malade : 12 741,56 €
- sols palier 3ème étage 2ème étage : 4333,50€ :
- sols circulations douches sous sol : 3500€.
Dans la mesure où il a été précédemment jugé que la société Allianz Iard doit sa garantie, il convient de dire qu’elle sera condamnée à garantir son assurée la société PRO ELEC dans le cadre de l’action directe engagée par la demanderesse.
II.B. Sur les demandes formées à l’encontre de la société Entreprise L. Bouget
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il n’est pas démontré de liens entre les prestations sous-traitées par la société PRO ELEC à la société Entreprise L. Bouget (se limitant aux revêtements de sol des chambres avec salles de bain des 2ème et 3ème étages) et les désordres retenus, de sorte qu’il convient de débouter la demanderesse de ses demandes formées à son encontre.
II.C. Sur les demandes formées à l’encontre de la société 5A2C
Il a été précédemment vu que les demandes formées à l’encontre de la SCP Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 5A2C sont irrecevables et que l’action directe formée à l’encontre de son assureur ne peut prospérer en l’absence de mobilisation de sa garantie au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre complète à laquelle s’est engagée la société 5A2C.
Au surplus, il n’est pas démontré de liens entre les désordres allégués et de faute commise par la société 5A2C dans ses missions s’agissant d’inachèvements ou malfaçons uniquement imputables à la société PRO ELEC. En conséquence il convient de dire que celles-ci ne peuvent en tout état de cause pas prospérer.
II.D Sur les appels en garantie
Dans la mesure où il n’est pas démontré par la société Allianz Iard que les prestations affectées de désordres ou non façon ont été sous-traitées à la société Entreprise L. Bouget au sujet desquelles elle a été condamnée, il convient de la débouter de son appel en garantie formée contre le sous-traitant.
III. Sur les demandes de moins-values
L’association Notre Dame de Bon Secours sollicite de voir condamner in solidum Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO ELEC et de la société 5A2C, la société Entreprise L. Bouget, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société 5A2C, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société PRO ELEC et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Entreprise L. Bouget, à lui payer la somme de 360.296,38 € au titre des moins-values sur le marché.
Au soutien de sa demande, l’association demanderesse expose que :
- elle a produit un document comptable récapitulatif établi par la société 5A2C sur lequel les sociétés PRO ELEC et L. Bouget n’ont pas formé d’observations ;
- elle a produit l’ensemble des situations visées par le maître d’oeuvre
- le projet de décompte général fait apparaître un total de moins-values de 360 296,38 € ;
- l’expert a procédé à des retenues arbitraires et non justifiées pour retenir uniquement la somme de 16 083,48 € ;
- le maître d’oeuvre en ne documentant pas les moins-values pratiquées lui a occasionné un préjudice équivalent aux moins-values non retenues par l’expert.
La société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC fait valoir que seules deux moins values sont justifiées telle que l’a retenu l’expert judiciaire à savoir, d’une part, la moins-value relative aux dégâts des eaux dus à l’absence de protection justifiée par une facture de 13 556,75€ d’autre part, la moins-value relative au siphon bouché par du ragréage justifié par la facture de la société Richard B de 838,73€ , les autres moins-values n’étant nullement justifiées.
La société Entreprise L. Bouget et son assureur la SMABTP exposent que la demanderesse ne démontre pas le lien entre les moins-values à appliquer sur le marché PRO ELEC et son intervention qui justifierait de lui mettre à la charge les moins-values sollicitées lesquelles ont été limitées à la somme de 16.083,48€ TTC par l’expert.
***
Force est de constater s’agissant des sommes non retenues par l’expert que la demanderesse ne détaille nullement les demandes incluses dans sa demande globale formée au titre des moins-values, incluant par ailleurs des non façons comme des malfaçons, justifiant de mettre à la charge des parties défenderesses ce montant, enfin ne fonde ni en droit ni en fait sa demande de sorte que cette demande doit être déboutée.
Plus précisément, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la somme de :
14 738,35 € TTC correspondant à « placo (habillage des portiques métalliques) passages des chambres et main courante et dégâts des eaux » : aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert indique que les factures produites ne correspondent pas au montant figurant sur le tableau et ne contiennent aucune description des travaux. Il convient de constater qu’aucune facture ou devis n’a été produit à la présente instance et que la demanderesse ne fournit aucune explication au titre de cette demande de sorte qu’elle ne peut prospérer.
4904,70€ TTC correspondant à « la levée des réserves électriques suite au passage du bureau de contrôle partiellement réalisée par une autre entreprise » : aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert indique que la facture produite est datée du 22 août 2011 soit antérieurement à l’envoi à la société PRO ELEC de la liste des réserves annexée au PV de refus de réception du 2 septembre 2011 de sorte qu’il n’est pas démontré par le maître d’ouvrage que la société PRO ELEC a été mise en mesure de remédier elle-même aux désordres. En effet au vu des pièces produites, il ressort que la demanderesse produit à la fois un courrier du maître d’oeuvre en date du 23 août 2011 mettant en demeure la société PRO ELEC de lever les réserves du rapport électrique émis par le bureau de contrôle (ce dernier n’étant en outre non produit à la présente procédure) avant le 31 août 2011 et une facture de la société Charlet établie le 22 août 2011 de sorte qu’il ressort que le maître d’ouvrage s’est engagé à régler les frais avant d’avoir laissé l’entreprise le soin de lever elle-même les réserves de sorte qu’elle ne justifie pas les motifs justifiant de mettre à la charge de l’entreprise le coût de cette facture.
13698,29 € TTC correspondant à «étanchéité définitive » : l’expert relève que la demanderesse produit uniquement un devis. Il convient de constater qu’aucune facture ou devis n’a été produit à la présente instance et que la demanderesse ne fournit aucune explication au titre de cette demande de sorte qu’elle ne peut prospérer.
58 025 € facture de PRO ELEC : l’expert indique que cette facture a été réglée partiellement laissant un solde impayé de 12 871 € qui pour elle est due à la société PRO ELEC. Il convient de constater qu’il n’est apportée aucune explication à la demande de voir intégrer à la liste des moins-values la facture ainsi visée de sorte que cette demande ne peut prospérer.
96 706,58 € TTC correspondant à des découpes béton non réalisées en raison d’une largeur de passage réduite, moins-value sur rampe handicapé, moins-value sur garde corps rampe, escalier en béton non réalisé côté sud, non réalisation de la peinture antirouille sur les parties métalliques extérieures, absence de pose de peinture antirouille sur les tubes de chauffage : l’expert a indiqué qu’il ne dispose ni de plan ni de détails ni de décompte final et que ces éléments ne figurent pas dans la liste des réserves. Il convient de constater qu’aucune facture ou devis n’a été produit à la présente instance à ce titre et que la demanderesse ne fournit aucune explication au titre de cette demande de sorte qu’elle ne peut prospérer.
11 605 € équipements de salles de bains non réalisés : l’expert indique que ces équipements ne figurent pas dans les réserves. Il convient de constater qu’aucune facture ou devis n’a été produit à la présente instance à ce titre et que la demanderesse ne fournit aucune explication au titre de cette demande de sorte qu’elle ne peut prospérer
63 300 € malfaçons dans la pose du revêtement de sol dans les salles de bain : l’expert indique avoir déjà traité cette demande. Dans la mesure où les malfaçons relatives aux chambres avec salles de bain ont déjà été traitées et réparées dans la partie précédente, il convient de débouter la demanderesse de cette demande qui fait dès lors doublon ;40 000 € au titre de la pose du revêtement mural : Il ressort qu’il a été constaté dans la liste des réserves par le maître d’œuvre un défaut de conformité du revêtement mural dans les salles de bain non conforme au CCTP lequel prévoit « montage des cloisons hydrofuges ». Aux termes du rapport de M. [Y] du 2 décembre 2011, celui-ci fait état que « les 2 murs d’adossement des douches sont traités en toile de verre à peindre n’ayant aucune des qualités requises pour ce type d’usage ce qui entraînera à court terme la destruction du support en plaques de plâtres cartonné et des infiltrations importantes » et préconise que « le PVC soit appliqué sur la hauteur des 2 murs et sur 1,50 m de large au minimum pour assurer l’imperméabilité de ce local ». Il résulte en outre que l’huissier dans son constat d’huissier du 1er décembre 2011 a constaté de manière générale dans les salles de douche que « les murs sont recouverts de toile de verre peinte, dépourvue de tout traitement d’étanchéité spécifique ». Toutefois s’il est établi que la société PRO ELEC n’a pas respecté le CCTP en posant un revêtement mural inadapté, force est de constater que la demanderesse ne produit aucun devis ou facture justifiant la demande à hauteur de 40 000 € qu’en outre il ressort que le marché de travaux de la société PRO ELEC n’a pas été soldé de sorte qu’il n’est pas justifiée d’une créance supérieure au solde restant dû à ce titre. La demande doit dès lors être rejetée.
12 660 € pour non remise des DOE : pour l’expert cette somme n’est pas justifiée. Il ressort en outre que les travaux de PRO ELEC n’ont jamais été réceptionnés ni le solde réglé et que la société demanderesse a procédé à des travaux postérieurement au passage de la société PRO ELEC de sorte qu’en tout état elle ne justifie pas qu’une créance lui reste devoir à ce titre.
5275 € au titre de l’interphonie non réalisée : l’expert indique qu’aucune réserve n’a été formulée dans la liste à ce titre. Il convient de constater qu’aucune facture ou devis n’a été produit à la présente instance à ce titre et que la demanderesse ne fournit aucune explication au titre de cette demande de sorte qu’elle ne peut prospérer.
10 550 € au titre de la dégradation de portes : Au vu de la facture produite établie par la SARL Martineau, il convient de constater que la facture a été établie pour un montant de 18.492€ HT le 29 août 2011 avec une mention rajoutée manuscritement de 10 000 euros à la charge entrepreneur et 8492 € à la charge de l’Association. Cette facture comprend la réparation des portes du 1er et 4ème., le remplacement des portes de chambres tierces et simples, remplacement de serrures béquilles paumelles. L’association demanderesse produit en outre une attestation établie par la société Richard Beaufort en charge du lot plomberie sur le chantier aux termes de laquelle elle indique «je constate une dégradation sur le chantier. J’ai vu les personnes faisant partie de la société PRO ELEC dégrader des portes et prendre les portes de certains locaux pour boucher les traversées des dalles ». En revanche il n’est produit aucun courrier ou mise en demeure sollicitant la société PRO ELEC de remédier aux désordres affectant les portes ou sollicitant une prise en charge avant l’établissement de la facture. Dans la mesure où la production d’une simple attestation non datée et ne réunissant pas les conditions d’une attestation de témoin en justice ne suffit pas à démontrer ni l’existence ni l’imputabilité des désordres, et où la facture a été établie en août 2011 sans qu’une mise en demeure n’ait été adressée à la société PRO ELEC par le maître d’oeuvre ou le maitre d’ouvrage, il convient de débouter la demanderesse à ce titre.
10550 € au titre de la peinture du sous-sol et revêtement de sol non réalisé : il convient de constater que la question du revêtement de sol du sous-sol et de la peinture a été précédemment étudié.
Sur la somme de 360.296,38€ sollicitée par la demanderesse, l’expert a retenu une somme de 16.083,48€ comprenant les sommes suivantes :
- 13 556,75€ au titre d’une facture 2011/06/013: correspondant à la mise en œuvre de mesures conservatoires d’urgence sur terrasse en raison de dégâts des eaux dus à l’absence de protection imputable à PRO ELEC (cf compte rendu de chantier n°18 et 19)
- 838,73 € au titre du siphon bouché par du ragréage.
- 1688 € au titre des volets roulants non équipés électriquement (réserve 9 et 10) : il n’est pas mentionné si une facture ou un devis a été produit.
Force est de constater que les sommes de :
- 13 556,75€ au titre d’une facture 2011/06/013: correspondant à la mise en œuvre de mesures conservatoires d’urgence sur terrasse en raison de dégâts des eaux dus à l’absence de protection imputable à PRO ELEC (cf compte rendu de chantier n°18 et 19)
- 838,73 € au titre du siphon bouché par du ragréage.
ne sont pas contestées par la société Allianz Iard assureur de la société PRO ELEC de sorte qu’il convient de faire droit à la demande ainsi formée.
En revanche s’agissant des volets roulants, si figure dans la liste des réserves la mention suivante « alimentation électrique des volets roulants du RDC et 1er étage/ mise en place et mise en route des volets roulants » » force est de constater que le constat d’huissier du 19 décembre 2011 n’en fait plus état alors qu’il est avéré que la société PRO ELEC est intervenue sur le chantier postérieurement à l’établissement de la liste des réserves pour procéder à la levée de plusieurs réserves. Dès lors en l’absence de toute pièce permettant de démontrer la persistance de cette réserve, la demanderesse doit être déboutée de sa demande formée à ce titre.
Dès lors il convient de condamner la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC à payer à la demanderesse la somme de 14 395,48 € TTC au titre des désordres.
La société Entreprise L. Bouget et la SMABTP seront tenues in solidum avec la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC à hauteur de la somme de 838,73 euros TTC au titre du siphon bouché par du ragréage dans la mesure où cette prestation relevait des travaux sous-traités.
Il incombera dès lors à la société Entreprise L. Bouget, tenue d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale et la SMABTP de garantir à hauteur de 95 % la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC au titre de ces désordres.
La société demanderesse doit être déboutée du surplus de ses demandes.
IV. Sur la demande relative au titre des pertes financières liées au report de la mise en exploitation
L’association Notre Dame de Bon Secours sollicite de voir condamner in solidum Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO ELEC et de la société 5A2C, la société Entreprise L. Bouget, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société 5A2C, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société PRO ELEC et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Entreprise L. Bouget, à lui payer la somme de 297.366,32 € au titre des pertes financières liées au report de la mise en exploitation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur la foi du rapport d’expertise qu’en raison de l’absence de possibilité d’exploitation du foyer d’accueil médicalisé à compter du mois de janvier 2012 et du report de l’ouverture au mois de mars 2012, elle a dû supporter des surcoûts financiers se consistant dans les salaires versés en janvier et février 2012 à hauteur de 196.134,32 € et les pertes d’exploitations de 101.232 €.
La société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC expose que la demanderesse ne produit que le journal de paie pour le mois de janvier 2012 faisant état de salaires bruts et charges sociales s’élevant sur cette période à la somme de 89 108,52 € et ne justifie pas les autres surcoûts allégués de sorte que sa demande doit être limitée à hauteur de cette somme.
La société Entreprise L. Bouget soutient que la demanderesse ne justifie pas les pertes financières alléguées dès lors que les salariés ont pu être affectés à d’autres tâches et que sa part de responsabilité dans le report n’est que résiduelle compte tenu des autres difficultés soulevées par la demanderesse relative aux problèmes de sécurité, alarme ou électricité sans lien avec son intervention.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Entreprise L. Bouget expose que seule une part résiduelle ne pouvant excéder 5 % ne peut être imputée à la société Entreprise L. Bouget compte tenu de sa sphère d’intervention limitée aux revêtements des sols de douche.
***
Il est constant que le dommage, pour être indemnisé, doit être personnel, certain et direct.
Au vu des éléments du dossier, notamment du planning travaux Notre dame de Bon secours bâtiment C- global phases 1 & 2 signé par la société PRO ELEC le 30 novembre 2010, que cette société s’est, en signant ledit planning, nécessairement engagée à respecter le planning ci-dessus prévoyant une fin de travaux au mois de juin 2011. Il ressort du dernier compte-rendu de chantier n°24 du 19 juillet 2011 dont un extrait a été reproduit par l’expert judiciaire que le maître d’oeuvre a déploré le retard du chantier « vu le peu d’avancement du chantier, la réception est repoussée à une date ultérieure », « le chantier a 3 semaines de retard ». Il ressort en outre au vu de la liste des réserves annexées au PV de refus de réception du 2 septembre 2011 établie par le maître d’oeuvre que plusieurs prestations relevant des lots de la société PRO ELEC n’étaient pas achevées et que selon constat d’huissier du 19 décembre 2011, celles-ci ont perduré malgré l’intervention postérieure de la société PRO ELEC notamment en octobre 2011 telles que les travaux relatifs aux alarmes malades ou la présence des contre pentes aux sols des chambres avec douches.
Or il ressort que selon procès-verbal de non conformité produit aux débats, suite à la visite du 6 décembre 2011, l’ARS a émis un avis défavorable à l’ouverture du FAM. Aux termes de ce procès-verbal ont été formulées les difficultés techniques relatives à l’installation suivantes :
- travaux qui ont pris du retard dans les chambres en raison du non respect du cahier des charges de la part des entreprises pour l’installation des douches
- l’absence d’ameublement : des chambres, des sanitaires, des locaux techniques et de circulation,
- l’absence de signalisation à l’intérieur du bâtiment comme à l’extérieur
- les difficultés de parking d’accessibilité et de circulation pour les personnes handicapées et les ambulances depuis la rue au [Adresse 5]
- l’accessibilité au FAM compte-tenu des chantiers très important sur le site
des difficultés techniques relatives aux conditions de fonctionnement :
- absence à l’entrée et au rez-de-chaussée des digicodes et de modalités d’accueil pour les résidents et les familles,
- l’organisation et le recrutement des effectifs
- les démarches pas encore abouties pour le recrutement des bénéficiaires (4 dossiers d’admission avec une confirmation incertaine)
- une grande incertitude sur le déroulement de la montée en charge des bénéficiaires parisiens orientés par la MDPH.
Selon l’arrêté du maire de [Localité 14] du 25 juin 2012, il est indiqué que la date d’ouverture du FAM [Localité 15] a été effectuée au 12 mars 2012.
Au cas présent, l’association demanderesse expose que le report de deux mois de l’ouverture du foyer d’accueil médicalisé prévu pour le mois de janvier 2012 est exclusivement imputable aux parties défenderesses et que ce report lui a occasionné un surcoût financier correspondant d’une part aux salaires payés en vain au personnel du foyer d’autre part, aux pertes financières subies en l’absence de perception des forfaits hébergement et soin.
Force est de constater en effet que l’avis défavorable se fonde en partie sur des difficultés relatives au retard pris dans la réalisation des travaux lesquelles sont nécessairement imputables à la société PRO ELEC qui n’a pas respecté le planning contractuellement fixé et dont il a été précédemment imputés différentes malfaçons. Toutefois au vu des motifs émis par l’ARS il ressort que le retard dans les travaux ne constitue pas le seul motif ayant justifié le refus d’ouverture en janvier 2012, l’ARS ayant mis en exerce également des difficultés techniques relatives aux conditions de fonctionnement sans lien avec le chantier litigieux (organisation et recrutement, différentes démarches) de sorte qu’il ne peut être imputé à la société PRO ELEC l’intégralité du report d’ouverture laquelle doit être limitée à hauteur de 80 %.
Par ailleurs, il ressort de ce même avis qu’il a été souligné qu’en décembre 2011 l’association justifiait uniquement de 4 dossiers d’admission, ce chiffre étant repris dans les tableaux explicatifs des calculs des pertes financières allégués par la demanderesse. En revanche, si l’association demanderesse fait figurer le chiffre de 10 résidents pour le mois de février 2012 elle ne produit aucune pièce justificative à l’appui de cette assertion.
Il en découle que si le foyer d’accueil médicalisé avait ouvert en janvier 2012, celui-ci n’aurait perçu que les forfaits journées hébergement et soins, qui constituent les seules ressources du foyer, que pour ces 4 résidents et aurait dès lors dû supporter les dépenses salariales de janvier et février 2012 dont elle demande le remboursement intégral. Il s’ensuit que la seule perte financière justifiée par l’association demanderesse ne peut correspondre qu’au coût du forfait journalier d’hébergement et de soins calculés pour 4 résidents.
Or dans la mesure où ce forfait a été fixé selon arrêté du maire de [Localité 14] le 25 juin 2012 à la somme de 267,25€, il convient d’évaluer la perte financière subie du fait du report à hauteur de la somme de 65.209 euros pour les mois de janvier 2012 et février 2012 (soit 267,25 x 4 résidents x 61 jours).
Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où la société Entreprise L. Bouget a été reconnu comme responsable des désordres affectant les chambres avec douches et a à ce titre contribué également au report d’ouverture, il convient de condamner in solidum la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC, la société Entreprise L. Bouget et son assureur la SMABTP à payer à l’association Notre Dame de Bon Secours la somme de 52 167,20 euros au titre des pertes financières subies.
Dans la mesure où le report de l’ouverture n’est pas uniquement imputable aux désordres affectant les chambres avec douches, dans la mesure où il est établi que d’autres malfaçons ou inachèvements uniquement imputables à la société PRO ELEC (notamment relatives aux « appels malades », revêtements de sol autres que dans les chambres avec douches) étaient à déplorer au moment où l’avis défavorable de l’ARS a été rendu, il convient de fixer la répartition des fautes des parties défenderesses de la manière suivante :
- la société PRO ELEC garantie par la société Allianz Iard : 70 %
- la société Entreprise L. Bouget assurée par la SMABTP : 30 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Allianz Iard, la société Entreprise L. Bouget et la SMABTP, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’association Notre Dame de Bon Secours sollicite de voir condamner in solidum Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO ELEC et de la société 5A2C, la société Entreprise L. Bouget, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société 5A2C, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société PRO ELEC et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Entreprise L. Bouget, à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans la mesure où la demanderesse ne justifie ni l’abus allégué, la simple défense à une action n’étant pas constitutive d’un abus, ni le préjudice en résultant, il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Allianz en qualité d’assureur de la société PRO ELEC, la société Entreprise L. Bouget et son assureur la SMABTP, succombant dans leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à payer à l’association demanderesse la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles seront répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société PRO ELEC garantie par la société Allianz Iard : 70 %
- la société Entreprise L. Bouget assurée par la SMABTP : 30 %
Il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DECLARE irrecevables les demandes formées par l’association NOTRE DAME DE BON SECOURS à l’égard de Me [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société PRO ELEC et de liquidateur judiciaire de la société 5A2C ;
Sur les demandes formées par l’association Notre Dame de Bon Secours au titre des désordres relatifs aux salles de bain
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC et la société Entreprise L. Bouget et son assureur la SMABTP à payer à l’association Notre Dame de Bon Secours la somme de 40 597,28 euros TTC au titre du coût réparatoire des désordres affectant les salles de bain des 2ème et 3ème étages ;
DEBOUTE l’association Notre Dame de Bon Secours de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société 5A2C ;
DIT que tant la société Allianz Iard que la SMABTP seront tenues à l’égard de l’association dans la limite de leur contrat d’assurance contenant plafond et franchise ;
REJETTE les appels en garantie formés par les codébiteurs ainsi condamnés à l’encontre des sociétés PRO ELEC et 5A2 et leur liquidateur/ mandataire judiciaire;
CONDAMNE la société Entreprise L. Bouget et son assureur la SMABTP à garantir la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre;
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PROELEC, la société L. BOUGET et son assureur la SMABTP, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les demandes relatives au paiement des travaux réparatoires destinés à réparer des défauts de conformité et malfaçons
CONDAMNE la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC à payer à l’association NOTRE DAME DE BON SECOURS la somme de 22 885,73 € TTC au titre du coût réparatoires des prestations suivantes :
- mise en propreté des gaines VMC facture ADDD : 2 310,67 €
- postes courant faibles : appel malade : 12 741,56 €
- sols palier 3ème étage 2ème étage : 4333,50€ :
- sols circulations douches sous sol : 3500€.
DIT que la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC n’est tenue à l’égard de l’association que dans la limite de son contrat d’assurance contenant plafond et franchise ;
DEBOUTE l’association NOTRE DAME DE BON SECOURS de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA France Iard assureur de la société 5A2C, de la société Entreprise L. Bouget et de son assureur la SMABTP ;
Sur les demandes relatives aux moins-values
CONDAMNE la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC à payer à l’association NOTRE DAME DE BON SECOURS la somme des 14 395,48 € TTC comprenant les sommes suivantes :
- 13 556,75€ (facture 2011/06/013), correspondant à la mise en œuvre de mesures conservatoires d’urgence sur terrasse en raison de dégâts des eaux dus à l’absence de protection imputable à PRO ELEC ;
- 838,73 € au titre du siphon bouché par du ragréage.
CONDAMNE in solidum la société Entreprise L. Bouget et la SMABTP avec la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC à hauteur de la somme de 838,73 euros TTC au titre du siphon bouché par du ragréage ;
DIT que tant la société Allianz Iard que la SMABTP seront tenues à l’égard de l’association dans la limite de leur contrat d’assurance contenant plafond et franchise ;
DEBOUTE l’association NOTRE DAME DE BON SECOURS de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA France Iard assureur de la société 5A2C ;
CONDAMNE la société Entreprise L. Bouget et son assureur la SMABTP à garantir la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société PRO ELEC à hauteur de 95 % au titre de cette condamnation ;
Sur les demandes relatives aux pertes financières
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC, la société Entreprise L. Bouget et son assureur la SMABTP à payer à l’association Notre Dame de Bon Secours la somme de 52 167,20 euros au titre des pertes financières subies ;
DIT que tant la société Allianz Iard que la SMABTP seront tenues à l’égard de l’association dans la limite de leur contrat d’assurance contenant plafond et franchise ;
DEBOUTE l’association NOTRE DAME DE BON SECOURS de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA France Iard assureur de la société 5A2C ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société PRO ELEC garantie par la société Allianz Iard : 70 %
- la société Entreprise L. Bouget assurée par la SMABTP : 30 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Allianz Iard, la société Entreprise L. Bouget et la SMABTP, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
Sur la demande formée au titre de la résistance abusive
DEBOUTE l’association NOTRE DAME DE BON SECOURS de sa demande formée à ce titre ;
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE la société Allianz en qualité d’assureur de la société PRO ELEC, la société Entreprise L. Bouget et son assureur la SMABTP à payer à l’association la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
CONDAMNE in solidum a société Allianz en qualité d’assureur de la société PRO ELEC, la société Entreprise L. Bouget et son assureur la SMABTP aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société PRO ELEC garantie par la société Allianz Iard : 70 %
- la société Entreprise L. Bouget assurée auprès de la SMABTP : 30 %
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
ADMET les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 15 mars 2024
Le GreffierLa Présidente