Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01379 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGWV
Minute : 24/290
Société SCI 2 L
Représentant : Me Benoît DARDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0017 - Représentant :
C/
Madame [R] [O] OU [N]
Monsieur [B] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Benoît DARDEL
Copie délivrée à :
Madame [R] [O] OU [N]
Monsieur [B] [L]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SCI 2 L, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benoît DARDEL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [O] OU [N], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Le 25 août 2023 la SCI 2L a fait assigner [R] [O] (ou [N]) et [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, aux termes d'une « convention tripartite d'hébergement » conclue d'une part avec la société HOTEL SERVICES PLUS, d'autre part avec « les consorts [D] ET [J] », mis à la disposition de ces derniers un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] ; que la société HOTEL SERVICES PLUS l'a informée, le 10 mai 2019 « de la fin du séjour des consorts [D] ET [J] » et a cessé le 1er juin suivant « de payer la mise à disposition » ; que cependant « les clefs ne (lui) ont jamais été rendues » et « de nouveaux occupants se trouvent au moins ponctuellement dans les lieux, alternativement ou cumulativement avec les occupants d'origine » ; qu'ainsi le nommé [B] [L] a, le 5 avril 2023, déclaré à l'huissier missionné « vivre depuis quatre mois dans l'appartement avec sa compagne, [R] [N], et ses deux enfants âgés de 4 et 7 ans ».
La SCI 2L demandait dans ces conditions à la juridiction de l'autoriser à faire expulser [R] [O] (ou [N]) et « [I] [G] ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience du 6 novembre 2023 la SCI 2L a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [R] [O] (ou [N]) et [B] [L], qui avaient pourtant tous deux été cités à personne, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
Par mention au dossier en date du 4 décembre 2023 la juridiction a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SCI 2L de régulariser sa demande d'expulsion, dirigée par erreur selon toute évidence contre [I] [G], qui n'est pas assigné et dont il n'est pas ou plus allégué qu'il occupe les lieux, et non contre [B] [L], dont l'occupation a été constatée le 5 avril 2023 et auquel l'assignation a été remise à personne à l'adresse des lieux litigieux.
Le 3 janvier 2024 La SCI 2L a à nouveau fait assigner aux mêmes fins [B] [L], en sollicitant bien cette fois son expulsion, et non plus celle du nommé [I] [G].
SUR CE :
Si la SCI 2L a été déboutée de sa précédente demande d'expulsion le 29 novembre 2022, bien que la juridiction ait relevé que la convention tripartite d'hébergement a pris fin le 1er juin 2019 et que « la demande de résiliation judiciaire formée à titre subsidiaire est en conséquence sans objet », c'est au motif qu'il n'est pas prouvé que les lieux soient bien toujours occupés, notamment par les susnommés.
Or il résulte tant du constat du 5 avril 2023 que des assignations à personne des 25 août 2023 et 3 janvier 2024, à l'adresse de lieux litigieux, de [R] [O] (ou [N]) et de [B] [L] que tel est bien le cas.
Il y a lieu dans ces conditions, la convention tripartite d'hébergement ayant effectivement pris fin 1er juin 2019, de dire que [R] [O] (ou [N]) et [B] [L] occupent les lieux sans droit ni titre, et partant d'autoriser la SCI 2L à les en faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI 2L les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Dit que [R] [O] (ou [N]) et [B] [L] occupent les lieux sans droit ni titre, et ce depuis le 1er juin 2019 s'agissant de [R] [O] (ou [N]) ;
- Autorise la SCI 2L à les en faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;
- Condamne [R] [O] (ou [N]) et [B] [L] à payer à la SCI 2L la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum [R] [O] (ou [N]) et [B] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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