Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04535 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XIZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-04213
APPELANT
Monsieur [J] [U]
Chez [K] [U]
[Localité 1]
non comparant et non représenté
INTIMEE
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [J] [U] a interjeté appel du jugement rendu le 18 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 20 juin 2022, M. [U] n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.
En effet la cour n'a pas reçu le coupon de remise à l'appelant de la convocation destinée à ce dernier délivrée conformément aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger pas plus que les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/04535 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président
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