Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00367 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLPQ
N° de Minute :
Ordonnance du samedi 17 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [S]
né le 17 Novembre 2001 à [Localité 1]
de nationalité malienne
Centre de rétention de [Localité 3]
[Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Aude WOILLEZ, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 février 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le samedi 17 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le par le prolongeant la rétention administrative de M. [B] [S];
Vu l'appel interjeté par M. [B] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 février 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
XXX
EXPOSE DU LITIGE
[B] [S], ressortissant malien, a fait l'objet :
- d'une obligation de quitter le territoire français en date du 13 février 2024 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
[B] [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention par acte du 15 février 2024.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
S'agissant du placement en rétention :
l'incompétence du signataire de l'acte
l'insuffisance de motivation
la mauvaise appréciation de sa situation personnelle
la violation de l'article 8 de la CEDH
S'agissant de la requête en prolongation de la rétention :
la violation de ses droits fondamentaux du fait du menottage
la consultation du FAED par un agent non habilité
la consultation du fichier VISIABO par une personne non habilitée
l'absence de diligence de l'administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur les moyens tirés du contrôle du déroulement de la retenue administrative :
Sur la consultation du FAED et du Fichier VISIABO :
Il est soutenu en l'espèce le FAED et le Fichier VISIABO auraient été consultés par un agent ne disposant pas de l'habilitation requise.
Après vérification de la procédure, les procès-verbaux de retenue ne portent pas mention de telles consultations.
Les moyens, inopérants, seront écartés.
Sur le menottage :
C'est en vain que M.[S] soutient avoir été menotté abusivement. En effet, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que celui-ci aurait été menotté pendant son transfert du centre de détention au centre de rétention de [Localité 3].
En tout état de cause, à supposer ce menottage établi, celui-ci n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, mais est seulement susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité. Sa décision sur ce point sera confirmée.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du CESEDA.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative.
De manière surabondante, l'arrêté portant délégation de signature pour toutes les décisions et tous les actes de la procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour la saisine du juge des libertés et de la détention figure en procédure.
Le moyen est inopérant et sera écarté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Il ressort des dispositions des articles L 741-1, L 741-4 et L 751-9, L 751-10, L 753-1, L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, demandeur d'asile ou non, ne peut être placé en rétention qu'après une évaluation individuelle de sa situation et de son état de vulnérabilité.
Tel est le cas en l'espèce puisque l'intéressé a été entendu le 19 janvier 2024 par la Police Aux Frontières de l'Oise sur sa situation personnelle et familiale, son parcours de vie ainsi que sur les éventuels critères de vulnérabilité qu'il souhaiterait mentionner et que l'acte de placement en rétention administrative mentionne les conclusions de cet entretien.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Par ailleurs, [B] [S] n'expose pas en quoi la décision en cause ne satisfait pas aux exigences prévues par la loi, se limitant à alléguer un défaut de motivation.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA.
En l'espèce il est relevé que l'intéressé a été définitivement débouté de sa demande d'asile par la CNDA le 31 janvier 2023 ; qu'il avait ainsi connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement dont il a fait l'objet par le tribunal administratif d'Amiens le 22 décembre 2022 et qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise par le Préfet de l'Oise dont il a fait l'objet le 27 février 2023.
Il ne présente pas de garantie de représentation, en ce qu'il ne possède aucun document d'identité ou de voyage ; qu'il ne dispose pas d'un justificatif d'adresse stable et effective. C'est donc sans erreur manifeste d'appréciation que l'autorité préfectorale a pris un arrêté de rétention, [B] [S] ne présentant aucun justificatif permettant une assignation à résidence dans l'attente de l'organisation de son départ.
Ainsi, l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du CESEDA, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du CESEDA, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, les documents fournis, à l'identité d'un tiers dont le passeport haïtien est transmis, dont les liens avec l'appelant ne sont pas connus, et la facture d'un opérateur de téléphonie à l'adresse du [Adresse 2] sont insuffisants à établir l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle [B] [S] pourrait se maintenir. Si celui-ci allègue l'existence d'un enfant né en France, les documents joints à la procédure n'établissent nullement sa paternité et la reconnaissance par ses soins de l'enfant dont la photographie est présentée.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition pouvoir résider à [Adresse 2].
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur le respect de la vie privée et familiale :
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. De plus, si [B] [S] évoque l'existence d'un enfant mineur, aucune pièce n'établit sa reconnaissance de cet enfant, ni ne permet d'établir l'existence d'une vie commune maintenue avec sa mère.
Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
Le moyen est inopérant et sera écarté.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article R 743-11 du CESEDA que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que 'l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
De plus, en l'espèce les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité alors qu'il était encore sous écrou et ont formulé une demande de routing dès le 14 février 2024, soit le lendemain de son placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, si [B] [S] a apporté des justificatifs de domicile, il n'apparaît pas que cette adresse puisse constituer un lieu de résidence effectif et permanent, s'agissant d'un hébergement chez un ami, de nationalité étrangère où ne vit pas sa compagne ; et alors qu'il ne dispose d'aucun document d'identité.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée.
L'ordonnance sera donc confirmée
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Aude WOILLEZ,
Conseillère
N° RG 24/00367 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLPQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 17 février 2024
- M. [B] [S]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [S] le samedi 17 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître JANNEAU le samedi 17 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au
Le greffier, le samedi 17 février 2024
N° RG 24/00367 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLPQ
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