Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00941 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ3W
N° de Minute : 952
Ordonnance du jeudi 02 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [V]
né le 27 Décembre 1982 à LOGAR ( AFGANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [L], interprète assermenté en pachtou lors de l'entretien avec l'avocat et lors de l'audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître CANEDO, cabinet Mathieu, barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 02 juin 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 02 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [V] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [V] de nationalité afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 02/05/2022 à 14h50 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Italie au titre d'une demande de réadmission dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 formalisée le 05/05/2022 à 12h37.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer en date du 05 mai 2022 confirmée en appel le 06 mai 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 01er juin 2022,ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel recevable du 01er juin 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre de la déclaration d'appel M. [E] [V] indiquant se nommer [V] [G], soulève le moyen unique tenant à l'absence de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement.
Il expose avoir obtenu un titre de séjour en Italie et reproche le fait que les autorités françaises n'ont réservé un routing vers l'Italie que le 17 mai 2022 soit 11 jours après qu'un arrêté de remise aux autorités italiennes lui ait été notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît à l'examen de la procédure que :
Lors de son audition initiale M. [E] [V] n'a pas indiqué disposer d'une protection subsidiaire en Italie se contentant de préciser qu'il avait demandé l'asile en Grande Bretagne et disposait d'un permis de séjour anglais.
La consultation du fichier EURODAC a permis de découvrir que M. [E] [V] était enregistré en Italie.
Le 05 mai 2022 M.[E] [V] transmettait par l'intermédiaire de l'association FTA, à l'administration française des copies de ses documents italiens justifiant de la réalité d'un droit au séjour en Italie au titre d'une protection subsidiaire.
Le 06 mai 2022 les autorités italiennes confirmaient l'existence du statut de M. [E] [V] sous les alias de [W] [U] et [G] [V].
Un arrêté de remise aux autorités italiennes a été notifié à M. [E] [V] le 06 mai 2022.
Le 28 mai 2022 une demande de routing à été fait pour l'obtention d'un vol à destination de l'Italie.
Cependant le 06 mai 2022 M. [E] [V] ne disposait que des copies des documents justifiant son titre de séjour italien, les originaux desdits documents, nécessaires pour formaliser la demande de réadmission bilatérale auprès des autorités italiennes n'ont été reçus que le 16 mai 2022 comme l'atteste le récépissé de remise à la police de ces documents. (Pièce jointe page 65/78).
Dés réception des originaux une demande de réadmission bilatérale a été envoyée aux autorités italiennes le 17/05/2022 (pièce jointe page 67/78)
Les autorités italiennes n'ont répondu par l'affirmative à cette demande que le 28/05/2022 à 13h40 (pièce jointe page 69 et 70/78)
Dés l'accord des autorités italiennes un routing a été requis le 28/05/2022 à 15h47.
Dés lors aucun retard imputable à une carence des autorités françaises ne peut être relevé en l'espèce.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative est donc parfaitement justifiée au sens de l'article L 742-4 3° a).
Le moyen sera rejeté.
Sur la notification de la décision à M. [E] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [E] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 02 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Magali BONDUELLE
Le greffier
N° RG 22/00941 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ3W
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 952 DU 02 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [V] le jeudi 02 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE Maître Bruno MATHIEU le jeudi 02 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 02 juin 2022
N° RG 22/00941 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ3W
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