Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06906 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7T6K
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/07706
APPELANTE
Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE 'MAIF'
N° SIREN : 775 709 702
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
INTIMES
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie CORNELIE-WEIL substituée par Me Mame Ndiaga WADE - SELARL CABINET CORNELIE-WEIL - avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie CORNELIE-WEIL substituée à l'audience par Me Mame Ndiaga WADE - SELARL CABINET CORNELIE-WEIL - avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 201
Compagnie d'assurances BPCE ASSURANCES
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 663 860
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie CORNELIE-WEIL substituée à l'audience par Me Mame Ndiaga WADE - SELARL CABINET CORNELIE-WEIL - avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
MM. [Y] et [R] [F] sont propriétaires indivis d'un appartement au 2ème étage de l'immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 6] et sont assurés auprès de la BPCE Assurances.
Mme [V] [P] est locataire d'un appartement au 1er étage du même immeuble donné à bail par M. [T] [K].
L'immeuble du [Adresse 2] est soumis au régime de la copropriété et a pour syndic la société Debayle.
Mme [V] [P] a souffert d'infiltrations en provenance de l'appartement appartenant à l'indivision [F].
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2011, M. [W] [A] a été désigné en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise ont été successivement rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires et à M. [K] selon ordonnance de référé du 27 février 2012, ainsi qu'à la société AXA, assureur de l'immeuble, selon ordonnance de référé du 6 juillet 2012.
M. [A] a déposé son rapport le 29 septembre 2012.
Il a conclu que les infiltrations rendant impropre l'appartement de Mme [P] avaient pour origine la vétusté, la défectuosité des installations sanitaires privatives de l'indivision [F] et précisé que, par mesure de sécurité, les plâtres imbibés d'eau avaient été piochés au plafond et que des étais pour soutenir le plancher avaient été installés dans la salle de bain et la cuisine, mais que des travaux de remise en état du couloir, de la cuisine et de la salle de bain étaient indispensables.
Par acte d'huissier du 21 décembre Mme [P] a assigné en référé, MM. [Y] et [R] [F] et la société BPCE Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la société AXA France IARD, assureur de la copropriété aux fins de les voir contraindre à réaliser les travaux et de les condamner au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 18 mars 2013, le juge des référés a :
- condamné in solidum les défendeurs à verser à Mme [P] la somme de 5.593 € TTC à valoir sur la préjudice matériel
- condamné l'indivision [F] et la société BPCE Assurances à garantir le syndicat des copropriétaires et son assureur de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre
- condamné l'indivision [F] et la société BPCE Assurances à verser à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires la somme de 9.153,85 € TTC au titre des travaux de réfection du plancher
- condamné le syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux de renforcement de la structure porteuse de l'immeuble dans les trois mois de la signification de l'ordonnance
- ordonné à l'indivision [F] de laisser le libre accès à leur appartement sous astreinte éventuellement
- condamné l'indivision [F] à faire les travaux de mise en conformité de ses installations privatives dont la chape suivant le devis [B] du 13 mai 2012, dans le mois suivant les travaux de renforcement, à défaut sous astreinte
- condamné in solidum les défendeurs à verser à Mme [P] une somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par arrêt partiellement infirmatif du 27 mars 2014, rectifié par arrêt du 8 janvier 2015, cette cour a :
- infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA France IARD à verser à Mme [P] la somme de 5.593 € TTC à valoir sur la préjudice matériel, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- et vu l'évolution du litige, condamné in solidum l'indivision [F] à faire réaliser la réfection de la chape selon devis [B] du 13 mai 2012
- confirmé pour le surplus l'ordonnance et y ajoutant a :
- condamné l'indivision [F] et son assureur BPCE Assurances à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.504,70 € TTC au titre de la dépose des éléments de la salle de bain [F] et à la création de la chape outre 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au syndicat des copropriétaires qu'à la société AXA France IARD.
Par acte d'huissier du 13 mai 2015, Mme [P] et la MAIF ont assigné MM. [Y] et [R] [F] et la société BPCE Assurances devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré MM. [Y] et [R] [F] responsables des dommages par infiltrations dans l'appartement de Mme [P]
- débouté Mme [P] de sa demande en paiement d'une somme de 90,20 € au titre des frais d'intervention de la S.A.R.L. SFIEET
- condamné in solidum MM. [Y] et [R] [F] et la société BPCE Assurances, cette dernière dans la limite des franchises et plafonds de garantie opposables aux tiers, à payer à Mme [P] les sommes de :
' 135 € au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge
' 3.880,35 € en réparation de son préjudice de jouissance
' 3.000 € en réparation de son préjudice moral
' 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la MAIF de sa demande en paiement d'une somme de 4.656,27 € au titre de réparations complémentaires en parties privatives du logement de son assurée
- condamné in solidum MM. [Y] et [R] [F] et la société BPCE Assurances, cette dernière dans la limite des franchises et plafonds de garantie opposables aux tiers, à payer à la MAIF les sommes de :
' 2.522 € au titre des frais de relogement de son assurée, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts
' 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné in solidum MM. [Y] et [R] [F] et la société BPCE Assurances aux dépens qui comprendront le coût d le'expertise ordonnée en référé, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire.
La MAIF a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 mars 2019.
Suivant ordonnance d'irrecevabilité du 6 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré MM. [Y] et [R] [F] et la société BPCE Assurances irrecevables à conclure, en application de l'article 909 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 juin 2019 par lesquelles la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) appelante, demande à la cour, au visa des articles 1251 3°du code civil, L 121-12 du code des assurances, de :
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il l'a, à tort, déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 4.656,27 € correspondant aux coûts des travaux relatifs aux nouvelles infiltrations constatées en février 2013
statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner in solidum MM. [Y] et [R] [F] et la société BPCE Assurances à lui verser une somme de 4.656,27 € TTC au titre de son droit de subrogation pour les frais, dont elle a fait l'avance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dès lors que les conditions seront réunies
- condamner in solidum MM. [Y] et [R] [F] et la société BPCE Assurances à leur verser avec Mme [P], une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum MM. [Y] et [R] [F] et la société BPCE Assurances aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Sur la demande en paiement de la MAIF
A l'appui de son appel, la MAIF fait valoir que le tribunal pour la débouter de sa demande s'est fondé à tort sur la quittance subrogatoire du 17 juin 2016 qui était consécutive au sinistre du 24 février 2011 et non au nouveau sinistre survenu en 2013, pour lequel un rapport d'intervention du cabinet [C] a été établi ;
Elle ajoute que le lien de causalité entre les infiltrations qui perduraient et les travaux dont elle a fait l'avance est établi outre qu'elle justifie des règlements effectués par virement bancaire, par les copies d'écran de sa comptabilité ;
Aux termes de l'article 1251 3° du code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette avait intérêt de l'acquitter ;
Aux termes de l'article L 121-12 alinéa du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Aux termes de l'article 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Aux termes du rapport d'expertise du 29 septembre 2012, les infiltrations récurrentes affectant l'appartement de Mme [P] le rendant impropre à sa destination (étaiement en place dans la salle de bain et la cuisine pour soutenir le plancher du 2ème étage) proviennent de la vétusté, la défectuosité et la non-conformité des installations sanitaires (salle de bain et cuisine) de l'appartement du 2ème étage appartenant à l'indivision [F] ;
L'expert judiciaire a préconisé la mise en conformité des installations sanitaires (salle de bain et cuisine) du 2ème étage suivant devis [B] pour 18.339,80 € ;
Il a retenu un préjudice matériel pour Mme [P] à hauteur de 5.593 € suivant devis [J] en date du 3 juin 2012, comportant des travaux de lessivage, traitement de fissures, et reprises de peintures, de cuisine, salle de bain et couloir ;
Il n'est pas contesté que l'indemnité de 5.593 € allouée à titre provisionnel à Mme [P] a été versée ;
Il résulte du rapport d'intervention du cabinet [C], expert missionné par la MAIF, qu'il a été constaté, en présence de M. [L], président du conseil syndical et de M. [R] [F], le 27 février 2013, les travaux en cours au 2ème étage (dépose des sols du plancher bas de la salle de bain de l'indivision [F]), et au 1er étage (Mme [P]), l'absence totale de protection et un goutte-à-goutte s'écoulant du plancher haut à l'aplomb de la baignoire dont le fond était jonché de gravois ;
Ce rapport indique que l'écoulement d'eau a pour origine une fuite sur l'alimentation du lavabo de la salle de bain de l'indivision [F] et qu'il a été demandé à M. [R] [F] de faire procéder au changement du joint défaillant avant la fin de la journée car il a été constaté, malgré ses dénégations, que les occupants de l'appartement ne s'interdisaient pas de rouvrir l'eau ;
Ce rapport fait également mention de ce que M. [R] [F] a indiqué ne pas envisager de faire procéder aux travaux nécessaires pour la mise en état et en conformité de la salle de bain et de la cuisine, y compris pour l'intervention d'un plombier sur le champ ;
Enfin, l'expert d'assurance mentionne avoir alerté le syndic et l'architecte de l'immeuble sur la persistance des infiltrations à partir des installations hydrauliques en mauvais état de l'appartement de l'indivision [F] et sur l'urgence de supprimer l'alimentation en eau des la salle de bain et de la cuisine jusqu'à leur totale mise en conformité ;
La MAIF produit aux débats la facture de l'entreprise SCMD du 16 juin 2014, pour la réfection du sol du couloir et du WC, fourniture et pose de barre de seuil, pour un montant de 832,41 € à sa charge, ainsi que les factures Uni Promotion des 24 juin et 22 octobre 2013 pour la reprise des meubles et embellissements, et les délégations de paiement correspondantes des 4 juin et 9 septembre 2013, pour des montants de 2.247,31 €, 700,22 € et 876,33 €, soit un montant global réglé par la MAIF de 4.656,27 € (copies d'écran de sa comptabilité versées en appel établissant la réalité du paiement) ;
Néanmoins, s'il est avéré que la MAIF a réglé les travaux de réfection du sol du couloir et du WC, de fourniture et pose de barre de seuil outre de reprise des meubles et embellissements pour le compte de sa sociétaire, aucune pièce ne vient établir que ces sommes doivent être mises à la charge de l'indivision [F] et de son assureur, alors que l'expert a retenu la somme de 5.593 € au titre du préjudice matériel de Mme [P] et que MM. [Y] et [R] [F] et la société BPCE Assurances ont été condamnés en référé à lui verser cette somme ;
Il n'est pas établi que la fuite persistante constatée le 27 février 2013 soit un nouveau sinistre occasionnant de nouveaux désordres à mettre à la charge des intimés, alors qu'ils ont déjà été condamnés à la somme de 5.593 € suivant devis [J] en date du 3 juin 2012, comportant des travaux de lessivage, traitement de fissures, et reprises de peintures, de cuisine, salle de bain et couloir ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la MAIF de sa demande en paiement d'une somme de 4.656,27 € au titre de réparations complémentaires en parties privatives du logement de son assurée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La MAIF, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la MAIF ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la MAIF aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT