Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/290
Rôle N° RG 22/06922 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMPU
[A] [P] [O] NÉE [H] [W]
C/
[U] [F]
[D] [F]
[K] [F]-[T]
[M] [F]-[T]
[X] [E]
[I] [B]
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Etablissement TRESOR PUBLIC DE BIEVRES
S.A.R.L. LOCA INDUSTRIES
S.C.I. MEURIMMO
S.A.S. ROMESSENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me DABOT-RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 06 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/00783.
APPELANTE
Madame [A] [P] [O] NÉE [H] [W]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [U] [F] venant aux droits de son père Monsieur [N] [G] [L] [Z] [F], né le [Date naissance 10] 1931 à [Localité 19] (59) et décédé à [Localité 20] le [Date décès 12] 2016.
né le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 19], demeurant [Adresse 16]
Madame [D] [F] venant aux droits de son père Monsieur [N] [G] [L] [Z] [F], né le [Date naissance 10] 1931 à [Localité 19] (59) et décédé à [Localité 20] le [Date décès 12] 2016.
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [K] [F]-[T]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 23], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [F]-[T]
né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 24], demeurant [Adresse 15]
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
S.A.R.L. LOCA INDUSTRIES, demeurant [Adresse 14]
S.C.I. MEURIMMO, demeurant [Adresse 14]
Tous représentés par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [X] [E]
assignation art 659 cpc le 06 Juillet 2022
né le [Date naissance 5] 1951 , demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
assignation à personne habilitée le 05 Juillet 2022, demeurant [Adresse 11]
défaillante
Etablissement TRESOR PUBLIC DE BIEVRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
assignation à personne habilitée le 05 Juillet 2022, demeurant [Adresse 22]
défaillante
S.A.S. ROMESSENCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
assignation à personne habilitée le 05 Juillet 2022, demeurant [Adresse 25]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 15 décembre 2010 et arrêt confirmatif de cette cour du 13 Septembre 2012, Mme [A] [P] [O] née [H] [W] a été condamnée solidairement avec son époux, M. [R] [O], à payer :
- à M. [N] [F], la somme de 501 224 € avec intérêts au taux annuel de 8,50 % depuis le 1er janvier 2006 avec capitalisation des intérêts par année, outre 85 200 € au titre de l'indemnité conventionnelle ;
- à la SCI Meurimmo, la somme de 167 693 € avec intérêts au taux annuel de 8,50 % depuis le 1er janvier 2006 avec capitalisation des intérêts par année, outre 28 500 € au titre de l'indemnité conventionnelle ;
- à la SARL Loca Industrie, la somme de 213 428 € avec intérêts au taux annuel de 8,50 % depuis le 1er janvier 2006 avec capitalisation des intérêts par année, outre 36 600 € au titre de l'indemnité conventionnelle ;
Aux termes de ces mêmes décisions, M. [R] [O] et son épouse, Mme [P] [H] [W], ont été condamnés in solidum à payer à chacun des précités la somme de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Loustaunau Forno.
Ces créanciers ont engagé une procédure de saisie immobilière contre les époux [O].
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 31 octobre 2014 pour paiement d'une somme totale de 1 548 659,60 euros arrêtée au 12 août 2014, détaillée en principal, intérêts contractuels arrêtés au 12 août 2014, intérêts capitalisés (mémoire), intérêts postérieurs ( mémoire), indemnités conventionnelles, article 700 et frais sauf à parfaire, détaillée comme suit :
- créance de M. [F] d'un montant total arrêté à 638 337,48 € au 12 août 2014, en principal, intérêts au taux contractuel, indemnité conventionnelle article 700 et frais, sauf à parfaire ;
' créance de la SCI Meurimmo d'un montant total au 12 août 2014 de 214 825,86 € en principal, intérêts au taux contractuel , indemnité conventionnelle, article 700 et frais, sauf à parfaire ;
- créance de la SARL Loca Industries arrêtée à 273 224,42 € au 12 août 2014, en principal, intérêts au taux contractuel, indemnité conventionnelle article 700 et frais, sauf à parfaire.
Lors de l'audience d'orientation, Mme [O] a déposé des conclusions de caducité du commandement aux fins de saisie immobilière qui ont été accueillies par le jugement d'orientation du 18 septembre 2015.
Sur appel de ce jugement, cette cour, par arrêt du 22 janvier 2016, a infirmé le jugement en validant le commandement délivré le 31 octobre 2014 et la procédure de saisie immobilière qui lui avait fait suite et a :
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
- mentionné que la saisie est poursuivie pour le recouvrement de créances de montant de :
- 638 337,48 € dus à [N] [F],
- 214 825,86 € dus à la SCI Meurimmo,
- 273 224,42 € dus à la SARL Loca Industries,
- renvoyé le dossier de la procédure au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan pour la suite de la procédure ;
- condamné Mme [O] à payer aux appelants pris ensemble la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de Mme [O] de ce chef ;
- condamné cette dernière aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Cet arrêt est devenu définitif pour avoir été signifié à Mme [O] le 23 février 2016, et le pourvoi non suspensif qu'elle avait formé contre cet arrêt a fait l'objet d'une ordonnance de déchéance.
Le jugement d'adjudication a été rendu le 11 septembre 2020.
Par la suite, Mme [O] a contesté le projet de distribution du prix qui lui avait été notifié le 13 octobre 2021.
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 22 novembre 2021.
Mme [O] a, notamment, demandé au juge de l'exécution de :
- juger que les intérêts sont prescrits depuis le 22 janvier 2016, ayant été liquidés pour la période antérieure par cet arrêt qui a autorité de chose jugée ;
- subsidiairement, juger que les intérêts sont prescrits au 1er janvier 2017, pour ceux postérieur;
- juger que l'arrêt du 22 janvier 2016 conduit à l'application des intérêts au taux légal sur les sommes liquidées dans cet arrêt en principal, frais et accessoires ;
- juger que le commandement aux fins de saisie comporte des demandes indéterminées, ce qui résulte de l'emploi du terme « mémoire » ;
- juger que notamment, pour la créance de M. [F], les intérêts postérieurs n'ont pas même été mentionnés pour mémoire dans le commandement et que ceux-ci sont donc définitivement prescrits ;
- juger qu'il résulte du commandement et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2016 que seule la somme de 1 126 387,76 €, représentant le total des 3 montants mentionnés par cet arrêt revient aux créanciers et que le solde du prix d'adjudication soit 2 593 078,49 € lui revient, diminué des intérêts légaux éventuels et des frais de distribution ;
- déduire des sommes réclamées une somme de 30 000 € qu'elle a payée en acompte de sa dette.
Par jugement dont appel rendu le 6 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a débouté Mme [A] [P] [H] [W] épouse [O] de ses contestations et a fixé l'état de répartition du prix de vente des biens immobiliers, soit 3 719 466,23 euros entre les créanciers privilégiées, soit :
- revenant aux ayants droit d'[N] [F] : 1 794 132,73 euros en principal, intérêts au taux contractuel capitalisé arrêtés au 16 juin 2021, indemnité conventionnelle, article 700 ;
- revenant à la SCI Meurimmo : 601 513,07 euros en principal, intérêts au taux contractuel capitalisé arrêtés au 16 juin 2021, indemnité conventionnelle, article 700 ;
- revenant à la SARL Loca Industries : 765 100,34 euros, en principal, intérêts au taux contractuel capitalisé arrêtés au 16 juin 2021, indemnité conventionnelle, article 700 ;
et a réparti entre les précités une somme de 47 237,84 euros représentant les créances chirographaires (dépens, article 700, droit de timbre) et une somme de 37 160 euros au titre des frais et émoluments de distribution.
Mme [A] [P] [O] a relevé appel, le 12 mai 2022, de l'ensemble des dispositions du jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, Mme [O] demande à la cour de réformer le jugement déféré statuant à nouveau, de :
- fixer les créances des créanciers poursuivant aux sommes suivantes, conformément à l'arrêt du 22 janvier 2016 passé en force de chose jugée et aujourd'hui irrévocable :
- héritiers [F] : 608 337,48 € déduction faite de l'acompte payé de 30 000 euros ;
- SCI MEURIMMO : 22 114 825,86 € ;
- SARL LOCA Industries : 273 224,42 €.
- déclarer irrecevable ou à défaut débouter les intimés de leurs prétentions plus amples ou contraires, tendant notamment à obtenir des intérêts contractuels capitalisés, en l'état de ce même arrêt d'orientation du 22 janvier 2016 ;
- les condamner à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SELARL Lexavoués Aix-en-Provence, avocat, aux offres de droit.
L'appelante expose que l'arrêt du 22 janvier 2016 rendu sur appel du jugement d'orientation a chiffré les créances et que cet arrêt d'orientation a autorité de chose jugée sur ce point. Elle en déduit que les intérêts postérieurs et la capitalisation des intérêts ne sont pas dus.
Par ailleurs, elle indique avoir versé un acompte de 30 000 € en 2015 qui n'a pas été pris en compte dans le projet de partage.
Elle fait un parallèle avec les ordonnances du juge-commissaire en matière de procédures collectives qui fixe les créances de manière définitive.
En ce qui concerne l'acompte de 30 000 € dont elle fait état, elle estime rapporter la preuve du versement intervenu par un chèque transmis le 3 décembre 2015 au conseil de M. [F] et produit une lettre de cet avocat qui confirme la bonne réception du règlement et sa transmission aux créanciers le [Date décès 12] 2015.
M. [U] [F], Mme [D] [F], Mme [I] [B], M. [K] [F]-[T], M. [M] [F]-[T] tous venant aux droits d'[N] [F], la SCI Meurimmo et la SARL Loca Industries en la personne de leur avocat demandent à la cour de :
- déclarer Mme [O] irrecevable en sa contestation qui n'avait pas été formulée devant le juge de l'orientation ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- fixer le montant des frais et émoluments de distribution à la somme de 37 160 € ;
- fixer la créance des héritiers [F] la somme de 1 794 132,73 € sauf à imputer le cas échéant le versement de 30 000 € sur le montant dû aux consorts [F] ;
- fixer la créance de la SCI MEURIMMO à la somme de 601 513,07 euros ;
- fixer la créance de la société Loca Industries à la somme de 765 100,34 € ;
- fixer la créance chirographaire à la somme de 47 237,84 € ;
- en tout état de cause, condamner Mme [O] à payer aux créanciers poursuivants la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les précités exposent en substance que :
- le bien appartenant à Mme [O] a été vendu par jugement d'adjudication le 11 septembre 2020 au prix de 3 710 000 €, le créancier poursuivant a notifié aux créanciers visés à l'article R.332 ' 2 du CPCE une demande d'actualisation de sa créance puis a notifié un projet de distribution les 13 et 19 octobre 2021 ;
- Mme [O] a contesté le projet de distribution ;
- un procès-verbal de difficultés a été établi le 22 novembre 2021 à défaut d'accord amiable ;
- en application de l'article R.333 ' 1 du CPCE, il a été indiqué par le créancier poursuivant que la somme à distribuer s'élevait à 3 719 466,23 € correspondant au prix, auquel s'ajoutait le solde de consignation d'une vente précédente ainsi que les intérêts des fonds déposés à la Carpa ;
- par jugement du 6 mai 2022, le juge de l'exécution a débouté Mme [O] de ses demandes et a fixé la répartition du prix entre les différents créanciers.
Ils invoquent principalement le fait qu'en application de l'article R.311 ' 5 du CPCE les contestations émises par Mme [O] postérieurement à l'audience d'orientation sont irrecevables.
En ce qui concerne particulièrement le versement de 30 000 € invoqué par la débitrice ils estiment qu'il appartenait à cette dernière d'invoquer ce versement lors de l'audience d'orientation, ce qui n'a pas été fait.
Ils rappellent l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2016.
Ils soulignent que le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 10 décembre 2010 précise que les condamnations en principal sont augmentées des intérêts au taux de 8,5 % et que la capitalisation des intérêts est prévue par la même décision et que l'arrêt du 13 Septembre 2012 l'a confirmé ; que les intérêts ont été arrêtés au 16 juin 2021 et que Mme [O] n'a jamais contesté le montant des sommes réclamées aux termes de conclusions postérieures à l'audience d'orientation.
MOTIFS DE LA DECISION
L'arrêt rendu par cette cour le 22 janvier 2016 sur appel du jugement du juge de l'orientation de Draguignan du 18 septembre 2015 énonce en particulier en son dispositif :
"Mentionne que la saisie est poursuivie pour le recouvrement de créances de montant de 638 337,48 € dus à [N] [F], 214 825,86 € dus à la SCI Meurimmo et 273 224,42 € dus à la SARL Loca Industries."
La cour n'avait pas été saisie par les créanciers en vue de voir trancher le montant de leurs créances mais en vue de contester la caducité du commandement prononcée par le premier juge.
C'est ce seul point qui a été tranché par l'arrêt.
La mention figurant au dispositif sur laquelle s'appuie l'appelante n'a donc pas autorité de chose jugée : rien n'a été jugé sur ce point.
Les paragraphes du dispositif de l'arrêt invoqués par l'appelante se bornent à rappeler le montant des créances en principal, intérêts et frais liquidé outre mémoire à la date du 12 août 2014 aux termes du commandement argué de caducité par Mme [O].
Par ailleurs, le paiement d'un acompte de 30 000 euros n'ayant pas été invoqué par la débitrice devant le juge de l'orientation la demande est irrecevable, vu l'article R.311-5 du CPCE.
Enfin, l'argument de la débitrice du parallélisme avec les procédures collectives est sans pertinence dès lors qu'en matière de procédures collectives, l'ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts.
Sur les frais de distribution :
L'appelante n'émet aucune contestation et le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [O] née [H] [W] à payer à MM. et Mmes [U] et [D] [F], Mme [I] [B], MM. [K] et [M] [F]-[T] pris ensemble la somme de 1 000 euro, à la SCI Meurimmo la somme de 1 000 euros et à la SARL Loca Industries la somme de 1 000 euros ;
La condamne aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE