Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 04 Juin 2024
PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [J] [S]
C/ Madame [C] [W] [E]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02942 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHX7
DEMANDEUR
M. [O] [J] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Mme [C] [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Clément SCORDO, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Sylvain BRILLAULT - 1128
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS (Mornant)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné [O] [S] à verser à [C] [E] la somme de 7.252,18 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de janvier 2023 selon état de créance du 31 janvier 2023, les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022 sur la somme de 1.575,17 € et pour le surplus à compter du jugement ;
- constaté que le bail consenti par [C] [E] à [O] [S] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5] est résilié depuis le 5 septembre 2022 ;
- dit que [O] [S] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamné [O] [S] à payer à [C] [E] :
une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er février 2023 jusqu'à libération effective et totale des lieux ;la somme de 300 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 3 avril 2023 à [O] [S].
Le 5 avril 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [O] [S] à la requête de [C] [E].
Par requête du 11 avril 2024 reçue au greffe le 12 avril 2024, [O] [S] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé [Adresse 4] à [Localité 5].
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, [O] [S] a comparu seul. [C] [E], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions arrivées au greffe le 30 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité
de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [O] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [O] [S] est dans une situation financière difficile : souffrant d'une maladie professionnelle aux épaules contractée lorsqu'il exerçait en tant que commercial en 2021 chez HILTI, il vient d'être licencié pour inaptitude. Il s'est vu notifier un taux global d'incapacité permanente supérieur ou égal à 10% par la caisse primaire d'assurance maladie le 22 mai 2024. Il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Il a subi le 8 décembre 2020 et le 6 mai 2022 des opérations suite à la rupture des tendons de la coiffe des rotateurs pour ses deux épaules. Il a dû être opéré de la mâchoire en 2022. Le 4 mai 2023, il s'est fracturé le poignet gauche et des côtes et a eu un pneumothorax. Il justifie avoir perçu 1.476,41 € en février 2024 au titre de son salaire chez HILTI en tant que responsable grands comptes, soit la moitié de son salaire habituel. Il a dégagé un revenu fiscal de référence en 2022 de 24.302 €. Il s'est vu notifier le 22 mai 2024 une rente trimestrielle de 471,85 € par la sécurité sociale.
Séparé, il a une fille [H] de 13 ans. Il déclare verser une pension de 300 € par mois pour contribuer à son entretien et son éducation. Il a déposé un dossier de surendettement ayant donné lieu à une décision de recevabilité et d'orientation vers des mesures imposées 18 avril 2024.
Aidé par une assistante sociale, il a déposé une demande de logement social le 28 avril 2023. Son dossier DALO déposé le 17 juillet 2023 a été refusé le 26 septembre 2023, la commission préconisant un accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il fait état de recherches dans le logement privé sans pouvoir en justifier, n'ayant plus accès depuis le 25 avril 2024 à sa messagerie professionnelle suite à son licenciement pour inaptitude.
Les parties se sont accordées sur une dette locative 20.255,36 € au 29 mai 2024, qui ne prend pas en compte un virement de 850 € effectué par [O] [S] le 28 mai 2024.
Si la dette locative a certes augmenté depuis le jugement d'expulsion, les efforts justifiés de [O] [S] pour rechercher un relogement dans le parc public et déposer un dossier de surendettement, alors même qu'il souffre de problèmes de santé importants suite à sa maladie professionnelle, apparaissent suffisants pour établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de [O] [S] en lui accordant un délai de 3 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 3 février 2023.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l'espèce, au vu des éléments rappelés ci-dessus et de la solution donnée au litige, [C] [E] ne démontre pas la résistance abusive de [O] [S] et le préjudice en résultant qu'elle allègue.
En conséquence, [C] [E] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts " au titre de la résistance abusive à l'exécution des divers actes d'exécution du jugement du 3 février 2023 et du préjudice moral en résultant ".
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés dans la présente instance et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. [C] [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [O] [S] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 25 septembre 2024 pour quitter le logement qu'il occupe [Adresse 4] à [Localité 5] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de
la protection en date du 3 février 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Déboute [C] [E] de sa demande en dommages-intérêts " au titre de la résistance abusive à l'exécution des divers actes d'exécution du jugement du 3 février 2023 et du préjudice moral en résultant " ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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