Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 29 JUIN 2022
N° RG 20/00521 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TW52
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic la CGI LE GOFF - C MAUGER
C/
Mme [T] [V] [K] épouse [M]
M. [B] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de COLOMBES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-19-0503
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Estelle FAGUERET-
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic la CGI LE GOFF - C MAUGER dont le siège social est [Adresse 3], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Frédérique MORIN de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
APPELANT
****************
Madame [T] [V] [K] épouse [M]
C/O Cabinet ORGEX - BP 7186
YAOUNDE (CAMEROUN)
Défaillante
Monsieur [B] [M]
C/O Cabinet ORGEX - B.P. 7186
YAOUNDE (CAMEROUN)
Défaillant
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal d'instance de Colombes a :
- rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de Mme [T] [V] [K] épouse [M] ;
- condamné M. [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] les sommes de :
* 8.376,57 euros montant des travaux, charges appels de fonds et cotisation de fonds travaux ALUR, arrêtés au 1er janvier 2019 avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019 ;
* 195,83 euros au titre des frais de recouvrement ;
* 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] a interjeté appel suivant déclaration du 27 janvier 2020 à l'encontre des époux [M]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2020, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté :
* de ses demandes à l'encontre de Mme [M] ;
* de sa demande de dommages-intérêts et fixé le départ des intérêts légaux au 10 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les époux [M] au paiement des sommes de :
* 9.671,62 euros au titre des charges arriérés selon décompte du 1er avril 2020 ;
* 239,88 euros au titre des frais nécessaires selon décompte du 1er avril 2020,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2018, sur la somme de 4.606,33 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- dire que l'article 1343-2 nouveau du code civil s'appliquera ;
- condamner in solidum les époux [M] :
* au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
* en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3.000,00 euros pour la procédure d'appel ;
* aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les époux [M] domiciliés au Cameroun sont défaillants. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 17 mars 2020 suivant actes de transmission à autorité compétente étrangère, en application de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965. Les conclusions d'appel leur ont été signifiées le 16 avril 2020 suivant actes de transmission à autorité compétente étrangère, en application de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Vu l'article 472 du code de procédure civile,
Sur les charges impayées
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie à suffisance par les relevés trimestriels, les résolutions d'assemblée générale et le décompte produit d'une créance charges et travaux de 9.671,62€ et d'une créance de frais nécessaires de 239,88 € pour la période du 1er janvier 2015 au 1er avril 2020, étant observé que les intimés ont fait l'objet de deux précédentes condamnations judiciaires, les 19 septembre 2012 et 21 janvier 2016 (pièces 1-2).
Les époux [M] sont mariés depuis le 8 janvier 1977 sous le régime de la communauté réduite aux acquets et ils ont acquis les lots 28, 2, 3 et 36 de la copropriété litigieuse par acte notarié du 9 novembre 2007.
Le règlement de copropriété prévoit une clause de solidarité.
Les époux [M] doivent donc être condamnés solidairement à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires.
La demande au titre de intérêts à compter de la mise en demeure, qui n'est étayée d'aucun décompte susceptible de l'étayer ne peut aboutir.
En revanche, la demande tendant à la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil est fondée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l'article 1231-6 du code civil,
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le non respect de cette obligation expose le syndicat des copropriétaires à devoir payer des sommes conséquentes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées.
Faute de pouvoir imputer l'ensemble de ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes devront être supportées par l'ensemble des copropriétaires. Par ailleurs il est établi que la situation financière de la copropriété est fragilisée par la récurrence, l'importance et l'ancienneté de ces impayés.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et les époux [M] condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code.
Les époux [M] partie perdante doivent également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité de procédure du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs des dépens et de l'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement les époux [B] et [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], pour la période du 1er janvier 2015 au 1er avril 2020, les sommes de :
- 9.671,62€ à titre de charges et travaux impayés ;
- 239,88 € à titre de frais nécessaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum les époux [B] et [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] les sommes de :
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 3.000 € à titre d'indemnité de procédure ;
Condamne in solidum les époux [B] et [T] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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