Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05019 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZSF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00140
APPELANTE
Madame [S] [I] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
INTIMÉE
S.A.R.L. PLANETE MED
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gabrielle DAMIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque: D1394
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Planete Med (ci-après la 'Société') est une agence de conseil en communication en santé à destination des professionnels et du grand public et a fait appel aux services de Mme [S] [I] [X].
Mme [I] [X] a ensuite été embauchée par « contrat à durée indéterminée à temps complet et recours au télétravail » à compter du 14 octobre 2019, en qualité de « concepteur rédacteur responsable du contenu et des éditions spéciales », statut cadre position 2.1 coefficient 115 de la convention collective des bureaux d'études techniques, moyennant un salaire de 3 321,66 euros pour 169 heures par mois.
Le contrat prévoyait une période d'essai de quatre mois pouvant être prolongée de quatre mois supplémentaires, outre une clause de non-concurrence.
Le 14 janvier 2020, la Société a remis en main propre contre signature à Mme [I] [X] une « lettre de rupture de période d'essai » à effet du 14 février 2020, date à laquelle un reçu pour solde de tout compte lui a été adressé.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 août 2020, le conseil de Mme [I] [X] a contesté le solde de tout compte ainsi que la validité de la période d'essai, précisant que sa cliente entendait faire valoir ses droits en sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail à compter du 19 novembre 2018.
Par requête du 11 février 2021, Mme [I] [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la Société à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
- 5 000 euros pour rappel d'heures supplémentaires et 500 euros pour les congés payés afférents ;
- 11 957,98 euros en paiement de l'indemnité compensatrice au titre de la clause de non-concurrence.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné à la Société de payer à Mme [I] [X] une somme de 5 000 euros à titre de provision pour l'indemnité compensatrice et 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes et a condamné la Société aux dépens.
Mme [I] [X] a interjeté appel de la décision le 3 juin 2021.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2021, Mme [I] [X] demande à la cour de :
« A titre principal :
- Juger recevable et bien fondé l'appel formé par Madame [I] [X] ;
- Infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a :
Ordonné à la SARL PLANETE MED de verser à Mme [I] [X] [S] les sommes suivantes 5000 € de provision au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence et 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
- Confirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a Condamné la S.A.R.L PLANETE MED aux dépens
Statuant à nouveau,
- Constater le bien fondé de ses demandes au vu de l'évidence des pièces ;
- Débouter la société PLANETE MED de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- Juger y avoir lieu à référé,
- Constater que la clause de non-concurrence est applicable et que Madame [I] [X] a respecté sa clause de non-concurrence depuis la fin de son contrat de travail avec la société PLANETE MED
- Condamner la société PLANETE MED à lui verser les sommes suivantes :
o Provision sur rappels d'heures supplémentaires
5.000,00 €
o Congés payés afférents
500 €
o Provision sur indemnité compensatrice au titre de la clause de non-concurrence 11.957,98€
o Avec intérêts au taux légal pour chaque mensualité due depuis et à compter de mars 2020
o Article 700 du Code de Procédure Civile :
3.500,00 €
o Entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 juillet 2021, la Société demande à la cour de :
«- INFIRMER l'ordonne de référé dont appel en ce qu'elle a :
- Ordonné à la société PLANETE MED de verser à Madame [I] [X] la somme de 5.000 € de provision au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence et 300€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société PLANETE MED aux entiers dépens
- CONFIRMER l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
- Et, statuant à nouveau par réformation de la décision :
- Juger qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes formulées par Madame [I] [X] ;
- Débouter Madame [I] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [I] [X] à verser à la société PLANETE MED la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner Madame [I] [X] aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 11 mars 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la clause de non-concurrence
Mme [I] [X] fait valoir que :
- il n'existe aucune contestation sérieuse sur le respect de son obligation de non-concurrence ;
- elle n'a pas exercé dans son domaine d'activité pendant toute la durée d'application de sa clause de non-concurrence ;
- le conseil de prud'hommes ne pouvait limiter son indemnisation à 5 000 euros et devait accorder une provision correspondant à 30% de son salaire sur 12 mois, son employeur n'ayant pas renoncé au bénéfice de la clause en application de l'article 12 du contrat.
La Société soutient que :
- le juge des référés n'est pas compétent Mme [I] [X] étant défaillante dans la démonstration des conditions nécessaires à l'application de la clause de non-concurrence ;
- l'absence d'évidence et le défaut d'urgence ne permettent pas au juge des référés de statuer ;
- Mme [I] [X] n'a jamais sollicité la levée de cette clause qui n'entravait pas son activité professionnelle ni son projet de créer une crèche et s'est contentée d'attendre l'expiration du délai prévu pour saisir la juridiction de référé ;
- Mme [I] [X] n'allègue ni ne démontre aucunement avoir respecté ladite clause durant cette période et ne démontre pas avoir été empêchée de retrouver un emploi en raison du respect de son obligation de non-concurrence ;
- lorsque l'employeur ne verse pas la contrepartie financière de la clause de non concurrence, le salarié n'est aucunement tenu de la respecter ;
- il n'est justifié d'aucune urgence, ni trouble manifestement illicite nécessitant une mesure conservatoire et il existe bien une obligation sérieusement contestable obérant l'octroi de toute provision.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La clause de non concurrence doit être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise. Elle doit expressément faire référence à une limitation dans le temps et dans l'espace. Elle doit comporter une contrepartie financière.
Si le salarié manque, dès la rupture de son contrat de travail, même momentanément, à son obligation de non-concurrence, il perd son droit à indemnité, cette indemnité étant la contrepartie d'une obligation à laquelle il s'est soustrait. L'obligation de paiement de l'employeur est définitivement éteinte, même si le salarié cesse ensuite l'activité concurrente.
En l'espèce, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail est limitée à 12 mois, sur le secteur géographique réduit au département [Localité 3] et aux départements limitrophes.
Il est précisé que « compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié s'engage, postérieurement à la cessation de son contrat de travail, qu'elle qu'en soit la cause et à quelque époque que ce soit, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société ».
Les fonctions exercées au sein de la société sont définies dans le contrat de travail dans les termes suivants :
« élaboration de contenus et développement de publications ;
production, conception et management des créations éditoriales ;
rédaction d'articles et de notes d'intention créative ;
création et dimensionnement des campagnes 360 ;
création et direction de la collaboration des hors-série du magazine, guides et grands-formats ;
management de l'ensemble des équipes opérationnelles autour d'un projet éditorial ;
supervision du niveau opérationnel des fonctions transversales créatives de l'agence en lien avec vos projets clients ;
etc ».
Les relations contractuelles ayant cessé le 14 février 2020 et la Société n'apportant aux débats aucun élément pertinent de nature à démontrer que Mme [I] [X] n'aurait pas respecté la clause de non-concurrence dans le domaine spécifique de conseil en communication en santé, il incombe à l'employeur de s'acquitter de l'indemnité contractuellement prévue soit la somme de 11'957,98 euros.
Ainsi, en l'absence de contestation sérieuse, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a limité l'indemnité provisionnelle à 5 000 euros et de condamner en conséquence la Société à payer la somme provisionnelle de11'957,98 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2011 date de la saisine du conseil de prud'hommes qui constitue une mise en demeure de payer un montant déterminé.
S'agissant de la demande de provision au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents
Mme [I] [X] soutient avoir vu depuis 2018 le volume des taches à accomplir s'alourdir, la contraignant à travailler les soirs et les fins se semaines et précise qu'elle était en lien de subordination depuis cette date ce qui l'a conduite à saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de sa relation de travail en contrat de travail.
La Société fait valoir que Mme [I] [X] fonde sa demande d'heures supplémentaires en précisant avoir réalisé de nombreuses heures au-delà de la durée du travail contractuellement prévue sur la période de novembre 2018 à mai 2020, alors qu'elle n'a été sa salariée que du 14 octobre 2019 au 14 février 2020, qu'elle bénéficiait d'une grande liberté d'organisation et était rémunérée de quatre heures supplémentaires par mois. Elle précise que faute d'évidence et d'urgence le juge des référés ne peut statuer.
Sur ce,
S'agissant des pouvoirs de la juridiction des référés, la cour relève que Mme [I] [X] sollicite le paiement d'heures supplémentaires sur une période ayant débuté antérieurement à son contrat de travail, produit des tableaux renseignant des heures effectuées sur cette période ainsi que des attestations de témoins qui indiquent qu'elle travaillait régulièrement le soir et le week-end.
Pour autant, ces éléments sont insuffisants à démontrer la réalité d'un lien de subordination antérieur à la signature du contrat de travail objet de la présente procédure, ni à caractériser la réalité et le volume d'heures supplémentaires avec l'évidence exigée en matière de référé, de sorte que sa demande se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [I] [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé en date du 21 avril 2021 du conseil de prud'hommes de Paris sauf en ce qu'elle a limité l'indemnisation compensatrice de la clause de non-concurrence à 5 000 euros ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Planète Med à payer à Mme [S] [I] [X] la somme provisionnelle de 11'957,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ;
Décide que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 ;
Condamne la société Planète Med aux dépens d'appel et la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Planète Med à payer à Mme [S] [I] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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