Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° 151)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12830 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80466
APPELANTE
S.A.S. CANO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Plaidant par Me Sandrine RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1820
INTIMEE
S.A.S. DEVRED
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Plaidant par Me Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0310
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 août 2019, la SAS Cano et la SAS Devred ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel cette dernière s'est engagée à commander à la société Cano un minimum de 1.200.000 euros de produits par an pendant trois périodes correspondant à trois années, et réciproquement la société Cano s'est engagée à approvisionner la société Devred.
Par jugement en date du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Devred à payer à la société Cano la somme de 218.713 euros pour « non-atteinte » du minima de commande au cours de la 1ère période, et l'a condamnée à exécuter le protocole concernant la 2ème période et la 3ème période. La société Devred a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Cano à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Devred afin de garantir le recouvrement d'une créance évaluée provisoirement à 300.000 euros.
La saisie conservatoire a été pratiquée le 21 juin 2022 entre les mains du Crédit Lyonnais pour la somme de 300.765,02 euros. Entièrement fructueuse, elle a été dénoncée à la société Devred le 23 juin 2022.
Par assignation du 10 août 2022, la société Devred a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement du 4 juillet 2023, le juge de l'exécution a notamment :
-rétracté l'ordonnance rendue le 17 juin 2022,
-ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Cano à l'encontre de la société Devred le 21 juin 2022 sur le fondement de l'ordonnance du 17 juin 2022,
-dit que les frais occasionnés par la saisie conservatoire, dont sa mainlevée, sont à la charge de la société Cano,
-condamné la société Cano à payer à la société Devred la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire, sur le fondement de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-rejeté la demande de la société Devred de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-rejeté la demande de la société Devred de remboursement des frais bancaires,
-condamné la société Cano au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la somme de 300.000 euros correspondait à 25% du montant HT que devait passer la société Devred sur la troisième période du protocole ; que cependant, l'inexécution de l'obligation de faire n'était assortie d'aucune sanction, de sorte qu'aucune créance ne paraissait fondée en son principe pour la troisième période du protocole ; que la sanction pécuniaire qui pourrait être prononcée pour inexécution restait soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond s'agissant d'une clause pénale ; que la société Devred invoquait l'exception d'inexécution et contestait même la validité du protocole qu'elle considérait comme caduc ou en demandait la résiliation, et la société Cano ne répondait pas sur les contestations soulevées par la société Devred ; que le principe même de l'indemnisation était donc remis en cause.
Par déclaration du 17 juillet 2023, la société Cano a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er février 2024, la cour d'appel de Paris a notamment :
- condamné la société Devred à payer à la société Cano la somme de 218.513,75 euros à titre d'indemnité concernant la première période du protocole,
- condamné la société Devred à payer à la société Cano la somme de 300.000 euros au titre de la période 2 du protocole et celle de 300.000 euros au titre de la période 3 du protocole.
Par conclusions n°3 du 2 février 2024, la société Cano demande à la cour d'appel de :
- à titre liminaire, constater que la cour est saisie du chef de jugement la condamnant à payer à la société Devred la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire, sur le fondement de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts et de remboursement des frais bancaires de la société Devred,
Statuant à nouveau,
- juger que les conditions posées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies en l'espèce,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le juge de l'exécution,
- confirmer la saisie conservatoire pratiquée le 21 juin 2022 sur les comptes bancaires de la société Devred,
- rejeter la demande de la société Devred en paiement de la somme supplémentaire de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeter la demande de la société Devred en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeter la demande de la société Devred tendant à la condamner à lui rembourser ses frais bancaires à hauteur de 130 euros,
- condamner la société Devred au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG.
Sur la saisine de la cour s'agissant de sa condamnation à des dommages-intérêts, elle explique qu'en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, seuls doivent être visés les chefs de jugement attaqués, ce qui est le cas en l'espèce, nonobstant l'erreur matérielle sur le fondement juridique, lequel est superfétatoire.
Sur la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie conservatoire, elle fait valoir que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont parfaitement remplies, puisqu'elle justifie d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Sur la créance, elle soutient qu'elle détient bien un titre exécutoire à l'encontre de la société Devred, à savoir le jugement du tribunal de commerce du 10 mai 2021, désormais confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er février 2024, mais qu'elle n'était même pas tenue de justifier d'un titre exécutoire pour procéder à une saisie conservatoire de sorte que le juge de l'exécution a ajouté une condition à la loi ; que le protocole prévoit, en cas de respect par la société Devred du montant minimum de commandes, une indemnisation financière de perte de marge, égale à 25% HT de l'écart entre le montant HT du minima de commandes convenu et le montant exact HT de la commande effectivement passée, de sorte que cette obligation de passer un montant minimum de commandes est bien assortie d'une sanction pécuniaire ; qu'en condamnant la société Devred à exécuter le protocole, le tribunal de commerce l'a bien condamnée à payer l'indemnité convenue, ce qu'a validé la cour d'appel, dans son arrêt du 1er février 2024, en condamnant la société Devred à lui verser la somme de 300.000 euros au titre du non-respect de ses engagements de volumes sur la période 3 du protocole ; que la société Devred n'a pas exécuté le protocole transactionnel, qui a autorité de la chose jugée, puisqu'elle n'a passé aucune commande lors de la période 3, de sorte que sa créance d'indemnisation est de (1.200.000 euros - 0 euro) x 25 % = 300.000 euros ; que les contestations de la société Devred ne changent rien à sa créance fondée en son principe.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement, elle fait valoir que la société Devred ne publie pas ses comptes et ne justifie pas d'une santé financière viable, ce qui fait craindre un risque d'insolvabilité, et ce d'autant plus que plusieurs de ses fonds de commerce sont nantis pour un montant total de 39.000.000 euros au profit de divers établissements bancaires ; que la société Devred a d'ailleurs expliqué que le protocole était devenu une charge excessive en raison de ses pertes et de sa santé financière critique en 2020 en raison par suite de la crise du covid ; que depuis, elle a fermé plusieurs points de vente et le secteur du textile est en crise ; qu'en outre, elle est de mauvaise foi et a délibérément refusé d'exécuter ses obligations contractuelles et multiplie les procédures judiciaires pour tenter de s'en délier.
Par conclusions n°3 du 13 février 2024, la société Devred demande à la cour de :
A titre liminaire,
- constater que la cour n'est pas saisie de la demande de la société Cano du chef du jugement la condamnant à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L.512-2 du code de procédure civile,
Sur le fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rétracté l'ordonnance du juge de l'exécution, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, dit que les frais occasionnés par la saisie étaient à la charge de la société Cano, condamné la société Cano au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Cano à lui payer la somme supplémentaire de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, en réparation du dommage subi du fait de l'immobilisation des fonds depuis le 21 juin 2022,
- condamner la société Cano à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution en réparation du dommage subi du fait du caractère abusif de la saisie conservatoire dont elle a fait l'objet après plusieurs autres mesures d'exécution injustifiées et excessives,
- condamner la société Cano à lui rembourser ses frais bancaires à hauteur de 130 euros,
En tout état de cause,
- débouter la société Cano de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Cano au paiement de la somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens de l'instance.
A titre liminaire, elle fait valoir que la déclaration d'appel ne mentionne pas le chef du jugement condamnant la société Cano à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution et vise un autre fondement juridique, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
Sur la rétractation et la mainlevée, elle fait valoir que les deux conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont cumulatives et que le juge statue en se plaçant dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure.
Sur l'absence de créance paraissant fondée en son principe, elle soutient d'une part que la société Cano ne disposait pas d'un titre exécutoire concernant la 3ème période, ni au titre du jugement du tribunal de commerce qui ne s'est pas prononcé sur cette période, ni au titre du protocole d'accord qui, faute d'homologation judiciaire, ne constitue pas un titre exécutoire, d'autre part que le résultat des poursuites engagées par la société Cano à son encontre était aléatoire, s'agissant d'une sanction pécuniaire soumise à l'appréciation du juge du fond, ce qui remettait en cause le principe même de la créance invoquée.
Sur les menaces, elle fait valoir que la société Cano ne fait état d'aucun élément de nature à établir un risque d'insolvabilité, alors que la preuve lui en incombe, l'absence de publication des comptes, le contexte économique du secteur textile et le refus de payer l'indemnité réclamée ne constituant pas des circonstances menaçant le recouvrement, étant précisé qu'elle n'a pas laissé sans réponse les mises en demeure et commandements. Elle estime également que les pertes de chiffre d'affaires pendant la crise sanitaire et le montant de la somme réclamée ne constituent pas plus des menaces et doivent être examinés en corrélation avec son patrimoine, sachant que les nantissements pris par les banques ne concernent que 47 fonds sur les 203 exploités. Elle ajoute que le moyen tenant à l'existence de menaces sur le recouvrement de la créance est irrecevable en vertu du principe de l'estoppel, car la société Cano ne cesse de se contredire à son détriment puisqu'elle affirme le contraire de ce qu'elle soutenait devant le premier président en 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dévolution
L'article 562 du code de procédure civile dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'article 901 du même code impose de mentionner dans la déclaration d'appel, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation d'un jugement sans faire mention des chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et ce, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été soulevée, étant ajouté que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Cano énumère les chefs du jugement expressément critiqués, notamment sa condamnation « à payer à la société Devred la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution », alors que le jugement dont appel la condamne à payer cette somme à la société Devred à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire sur le fondement de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
S'agissant d'une simple erreur matérielle sur la reproduction du fondement juridique de la condamnation de l'appelante, il y a lieu de considérer que ce chef de jugement critiqué est bien mentionné dans la déclaration d'appel conformément à l'article 901 du code de procédure civile, de sorte que la dévolution a bien opéré pour celui-ci en application de l'article 562.
Ainsi la demande de la société Devred tendant à voir constater que la cour n'est pas saisie de la demande de la société Cano du chef du jugement la condamnant au paiement de la somme de 2.500 euros sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Selon l'article L.511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il résulte de l'article R.512-1 du même code que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Contrairement à ce que soutient la société Devred, c'est au moment où le juge statue sur la demande de mainlevée qu'il doit se placer pour apprécier si les conditions de l'article L.511-1 sont réunies, et non au jour où la mesure a été autorisée. Il y a donc lieu de prendre en compte l'évolution du litige.
Pour pratiquer une mesure conservatoire, il n'est pas nécessaire d'être muni d'un titre exécutoire. Il suffit de prouver l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe.
En l'espèce, la société Cano se prévaut d'une créance résultant du protocole d'accord signé par les parties pour la troisième période visée à ce protocole, de sorte que c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré que le jugement du tribunal de commerce du 17 mars 2021 ne constituait pas un titre exécutoire pour la troisième période, cette circonstance étant indifférente en matière de saisie conservatoire. En outre, le protocole prévoyait clairement, en annexe, une sanction pécuniaire à l'obligation de passer un minimum de commandes, à savoir le versement par la société Devred d'une indemnisation égale à 25% HT de l'écart entre le montant HT du minimum de commandes et le montant exact HT effectivement commandé au cours de l'année, et ce pour chaque période, et il est constant qu'aucune commande n'a été passée par la société Devred sur la troisième période. Même si l'indemnité convenue pouvait être au soumise à l'appréciation du juge, il n'en résulte pas moins qu'il existait un principe de créance.
En tout état de cause, en appel, la société Cano produit l'arrêt rendu le 1er février 2024, sur l'appel contre le jugement du tribunal de commerce, par la cour d'appel de Paris qui condamne la société Devred à lui verser la somme de 300.000 euros au titre de la deuxième période et 300.000 euros au titre de la troisième période. Dès lors, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 300.000 euros est désormais incontestable.
S'agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il convient de déterminer si les craintes que la société Cano entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que la société Devred se trouve en état de cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise.
Il est exact que chaque critère mentionné par la société Devred (absence de publication des comptes, contexte économique du secteur, refus de payer, perte de chiffre d'affaires pendant la crise sanitaire, montant de la somme réclamée) ne caractérise pas en lui-même un péril, mais le cumul de plusieurs de ces éléments peut constituer des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
Par ailleurs, la notion dite d'estoppel correspond au principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. La jurisprudence utilise ce principe de l'estoppel pour sanctionner le comportement procédural d'une partie constitutif d'un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions, au regard de l'obligation de loyauté processuelle. Le changement de position sanctionnable doit intervenir au cours d'une même instance.
Dès lors, c'est en vain que la société Devred invoque le principe de l'estoppel pour s'opposer au moyen de la société Cano tenant à l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, dans la mesure où elle se réfère à l'argumentation soutenue par cette dernière devant le premier président, soit lors d'une autre instance. Cette circonstance n'est donc nullement de nature à induire la société Devred en erreur dans la présente instance. Le moyen invoqué par la société Cano est d'autant plus recevable qu'il vise à établir que les conditions légales de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies.
Dès lors que la société Devred n'a pas publié ses comptes depuis 2018 (ce qui est établi par la capture d'écran du site infogreffe), il lui appartient de justifier de sa situation financière dans la présente instance, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle ne produit aucune pièce à cet égard en réponse à l'argumentation de la société Cano. Cette circonstance est donc de nature à inquiéter le créancier sur ses chances de recouvrer sa créance.
En outre, la société Cano produit une attestation du commissaire aux comptes de la société Devred, qui fait état d'une baisse de chiffres d'affaires importante entre 2019 et 2020. Certes, cette diminution peut être imputée à la crise sanitaire, mais la société Devred n'apporte pas la preuve de ce que son chiffre d'affaires aurait augmenté de nouveau en 2021 et 2022, alors que la société Cano justifie, par la production de coupures de presse, de ce que la société Devred a dû fermer des magasins en France en 2022, et ce dans un contexte économique défavorable pour le secteur du prêt-à-porter. L'intimée ne produit aucune pièce en réponse de nature à rassurer le créancier sur sa bonne santé financière.
La société Cano produit enfin un état des inscriptions de la société Devred, dont il résulte qu'en 2023, cette dernière a consenti à neuf banques des nantissements sur 57 fonds de commerce pour garantir une créance de 39 millions d'euros. C'est donc à juste titre que l'appelante invoque l'état d'endettement de la débitrice, laquelle se prévaut d'un total de 203 fonds exploités sans en justifier.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Cano justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, tandis que la société Devred ne produit aucun élément de nature à la rassurer sur ses chances de recouvrement. Enfin, le compte bancaire de la société Devred sur lequel la saisie conservatoire a été pratiquée était créditeur d'une somme de 301.198 euros, ce qui permet tout juste de garantir le montant total de la créance, mais n'est pas de nature à rassurer le créancier sur le recouvrement futur de sa créance en cas de mainlevée. La saisie conservatoire constitue donc le seul moyen pour elle d'être assurée d'être payée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société Devred de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société Devred, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de l'appelante conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cano à hauteur de 4.000 euros. La société Devred sera donc condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
REJETTE la demande de la SAS Devred tendant à voir constater que la cour n'est pas saisie de la demande de la SAS Cano du chef du jugement la condamnant au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS Devred de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Devred à payer à la SAS Cano la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Devred aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Arnaud Guyonnet, avocat membre de la SCP AFG, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,