Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00204 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGX4
AFFAIRE : [O] [A] C/ [G] [H], Société AIG EUROPE SA, Société CPAM DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
23 Mai 2024
PRESIDENTE :Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [O] [A], née le 20 Janvier 1988 à Lyon (Rhône) (69), surveillante pénitentiaire, demeurant Centre pénitentiaire 607, rue de la Sauvagère - 42350 LA TALAUDIERE
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [G] [H]
né le 24 Août 1979 à CAMPOBELLO DI LICATA (99), demeurant 2 rue du Belvédère - 42650 SAINT-JEAN BONNEFONDS
représenté par Maître Nina LARGERON de NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Société AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis 35 D, avenue J-F Kennedy - 1855 LUXEMBOURG
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis 1 parvis Pierre Laroque CS 72701 - 42000 SAINT-ETIENNE
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 02 Mai 2024
DELIBERE : audience du 23 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2022, Madame [O] [A], circulant en voiture, a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [G] [H], un véhicule RENAULT immatriculé ET-108-EM appartenant à son employeur, la société STAR SERVICES.
Le véhicule de Monsieur [G] [H] est assuré auprès de la société AIG EUROPE.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, Madame [O] [A] a assigné Monsieur [G] [H], la compagnie d'assurance AIG EUROPE SA et la CPAM de Saint-Etienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de voir ordonner une expertise, désigner un expert et réserver les dépens.
L'affaire fait l'objet d'un renvoi accordé à la demande des parties afin de permettre une tentative amiable de règlement du différent.
La tentative de règlement amiable n'ayant pas aboutie, l'affaire est retenue à l'audience du 2 mais 2024.
Au visa des articles 145, 263 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que la loi du 5 juillet 1985, Madame [O] [A] expose qu'elle a été examinée par un médecin le jour de l'accident, qu'elle présentait un lumbago avec contracture paravertébrale gauche avec ITT d'un jour et arrêt de travail de trois jours, qu'elle a été réexaminée le 9 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, qu'elle s'est vu prescrire des séances de rééducation, qu'elle a réalisé un scanner lombaire le 12 septembre 2022 et qu'elle a été en arrêt de travail un temps certain.
Monsieur [G] [H] formule des protestations et réserves d'usage, sollicite de voir compléter la mission de l'expert et réserver les dépens.
La compagnie d'assurance AIG EUROPE formule des protestations et réserves d'usage.
Par courrier du 18 mars 2024, la CPAM de la Loire ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée et demande qu'il lui soit transmis une copie du rapport d'expertise.
L'affaire est mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort d'un certificat médical en date du 6 septembre 2022 que Madame [O] [A] souffre d'un lumbago avec contracture paravertébrale gauche qui entraîne une ITT d'un jour et un arrêt de travail de 3 jours.
Dans un certificat médical en date du 9 septembre 2022, établi par le Docteur [I] [R] [J], il ressort que Madame [O] [A] est atteinte de lombalgies avec douleur en barre lombaire et particulièrement sur la crête iliaque gauche, de contractures musculaires importantes.
Elle présente des hématomes au nombre de deux sur la cuisse gauche de 5 cm, et un hématome de 6 cm sur la jambe gauche, un petit hématome de 1 cm cuisse droite, ainsi qu'un hématome avec contusion en regard du 4ème meta et 4eme doigt main droite (radio aux urgences pas de fracture à priori). Madame [O] [A] a subi un choc psychologique, avec insomnie. La durée d'incapacité totale de travail est de 10 jours à compter de la date des faits, sous réserve de complications et un arrêt de travail de 10 jours.
Enfin, Madame [O] [A] a été examiné par le Docteur [K] [T], médecin légiste, le 4 octobre 2022. Il en ressort les éléments suivants :
Sur le plan lésionnel : Douleur lombaire gauche non reproduite à la palpation musculaire et du rachis. La patiente décrit des douleurs lombaires gauches irradiant dans la fesse mais pas dans la cuisse ou dans la jambe. Douleurs accentuées par la position assise et la station debout prolongée. La patiente rapporte un soulagement lorsqu'elle se trouve en position fœtale côté gauche.
Sur le plan fonctionnel : La patiente rapporte des difficultés à la marche, elle n'arriverait pas à porter son enfant, ni même réaliser les activités du quotidien sans aide (difficultés à garder la station debout, porter des charges, conduire sa voiture...).
Sur le plan psychologique : au moment des faits, perception d'une mort imminente lors du traumatisme. Depuis les faits, troubles du sommeil avec des difficultés d'endormissement et des réveils multiples, syndrome de répétition avec des reviviscences diurnes et nocturnes. La peur des récidives ce qui l'empêcherait de conduire sa voiture, un syndrome d'hyper stimulation avec une hyper vigilance et des sursauts exagérés lorsqu'elle se trouve en voiture, phénomène d'irritabilité, diminution de l'intérêt pour certaines activités et retentissement sur l'humeur.
En conséquence, Madame [O] [A] justifie d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise médicale afin d'établir ses postes de préjudice et l'évolution de son état suite de son accident du 6 septembre 2022.
La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Madame [O] [A], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissé au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l'expertise médicale de Madame [O] [A] ;
DESIGNE pour y procéder le
Docteur [I] [V]
2 Rue Nationale
42580 L'ETRAT
06 02 08 86 78
Mail : [Y]
lequel aura pour mission de :
1. après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
2. fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
3. entendre les parties dans leurs explications ;
4. entendre tous sachants ;
5. décrire l'état de santé de Madame [O] [A] préalablement l'accident du 6 septembre 2022 ;
* Au titre des préjudices patrimoniaux
A - Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles (DSA) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Frais divers (FD) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B - Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaire par l'état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté (FLA) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant a la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : Au vu des justificatifs produits, dire, sien raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
A - Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
B - Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d'agrément (PA) : Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 23 décembre 2024 en un original ;
DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [O] [A] avant le 23 juin 2024 auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT que l’expert devra dès sa première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard à la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [A].
La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEAlicia VITELLO
LE 23 Mai 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me MRABENT
COPIES à :
- Me LARGERON
- Me FUMEY ( par Me MANN)
- CPAM
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [I] [V](Expert)