Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00449 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ3Q
N° de Minute : 456
Ordonnance du vendredi 17 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [C]
né le 17 Décembre 1989 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 17 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle routier [Adresse 3] le 13 mars 2023 eu une mesure de garde à vue pour conduite en état alcoolique et refus d'obtempérer, monsieur [J] [C], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 13 mars 2023 à 17h30 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une demande de réadmission effectuée le 13/03/2023 à 17 h 14 au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucun moyen n'a été développé par le conseil de monsieur [J] [C] devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15/03/2023 (18h00) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 16/03/2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [J] [C] soulève les moyens suivants en appel :
Moyens nouveaux en appel :
Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
Atteinte au procès équitable en ce que l'avocat désigné pour l'assister devant le juge des libertés et de la détention n'a soutenu aucun moyen et ne s'est pas entretenu préalablement avec l'étranger retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [W] [E]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2) Sur le moyen tiré du procès équitable
Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».
Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant.
L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge.
Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence ou même de ne soutenir aucun moyen s'il a estimé la procédure régulière.
L'éventuelle absence de concertation préalable avec son client, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas justifié en l'espèce, ne relève pas de l'appréciation de la présente juridiction.
Tel est le cas en l'espèce d'autant que le seul moyen soulevé par monsieur [J] [C] à l'appui de son appel est inopérant pour être dénué de toute pertinence factuelle, justifiant de la sorte le fait que l'approche de Me Loredana PUISOR, avocate au Barreau de Lille, commise à l'assistance de monsieur [J] [C] a été raisonnable, professionnelle et conforme à l'étique de la profession.
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente de la réponse des autorités allemandes saisies de la demande de réadmission.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00449 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ3Q
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 456 DU 17 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 mars 2023 :
- M. [J] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [C] le vendredi 17 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le vendredi 17 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 mars 2023
N° RG 23/00449 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ3Q
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