Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01110 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4EI
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05250
APPELANTE :
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
Représentant : Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007595 du 16/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 4]
Direction juridique
[Localité 2]
non comparante, non dispensée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 28 juin 2019, Madame [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d'un recours contre une décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de l'Hérault (CDAPH) en date du 18 mars 2019 lui refusant le bénéficie de la prestation de compensation du handicap.(PCH)
Suivant jugement contradictoire du 19 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a entériné l'avis du médecin expert consultant n'ayant relevé aucune difficulté absolue ou grave de handicap, et a dès lors confirmé la décision de rejet de PCH prise par la CDAPH de l'Hérault.
Par pli recommandé du 18 février 2021 reçu au greffe de la cour le 19 février 2021, Madame [V] [H] a interjeté appel de cette décision.
La cause a été enregistrée sous le numéro RG 21/01110.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement:
Mme [H] sollicite la nullité du jugement en raison d'une violation du principe du contradictoire et d'une absence de motivation.
Concernant la violation du principe du contradictoire, il ressort de la procédure que Mme [H] a été convoquée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier à une audience de dépôt, sans débat oral, la convocation précisant que son dossier serait jugé sur pièces et sans consultation médicale.
Il apparaît cependant qu'au cours de l'audience qui s'est déroulée sans débat oral, le tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée au Docteur [Z] [W] qui a exécuté la mesure sur le champ et développé oralement ses conclusions écrites , devant le tribunal, hors la présence des parties.
Il en découle que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, les parties n'ayant pas été en mesure de prendre connaissance du rapport du médecin consultant ni de faire valoir leurs observations, il convient en conséquence de constater la nullité du jugement rendu au vu de ce seul rapport, et d'évoquer l'affaire au fond en application de l'article 562 du code de procédure civile.
Sur le fond:
L'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles détermine le champ d'application de la prestation de compensation, en définissant l'ensemble des critères qui en commandent le bénéfice, à savoir notamment un critère d'âge, un critère de résidence, ainsi qu'un critère relatif au handicap.
S'agissant du dernier critère, l'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose : 'a le droit, ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an'.
L'annexe 2-5 définit les activités visées par les précédentes dispositions, lesquelles relèvent de la mobilité, de l'entretien personnel, de la communication, ainsi que des tâches et exigences générales, et des relations avec autrui, étant précisé que la difficulté dans la réalisation de ces activités ainsi listées s'apprécie selon la capacité (fonctionnelle, physique et mentale, cognitive ou psychique) de la personne à effectuer l'activité concernée sans aucune aide de quelque nature que ce soit, dans un environnement standardisé, en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé.
La difficulté est qualifiée d'absolue lorsque la réalisation de l'activité est impossible sans aide, y compris la stimulation, chacune des composantes de l'activité ne pouvant 'pas du tout' être réalisée. Elle est en revanche qualifiée de grave lorsque la réalisation est difficile et altérée, par rapport à l'activité habituellement réalisée.
En l'espèce, à l'examen du certificat médical annexé à la demande du 27 février 2018, il apparaît que les déficiences de Madame [V] [H] ont un retentissement modéré sur ses déplacements extérieurs, réduisent son périmètre de marche à 400 mètres et rendent la station debout prolongée difficile. Elles n'engendrent en revanche aucune difficulté de communication ou de cognition, et n'ont aucun retentissement sur sa sécurité, ou encore sur sa vie sociale, professionnelle et familiale. Madame [V] [H] reste par ailleurs autonome dans son entretien personnel, hormis une difficulté modérée pour faire sa toilette compte tenu de la baignoire qu'elle peine à enjamber. Elle rencontre néanmoins des difficultés pour faire les courses seules et pour effectuer les tâches ménagères, se trouvant dans l'incapacité de porter des charges lourdes.
Mme [H] fait valoir que son état de santé s'est dégradé, qu'elle souffre de lourdes pathologie invalidantes principalement au dos et aux genoux et qu'elle ne peut plus effectuer de nombreux actes de la vie courante. Elle précise rencontrer des difficultés dans la position debout prolongée, pour effectuer une marche sur plus de 400m, pour monter les escaliers, lever le pied pour entrer dans sa baignoire, et qu'elle ne peut plus porter des charges, même peu lourdes.
A l'appui de se allégations, elle verse aux débats de nombreux documents et certificats médicaux qui viennent préciser les difficultés rencontrées dans la réalisation de certaines activités de la vie courante.
Au regard de ces éléments, il convient avant dire droit d'ordonner une expertise médicale afin de pouvoir déterminer si Mme [H] répond aux conditions posées par l'article D 245-4 du CASF ouvrant droit à la prestation de compensation.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision réputée contradictoire, avant dire droit
ordonne une expertise médicale; Désigne pour y procéder :
Le Docteur [S] [L]
SARL [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Avec pour mission:
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [V] [H]
- décrire l'historique des pathologies, leurs symptômes et leurs conséquences sur la vie quotidienne de Mme [V] [H]
- dire si Mme [V] [H]. suit un ou plusieurs traitements médicaux
- dire si l'état pathologique de [V] [H] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités suivantes:
-Activités du domaine 1 mobilité :
se mettre debout; faire ses transferts; marcher, se déplacer(dans le logement, à l'extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine
- Activités du domaine 2 : entretien personnel:
se laver; assurer l'élimination et utiliser les toilettes; s'habiller; prendre ses repas;
- Activité du domaine 3 : communication
parler,entendre, (percevoir les sons et comprendre); voir(distinguer et identifier); utiliser les appareils et techniques de communication
- Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui:
s'orienter dans le temps; s'orienter dans l'espace; gérer sa sécurité; maîtriser son comportement; entreprendre des tâches multiples;
l. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an'.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Rappelle qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises qui pourra ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre et à déposer son rapport en l'état, et que la cour pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert;
Dit que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault fera l'avance des frais d'expertise conformément aux prévisions du premier alinéa de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de l'article 80 V de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale;
Désigne M. le Président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
Dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une provision ;
Réserve les autres demandes ainsi que les dépens.
Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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