Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/00955 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLCH
Du 16 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Laure TOUTENU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asilee, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [H]
né le 15 Février 1988 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
comparant par visioconférence, assisté de Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211, commis d'office,
et de madame [I] [W], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des [Localité 3]
représenté par Me Emilie VALMIER ROCHEBLAVE, de la SELAS MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des [Localité 3] le 12 février 2024 à 10h20 ;
Vu l'arrêté du préfet des [Localité 3] en date du 12 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 12 février 2024 à 10h20 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 15 février 2024 à 13h02, [D] [H] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 15 février 2024 à 10h55, qui lui a été notifiée le même jour à 11h30, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [D] [H] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 février 2024 à 10h20.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- Sur la décision de placement en rétention :
- l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours,
- l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence,
- Sur la requête en prolongation :
- l'irrégularité de la procédure du fait du placement en rétention avant l'expiration de la garde à vue,
- l'absence d'information immédiate du procureur,
-Sur l'absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en local de rétention administrative,
- des irrégularités lors du transfert au centre de rétention,
- l'insuffisance des diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de [D] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en local de rétention administrative. Il a également fait valoir que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la rétention. Il a ajouté que l'intéressé avait une adresse chez son cousin, à laquelle il a été assigné par le passé.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
[D] [H] a indiqué qu'il avait donné la bonne adresse mais que les policiers l'avaient traité de menteur et l'avaient frappé avec un taser. Il a ajouté que son autre avocate avait tout le dossier.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité du placement en rétention
Sur l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours
En l'espèce, l'intéressé est convoqué le 19 mars 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre d'une composition pénale.
Aucune violation du droit au procès équitable n'est caractérisée de ce chef, alors que la mesure d'éloignement ne comporte aucune interdiction du territoire français et que s'il est éloigné, ce qui n'est pas certain, l'intéressé pourra se faire représenter par un conseil ou pourra revenir de façon régulière sur le territoire national, sans qu'il puisse être considéré a priori qu'il ne serait pas en mesure d'obtenir un visa ou de payer un billet d'avion. Le moyen sera rejeté.
Ainsi, le placement de l'intéressé en rétention n'est pas incompatible avec une telle convocation, ce moyen doit donc être rejeté.
Sur l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention indique que [D] [H] ne dispose pas d'adresse stable et permanente, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et de voyage.
[D] [H] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Il indique qu'il a un domicile stable en France chez son cousin [Adresse 1], sans produire aucun document attestant ni de la réalité de cet accueil ni de sa stabilité, un procès-verbal de perquisition ayant été dressé le 11 février 2024 concluant à l'absence d'hébergement à cette adresse et alors que la décision de l'autorité administrative relève bien qu'il ne possède aucun document transfrontalier en cours de validité et qu'il ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur la requête en prolongation
Sur l'irrégularité de la procédure du fait du placement en rétention avant l'expiration de la garde à vue
La notification des droits afférents au placement en rétention le 12 février 2024 à 10h20, avant la notification de la fin de la garde à vue le 12 février 2024 à 10h55, intervenues dans un même trait de temps, n'est pas irrégulière et l'intéressé n'indique pas quel grief il aurait subi à ce titre. Le moyen sera écarté.
Sur l'absence d'information immédiate du procureur
Il ressort du dossier que le 11 février 2024 à 15h32, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nanterre a été informé de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de l'intéressé pour l'infraction de vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d'acheteur-revendeur commis sur la commune de Gennevilliers le 11 février 2024.
Il et également établi que le procureur de la République a été informé de la mesure de rétention le 12 février 2024 à 9h35 alors que l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 12 février 2024 à 10h20 à l'intéressé, soit dans un même trait de temps, sans grief causé à l'intéressé.
Par conséquent le moyen doit être écarté.
Sur des irrégularités lors du transfert au centre de rétention
C'est à tort qu'il est soutenu que les dispositions de l'article L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient qu'en cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l'autorité administrative peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en informer le procureur de la République, n'auraient pas été respectées.
En effet, le préfet des [Localité 3] produit l'information au procureur de la République de [Localité 4] ainsi qu'a juge de la liberté et de la détention de Nanterre du placement en local de rétention administratif de [Localité 4] le 12 février 2024, du transfert du local de rétention administratif de [Localité 4] au centre de rétention administratif de [Localité 5] de l'intéressé le 13 février 2024 ainsi qu'un rapport de contrôle de transmission de l'information par fax le 13 février 2024 à 14h13, ainsi que la même information au procureur de la République de [Localité 6] ainsi qu'un rapport de contrôle de transmission de l'information par fax le 13 février 2024 à 14h15.
Il en résulte que les avis nécessaires ont été donnés aux personnes concernées lors du transfert de l'intéressé.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie de la saisine de l'autorité consulaire le 13 février 2024 aux fins de bien voir faire procéder à son audition et à l'établissement d'un laissez-passer consulaire.
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé
Aucun document n'est versé aux débats pour attester que [D] [H] est suivi médicalement pour des problèmes de santé, notamment des problèmes de dos et de migraine comme mentionné par ce dernier. Il n'est donc pas établi que l'état de santé de l'intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative alors même que l'intéressé peut demander à voir un médecin. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés par [D] [H],
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 16 février 2024 à
Et ont signé la présente décision :
Rosanna Valette, greffier Laure TOUTENU, conseiller
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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