Texte intégral
N° Q 22-86.788 FS-N
N° 01622
RB5
6 décembre 2022
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2022
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon dans la procédure suivie contre M. [I] [O], des chefs de violences aggravées en récidive.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 6 décembre 2022, où étaient présent M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 25 février 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a ordonné le renvoi de M. [I] [O] devant le tribunal correctionnel de Lyon des chefs susmentionnés.
2. Par jugement du 2 août 2022, celui-ci s'est déclaré incompétent, au motif qu'un pourvoi en cassation, formé par M. [L] [S], partie civile, était en cours.
3. Ce pourvoi a été déclaré irrecevable par ordonnance de déchéance de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 15 juin 2022.
4. De l'arrêt et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter au jugement du tribunal correctionnel de Lyon, lequel sera considéré comme non avenu,
RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant le tribunal correctionnel de Lyon ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié aux parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-deux.
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