Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2024
N°2024/
Rôle N° RG 21/17096 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPZE
FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Société [4]
C/
[O] [T]
[L] [T] épouse [C]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[H] [P] veuve [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain TUILLIER
Me Isabelle RAFEL
Me Julie ANDREU
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 18/04995.
APPELANTES
FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société [4], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [T] épouse [C], demeurant Résidence Les Ombrelles [Adresse 5]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [E] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
Madame [H] [P] veuve [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [T], décédé le 23 janvier 2017, a été employé entre le 27 septembre 1976 et le 23 janvier 2017, par la société [4], successivement en qualité de technicien qualité (contrôleur secteur acier) puis d'ingénieur.
Mme [H] [P], sa veuve, a déclaré le 09 février 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône que son époux a été atteint d'un mésothéliome pleural épithélioïde en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et en joignant un certificat médical initial daté du 17 janvier 2017.
Cette caisse a pris en charge le 24 juillet 2017 la pathologie déclarée au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, puis a reconnu le 21 août 2017 le caractère professionnel du décès de son assuré.
Mme [H] [P] veuve [T] et ses enfants, M. [O] [T] et Mme [L] [T] épouse [C] ont saisi le 24 octobre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance la faute inexcusable de la société [4], dans la maladie et le décès de [D] [T].
Dans le cadre d'une procédure distincte, par jugement n°21/06952 (RG17/07565) en date du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a déclaré opposables à la société [4] les décisions du 24 juillet 2017 et 21 août 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de [D] [T] au titre de la législation professionnelle. Ce jugement a également été frappé d'appel.
Par jugement en date du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :
* dit que la maladie dont souffrait [D] [T], et dont il est décédé, remplit les conditions du tableau n°30D des maladies professionnelles et revêt le caractère d'une maladie professionnelle,
* dit que la maladie professionnelle dont souffrait [D] [T] et dont il est décédé est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [4],
* ordonné la majoration de la rente du conjoint survivant à son taux maximum et dit qu'elle sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à Mme [H] [P] veuve [T],
* alloué l'indemnité forfaitaire et dit qu'elle sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la succession de [D] [T],
* fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [D] [T] à la somme totale de 98 100 euros se décomposant comme suit:
- souffrances physiques: 24 100 euros,
- souffrances morales: 73 500 euros,
- préjudice esthétique: 500 euros,
* fixé l'indemnisation des préjudices moraux des consorts [T] à la somme totale de 75 200 euros se décomposant comme suit:
- Mme [H] [P], veuve [T]: 32 600 euros,
- [O] [T] (fils): 8 700 euros,
- [L] [T] épouse [C] (fille): 8 700 euros,
- [Z] [T] (mère): 12 000 euros,
- [U] [T] (petite fille): 3 300 euros,
- [J] [T] (petit fils): 3 300 euros,
- [K] [C] (petit fils): 3 300 euros,
- [A] [C] (petit fils): 3 300 euros,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sera tenue de verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 173 300 euros,
* débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
* débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône récupérera auprès de la société [4] les sommes allouées au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux consorts [T] en réparation des préjudices subis et des rentes et indemnités allouées,
* condamné la société [4] à verser aux consorts [T] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [4] à verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [4] aux dépens.
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a interjeté un appel partiel de ce jugement, limité au rejet de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
La société [4] a relevé un appel portant sur l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Les procédures afférentes à ces deux appels, formalisés dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, enregistrés sous les références RG 21/17096 et RG 21/17640, ont fait l'objet d'une jonction le 13 juillet 2022.
Par conclusions récapitulatives n°2 réceptionnées par le greffe le 09 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite l'infirmation du jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de [D] [T] à hauteur de 24 100 euros,
* dire que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra lui verser cette somme,
et y ajoutant de condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 22 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
*débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de jonction d'instances,
* ordonner une expertise médicale sur la cause totalement étrangère au travail, et subsidiairement de débouter les ayants droit de [D] [T] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de leur demande de reconnaissance de sa faute inexcusable.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:
* débouter le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et les ayants droit de [D] [T] de leur demande au titre de l'indemnité forfaitaire,
* ramener la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au titre du préjudice physique et moral à de plus justes proportions,
* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
* débouter le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande au titre du préjudice esthétique,
* ramener à de plus justes proportions les demandes des consorts [T] et du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes au titre de l'action récursoire,
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en remboursement,
* renvoyer les parties devant les premiers juges aux fins de déterminer le montant dû au titre de la capitalisation de la majoration de rente et subsidiairement juger que le chiffrage de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la capitalisation de la majoration de rente manque de fondement et l'en débouter,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 3 décembre 2023, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [H] [P] veuve [T], M. [O] [T] et Mme [L] [T] épouse [C] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise sur l'allocation forfaitaire aux fins de déterminer si à la date de son décès [D] [T] était atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100%.
Ils sollicitent enfin la condamnation de l'employeur à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 20 mars 2023, soutenues et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, demande à la cour de:
* ordonner la jonction des instances pendantes sous les références 21/17643 et 21/17096,
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie dont souffrait [D] [T], et dont il est décédé, remplit les conditions du tableau n°30D des maladies professionnelles et revêt le caractère d'une maladie professionnelle,
* débouter la société [4] de sa demande d'expertise,
* prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4].
Si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue, elle indique s'en rapporter sur la majoration de la rente du conjoint survivant, l'indemnité forfaitaire, l'indemnisation des souffrances physiques et morales de [D] [T], son préjudice esthétique, ainsi que sur les préjudices moraux de ses ayants droit, et demande à la cour de:
* confirmer le jugement:
- en ce qu'il a débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,
- en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône récupérera auprès de la société [4] les sommes allouées au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux consorts [T] en réparation des préjudices subis et des rentes et indemnités allouées,
* limiter le règlement maximal à intervenir entre les mains du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante des divers préjudices de [D] [T] à 98100 euros et pour le préjudice moral des ayants droit à 75 200 euros,
* déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ainsi que la décision de prise en charge de son décès au titre de la législation professionnelle,
* débouter la société [4] de sa demande tendant au renvoi devant les premiers juges aux fins de détermination du montant dû au titre de la capitalisation de la majoration de la rente,
* débouter la société [4] de sa demande tendant à dire que le chiffrage de sa créance au titre de la capitalisation de la majoration de rente manque de fondement.
Si le caractère professionnel de la maladie et du décès de [D] [T] n'étaient pas reconnus, elle demande à la cour de:
* débouter les consorts [T] de leurs demandes,
* condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la demande de jonction :
L'objet du litige portant sur l'opposabilité à l'employeur des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée et du décès est distinct de celui
du litige portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie et le décès de son assuré.
De plus, il n'y a pas identité de toutes les parties dans le cadre de ces deux instances et ces deux litiges ont donné lieu à deux jugements rendus le même jour par le tribunal judiciaire de Marseille, tous deux frappés d'appel.
Bien que présentant un lien, ces deux litiges étant de natures différentes, sans opposer exactement les mêmes parties, et il ne peut être considéré qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
La demande de jonction doit être rejetée.
2- sur la faute inexcusable :
Exposé des moyens des parties :
L'appelante conteste le caractère professionnel de la maladie et du décès en invoquant la cause étrangère au travail du mésothélium pleural épithélioïde.
Elle soutient qu'il n'est pas prouvé que les conditions médicales de la maladie inscrite au tableau 30D des maladies professionnelles sont vérifiées, aucun élément médical ne visant la primitivité qui ne se présume pas et doit être établie.
Elle argue qu'il ressort des pièces médicales produites par les ayants droit que la pathologie est survenue dans un contexte de tuberculose ancienne et de tabagisme ancien pour soutenir que l'origine de la pathologie pourrait être autre que liée à l'amiante, relevant qu'aucune plaque pleurale ou lésion pleurale bénigne n'a été mise en évidence, alors que les plaques pleurales sont considérées comme des marqueurs d'une exposition à l'amiante et que les mésothéliomes ou les cancers broncho-pulmonaires sont souvent associés à la constatation de pathologies pleurales bénignes.
Elle allègue que l'intégralité du dossier médical n'est pas produit, que les éléments médicaux ne font pas le lien avec l'amiante et que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait référence dans ses conclusions à une prise en charge de [D] [T] quelques mois avant la découverte de sa pathologie pour une pneumopathie infectieuse.
Elle invoque le principe de l'égalité des armes posé par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour soutenir qu'une expertise est nécessaire et seule de nature à lui permettre d'avoir une connaissance médicale de la situation de son ancien salarié.
Elle conteste en outre la faute inexcusable qui lui est reprochée soutenant que le demandeur à la faute inexcusable doit établir l'imputabilité de la pathologie à l'activité au sein de la société alors que le poste occupé a été un poste de technicien qualité, puis d'ingénieur gestion qualité, et allègue que la preuve d'une exposition habituelle et circonstanciée à l'amiante n'est pas rapportée, soulignant être uniquement utilisatrice occasionnelle de ce matériau considéré à l'époque comme seul efficace en matière d'isolation thermique, n'avoir jamais participé à un quelconque moment au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, ni avoir utilisé d'amiante brute. Elle souligne que la dernière demande de classement du site a fait l'objet d'un refus le 31 mars 2015 motivé par l'absence de caractère significatif de la part représentée par les activités exposantes à l'amiante.
Elle conteste le caractère probant des attestations versées aux débats qui font état d'une exposition environnementale à des poussières, arguant que leurs auteurs déduisent de l'empoussièrement qu'il était dû à l'amiante et allègue que l'avis de l'inspection du travail du 28/06/2017 est inefficace à rapporter la preuve d'une exposition habituelle et personnelle tant il est général sur tout le site. Elle ajoute qu'aucune des attestations ne permet de retenir une exposition au-delà des années citées (1997, 1994, 1992).
Elle allègue que sa conscience du danger est apparue progressivement et qu'à partir de 1991 des mesures ont été prises sur le site. Tout en reconnaissant que le sujet de l'amiante a été abordé en comité d'hygiène et de sécurité au travail dès 1978, elle argue que les avis étaient partagés et relève que les vêtements à base d'amiante ont reçu l'agrément de l'INRS, que des visites de la caisse régionale d'assurance maladie les 23 octobre et 29 novembre 1978 pour contrôle du risque d'asbestose au poste de fondeurs ont conclu à des résultats satisfaisants, les valeurs trouvées étant inférieures à la valeur maximale admissible et allègue avoir pris à partir de 1991 des mesures sur le site pour supprimer tous les produits ou articles contenant de l'amiante.
Les consorts [T] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (lequel reprend à son compte leurs moyens et arguments), répliquent que la maladie reconnue d'origine professionnelle par la caisse respecte les conditions posées par le tableau 30D des maladies professionnelles et soutiennent qu'il est établi par les éléments médicaux qu'ils versent aux débats que [D] [T] était atteint et est décédé d'un mésothélium malin primitif.
Ils se prévalent de la définition de cette maladie donnée par l'INRS et du compte rendu d'hospitalisation du 22 septembre 2016 pour soutenir d'une part que le mésothélium malin est un cancer primitif, en l'espèce de la plèvre, et d'autre part que la pneumopathie infectieuse était la première manifestation du mésothélium, le facteur de risque évoqué (tabagisme sevré à 30 ans) ne suffisant pas à réfuter le rôle très largement prépondérant de l'exposition professionnelle dans la déclaration de la pathologie.
Ils soulignent que les lésions pulmonaires résultant de l'inhalation de poussières sont connues depuis la fin du XIX ème siècle et que le décret du 17 août 1977 est uniquement le premier texte relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, qui faisait peser sur les employeurs des mesures régulières de la concentration dans l'air de fibres d'amiante, l'obligation de mise à disposition d'appareils respiratoires anti-poussières ainsi qu'une obligation d'information de tout salarié susceptible d'être exposé à l'amiante sur les risques encourus.
Ils tirent de l'inscription du risque sanitaire provoqué par l'amiante par la création par l'ordonnance du 3 août 1945 du tableau 25 des maladies professionnelles, puis par le décret du 3 octobre 1951 du tableau 30, la conscience du danger de l'employeur et soutiennent que le fait que certains travaux n'y aient été inscrits qu'à compter d'une date précise n'exonère pas ce dernier de sa conscience du danger pour la période antérieure à cette date.
Ils soulignent que l'employeur est une entreprise sidérurgique, spécialisée dans le laminage des tôles à chaud et qu'au sein de l'usine, l'amiante était utilisée de manière massive et était manipulée par tous les corps de métier présents dans l'entreprise, la liste des produits contenant de l'amiante entre 1972 et 1994 mettant en évidence qu'elle l'était sous diverses formes.
Ils arguent de l'absence de distinction selon que les maladies professionnelles sont contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que la connaissance du danger dépend des circonstances de l'exposition personnelle du salarié, pour soutenir qu'au regard de son domaine d'activité, l'employeur devait nécessairement avoir conscience du danger occasionné par ce matériau, alors que [D] [T] a été massivement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante du fait de la manipulation de celui-ci, mais aussi de façon continuelle, du fait d'une atmosphère de travail chargée en permanence de poussières d'amiante.
Ils se prévalent des procès-verbaux du comité d'hygiène et de sécurité au travail de 1992, 1997 et 1999, ainsi que du compte rendu d'une enquête maladie professionnelle du comité d'hygiène et de sécurité au travail du 9 septembre 2004 pour soutenir que l'employeur avait été alerté sur les conditions de travail des salariés et la nécessité de les protéger, de supprimer et surveiller les contacts avec ce matériau.
Ils relèvent que le rapport du directeur de l'unité territoriale des Bouches-du-Rhône et du directeur du travail du 19 mai 2015 portant sur l'analyse de l'usine de [Localité 8] relève qu'il n'est pas fait état de mesures de prévention adaptées mises en place avant l'interdiction de l'amiante.
Ils se prévalent en outre de l'avis de l'inspection du travail du 28 juin 2017 et des attestations d'autres salariés pour soutenir que [D] [T] a été exposé professionnellement à l'amiante de façon directe et massive et que la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie est caractérisée par l'absence de moyen de protection individuelle ou collectif, mis à disposition.
La caisse primaire d'assurance maladie soutient que la maladie est caractérisée médicalement ce qui rend l'expertise injustifiée, se prévalant de la présomption de l'origine professionnelle.
Elle soutient d'une part qu'il ressort de la littérature médicale que le mésothéliome pleural est une tumeur maligne primitive de la plèvre, définie comme un cancer primitif, dont la cause principale est l'exposition à l'amiante et d'autre part qu'il y a eu exposition professionnelle à l'amiante.
Elle ajoute qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des plaques pleurales pour attester d'un contact avec l'amiante, que l'argument tiré de la qualité d'ancien fumeur est inopérant, et que le contact tuberculeux, qui n'est pas prouvé, n'a aucune incidence sur la pathologie du mésothéliome pleural épithélioïde.
Elle soutient que l'exposition professionnelle au risque est établie, se prévalant de la réponse de l'employeur sur les postes occupés, le salarié devant, dans le cadre de son premier poste, analyser les échantillons qu'il avait préalablement prélevés, et de sa reconnaissance que sur le site de [Localité 8],
depuis les années 90, l'amiante a été progressivement remplacée par des fibres réglementaires non amiantées.
Elle tire également de la réponse du médecin du travail que l'exposition au risque amiante de 1976 à 1994 est établie et se prévaut de son avis sur l'origine professionnelle de la pathologie.
Elle souligne en outre que le délai de prise en charge est respecté, précisant que son service médical a retenu comme date de première constatation médicale de l'affection en cause le 14 septembre 2016, qui correspond à celle de l'hospitalisation.
Elle soutient que le décès est la conséquence de la maladie, soulignant que [D] [T] était lors de son hospitalisation du 19 janvier 2017 atteint d'un cancer de stade IV en phase terminale dont l'issue était fatale et souligne que le médecin rédacteur du compte rendu d'hospitalisation indique que le décès est bien la conséquence d'un mésothéliome métastasé en phase terminale.
Réponse de la cour :
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail applicables depuis le 1er mai 2008 lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Antérieurement au 1er mai 2008, l'employeur avait obligation d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail, puis à la suite de cette évaluation, de mettre en oeuvre des actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production devant garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités et à tous les niveaux de l'encadrement.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Pour engager la responsabilité de l'employeur dans la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, la faute inexcusable de l'employeur doit être la cause nécessaire de cette maladie, sans qu'elle soit pour autant la cause déterminante, et c'est au salarié, ou à ses ayants droit, à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, d'établir que la maladie professionnelle a pour cause la faute de son employeur résultant de son manquement à son obligation de sécurité pour le préserver d'un risque dont il avait, ou ne pouvait pas ne pas avoir, conscience.
En d'autres termes, si la maladie professionnelle suppose le développement d'un processus pathogène plus ou moins long, résultant d'une exposition habituelle à des agents ou des gestes nocifs, la seule exposition aux risques, pendant une longue durée ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l'employeur. Il faut d'une part qu'il soit établi que l'exposition aux risques a été la cause de la maladie du salarié et d'autre part que l'employeur a eu conscience qu'il exposait son salarié à ce risque et a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures pour l'éviter.
Dans le cadre de sa défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la maladie professionnelle de son salarié, l'employeur peut opposer sa contestation du caractère professionnel de celle-ci.
A- Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.
L'article L.461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, stipule qu'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux
tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Le tableau 30 D des maladies professionnelles mentionne une seule pathologie, le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, pour laquelle il fixe le délai de prise en charge à 40 ans.
Ce tableau, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, comporte une liste indicative des principaux travaux susceptibles de les provoquer, qui sont ceux exposant à l'inhalation de ces poussières.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 17 janvier 2017, établi par un médecin pneumologue du centre hospitalier, mentionne un mésothéliome pleural épithélioïde.
Sur le colloque médico-administratif, le médecin-conseil de la caisse a retenu au titre de la caractérisation médicale de la maladie, un mésothélium malin primitif de la plèvre, soit très exactement la maladie inscrite au tableau 30D des maladies professionnelles, en précisant que la date de sa première constatation médicale est la "date d'hospitalisation CH d'[Localité 3] chirurgie thoracique (compte rendu d'hospitalisation du 14 au 23 septembre 16)".
Le compte rendu d'hospitalisation, daté du 22 septembre 2016, ne contredit nullement la caractérisation de la pathologie retenue par le médecin-conseil de la caisse en ce qu'il en résulte que début juillet, [D] [T] a eu un épisode de fièvre pendant 4 jours, d'évolution spontanée favorable, et qu'en août "l'image pulmonaire radiologique a été traitée comme une pneumopathie infectieuse" ce qui ne signifie pas pour autant qu'il s'agissait d'une telle pathologie, puisque le compte rendu poursuit en mentionnant "devant la non-amélioration sous antibiothérapie, une radiographie de contrôle est réalisée : pleurésie droite confirmée par scanner (...), imagerie : épanchement pleural très abondant à droite (...) Ponction de plèvre', ce qui implique que des examens sont en cours.
De plus, ce compte rendu conclut en mentionnant un transfert 'pour prise en charge spécialisée en chirurgie thoracique pour thoracoscopie', et en mentionnant: "bilan d'une pleurésie hémorragique suspecte d'être néoplasique".
Si ce compte rendu d'hospitalisation liste en préambule, au titre des facteurs de risque liés au mode de vie :
* "tabagisme inférieur à 10PA sevré à 30 ans',
* 'travail dans la sidérurgie 18 ans dans le contrôle sur le terrain puis cadre, possibilité d'exposition professionnelle',
* "a été en contact il y a 6 ans avec un patient atteint de tuberculose pulmonaire. Il avait alors été suivi un an",
* 'voyages professionnels réguliers en Turquie',
pour autant, la cour relève que la cause professionnelle est listée au nombre des facteurs de risque et constate que le tabagisme est ancien, le salarié étant âgé à la date de cette hospitalisation de 61 ans, et qu'il n'est pas fait mention d'un suivi médical quelconque en lien avec une quelconque pathologie.
De plus, les consorts [T] versent aux débats de très nombreux éléments médicaux contredisant l'allégation de l'employeur relative l'absence de communication de l'entier dossier médical de nature à justifier l'expertise sollicitée, et notamment :
* 'l'examen extemporané plèvre pariétale droite' en date du 20 septembre 2016 concluant ainsi: "plèvre pariétale droite : infiltration tumorale massive évocatrice d'un mésothélium à forme épithélioïde. L'immunophénotype corrobore ce diagnostic',
* les scanners 'cérébral et thoraco-abdomino-pelvien' en date des 18 octobre 2016 et 29 novembre 2016, concluant au niveau thoracique et de la plèvre diaphragmatique à une "stabilité voire discrète diminution de taille de formations ganglionnaires médiastinales prises pour cible. Majoration d'un épaississement pleural de la plèvre diaphragmatique refoulant le parenchyme hépatique avec possible atteinte en contiguïté. Apparition d'adénomégalies mésentériques suspectes. Thrombus cave inférieur et suspicion d'embolie pulmonaire",
* le courrier d'un interne du centre hospitalier au médecin traitant, consécutivement au décès, daté du 23 janvier 2017, qui y écrit que :
- lors de l'hospitalisation, le mésothélium était métastasé,
- le diagnostic fortuit a été posé en septembre 2016 lors d'un épanchement pleural droit au cours d'une hospitalisation en pneumologie et a porté sur un "mésothélium forme épithélioïde stade IV osseux (L4) et abdominal médian sur TEP TDM",
et fait état d'une radiographie du thorax le 20/01, qui 'retrouvait un épanchement pleural modéré avec épaississement pleural, rétraction hémi thoracique droit en rapport avec son mésothéliome', ce qui ne permet pas de retenir d'éléments médicaux en faveur d'une tuberculose,
* les seuls "antécédents personnels" mentionnés dans le courrier du 1er décembre 2016 du pneumologue adressé à son confrère du pôle thoracique du CH nord-est concernent "un tabagisme inférieur à 10PA sevré depuis 30 ans)' et une "exposition professionnelle probable avec un travail dans la sidérurgie pendant 18 ans'.
De plus, la caisse verse aux débats :
*copie d'un référentiel en oncologie (mis en à jour 2017) labellisé par le réseau [9] (réseau national expert pour cette pathologie) relatif au mésothélium pleural qui indique en introduction que "le mésothélium malin est un cancer primitif développé à partir d'une séreuse, le plus souvent la plèvre, de façon moins fréquente le péritoine et exceptionnellement le péricarde ou la tunique vaginale testiculaire",
* une fiche "cancer de la plèvre-mésothéliome" extraite du site cancer et environnement qui indique que l'amiante est le seul facteur de risque reconnu de mésothélium de la plèvre (classé groupe 1, cancérogène certain par le CIRC) et que "contrairement au cas du cancer du poumon, l'exposition au tabac n'a pas été mise en évidence dans le risque de survenue du mésothéliome".
Enfin, l'argument tiré de l'absence de plaque pleurale ou lésion pleurale bénigne mise en évidence, est inopérant pour la caractérisation médicale de la maladie du tableau 30D qui n'y fait pas référence, étant observé que les lésions pleurales sont inscrites au tableau 30B.
Les pièces médicales versées aux débats par les consorts [T], qui concernent l'ensemble de la prise en charge médicale depuis l'hospitalisation du 14 septembre 2016, conduisent la cour à retenir qu'il est justifié de l'ensemble des éléments médicaux depuis les premières manifestations de la pathologie et que l'expertise sollicitée par l'employer est dépourvue de pertinence, d'autant qu'il a eu la possibilité de soumettre à tout sachant de son choix l'ensemble des éléments contradictoirement versés aux débats.
Enfin, l'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire la caractérisation de la maladie au regard du tableau 30D.
La condition tenant à l'exposition professionnelle au risque de ce tableau est également établie, pour résulter :
* de la nature des travaux confiés à ce salarié décrits par son employeur dans sa réponse du 2 mai 2017, portant sur la "vérification des produits sortant du train des bandes", en prélevant des échantillons et
en les analysant, et de sa reconnaissance que "depuis les années 90, sur le site de [Localité 8], l'amiante a été progressivement remplacée par des fibres réglementaires non amiantées",
* l'avis du médecin du travail en date du 17 mai 2017, mentionnant une exposition au risque amiante de 1976 à 1994, de ce salarié qui était en "surveillance post exposition amiante",
* l'avis de l'inspectrice du travail en date du 28 juin 2017, qui y précise que :
- l'employeur est un groupe sidérurgique d'envergure mondiale et le plus important producteur d'acier au monde,
- l'établissement de [Localité 8] a pour activité principale la production d'une gamme étendue de nuance d'acier,
- l'amiante était très couramment utilisée dans les installations industrielles en raison de ses propriétés physico-chimiques et phoniques, de flexibilité, de résistance aux agressions électriques et aux produits chimiques,
- l'ensemble des équipements était calorifugé ou étanchéifié avec des matériaux contenant de l'amiante en raison de ses propriétés physico-chimiques, avant l'entrée en vigueur des textes interdisant son utilisation,
- on retrouve des expositions potentielles à l'amiante lors de tous travaux (contrôle échantillonnage) amenant les opérateurs à proximité des zones chaudes impliquant le port de protections individuelles fabriqués à partir de matériaux contenant de l'amiante (manteaux, guêtres, cagoules, gants),
- avant l'interdiction légale au 1er janvier 1997, malgré son caractère de cancérogène reconnu, l'amiante était constamment utilisée dans les activités de calorifuge (manipulation des matériaux contenant de l'amiante, retrait des matériaux usagers),
- l'absence de mesure systématique et adaptée de protection pour prévenir le risque d'exposition à l'inhalation des fibres d'amiante a pu entraîner l'exposition des travailleurs,
- [D] [T] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante dans le cadre de son activité professionnelles dans l'entreprise, pour la période du 27 septembre 1976 au 1er janvier 1997,
* du rapport du directeur régional adjoint, responsable de l'unité territoriale des Bouches-du-Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en date du 9 février 2015.
Si ce document fait suite à une demande d'inscription du site de [Localité 8] de l'employeur sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage, ouvrant droit à l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante (et a conduit à la décision de refus d'inscription de cet établissement sur cette liste le 31 mars 2015), pour autant il mentionne que le rapport du 27 novembre 2014 de l'inspecteur du travail :
* confirme la présence d'amiante sur le site et la mise en oeuvre de matériaux aimantés au sein de cette usine notamment entre 1974 et 1996, où 'l'amiante a été fréquemment utilisée pour réaliser la protection thermique des installations et entrait dans la composition des équipements de protection individuelle portés par les opérateurs',
* 'il n'est pas fait état de mesures de prévention adaptées mises en place avant l'interdiction de l'amiante. Au contraire, les équipements de protection individuelle pour tous les salariés amenés à travailler dans les secteurs des installations à chaud ou à proximité, étaient en amiante, notamment lors de la période 1974 à 1992 (...) Ces équipements en amiante tissée puis en amiante stabilisée ou aluminisée ont été utilisés systématiquement depuis l'ouverture de l'usine jusqu'à leur remplacement complet par des vêtements à base de Kevlar ", 'ces équipements de protection individuelle directement portés par et sur les opérateurs entraînent une exposition potentielle de ceux-ci à l'inhalation de fibres d'amiante. Cette exposition est certaine, l'amiante étant directement portée par l'opérateur et se déplace avec lui à proximité de ses voies respiratoires. Son intensité est fonction du degré d'usure ou de détérioration des équipements utilisés'.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que la maladie déclarée remplissant les trois conditions posées par le tableau 30D des maladies professionnelles, celle tenant au délai de prise en charge, non contestée étant également remplie, elle est présumée avoir une origine professionnelle et l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail ou de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail.
Le contact allégué, six années auparavant avec un patient atteint de tuberculose pulmonaire, qui est ancien, a donné lieu à une surveillance médicale pendant un an sans qu'elle révèle qu'il avait contracté cette maladie.
Aucun des éléments médicaux ne permet de retenir de lien entre ce contact ancien avec un tuberculeux, ou avec le tabagisme ancien, comme pouvant être une cause de la pathologie de mésothélium pleural de la plèvre.
Au contraire, il résulte du courrier de l'interne au médecin traitant du 23 janvier 2017 que "la radiographie du thorax du 20/01 retrouvait un épanchement pleural modéré avec un épaississement pleural rétraction hémi thoracique droit en rapport avec son mésothélium" alors qu'il est démontré qu'il y a eu à tout le moins sur la période 1974/1992 une exposition professionnelle aux poussières d'amiante et que cette exposition est compatible avec le délai de prise en charge fixé à 40 ans par le tableau.
Ainsi, la preuve de la cause étrangère au travail de la maladie n'est pas rapportée par l'employeur qui est mal fondé en sa contestation du caractère professionnel de la maladie.
B- sur la faute inexcusable :
- sur l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante :
Il suffit pour qu'une faute inexcusable soit reconnue, que l'exposition du salarié à ce risque ait été habituelle, peu important le fait qu'il n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation de ce produit.
L'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante n'est pas contestable sur le site de l'usine de [Localité 8], nonobstant son absence d'inscription sur un site ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (dite Acaata), ainsi que cela résulte du rapport précité en date du 9 février 2015.
Elle est établie non seulement par ce rapport, mais aussi par l'avis de l'inspectrice du travail en date du 28 juin 2017 et l'avis du médecin du travail en date du 17 mai 2017, mentionnant une exposition au risque amiante de 1976 à 1994, ainsi qu'une "surveillance post exposition amiante".
Par ailleurs, les rapports d'enquête du comité d'hygiène et de sécurité au travail de l'usine de [Localité 8] consécutifs aux maladies professionnelles déclarées par des salariés du site depuis 1996 mettent en évidence leurs expositions aux inhalations de poussières d'amiante en lien avec :
* des protections individuelles à base d'amiante (gants, guêtres, veste en amiante jusqu'en 1992),
* de divers matériaux à base d'amiante rentrant dans le procédé de travail pour la protection d'éléments de pièces en réparation en chaudronnerie et soudure : cordons, bandelette et bande de largeurs diverses à base d'amiante pour protection du filetage et de portées de pièces contre des éclats dus au procédé de sondage utilisé, tresses diverses, joints d'amiante, couvertures à l'amiante à la fois pour la protection des pièces et maintien des températures,
* les expositions ambiantes dans certains lieux de l'atelier où il y avait une isolation thermique avec des panneaux contenant de l'amiante (magasin de l'ACM murs et plafonds, local des scies en annexe, isolation chaudière du magasin ACM jusqu'en 1998) ayant entraîné des poussières diffuses diverses,
* des poussières et gaz divers dus à l'absence pendant une certaine période de procédés d'aspiration, puis à des aspirations inefficaces et insuffisantes jusqu'aux années 85/86.
Ces rapports sont également corroborés par les attestations d'anciens salariés versées aux débats par les consorts [T], qui font état de conditions de travail en atmosphère très poussiéreuse, avec une température élevée et de vêtements et protections mis à leur disposition pour les protéger, certes de la chaleur, mais fabriqués avec des fibres d'amiantes qui se volatilisaient avec l'usure des tissus.
Il en résulte donc que l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante a été habituelle.
- sur la conscience du risque :
La conscience du risque auquel sont exposés ses salariés par leur employeur peut résulter de réglementations spécifiques à son secteur d'activité qu'il a l'obligation de respecter.
Compte tenu de son secteur d'activité spécialisé dans la sidérurgie, l'employeur ne pouvait ignorer que l'amiante, qui est du silicate de calcium et de magnésium, utilisé en raison de ses qualités de résistance à la chaleur notamment, est constituée de filaments présentant des particules volatiles, dont les dangers ont donné lieu à de nombreuses publications scientifiques depuis la fin du XIX siècle.
Il ne pouvait pas davantage ignorer le lien entre ces particules et l'existence de maladies professionnelles résultant dès 1945 de la création d'un tableau de maladie professionnelle spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiantes, soit antérieurement à la période d'emploi du salarié, ni ne pas avoir conscience de l'existence du danger lié aux opérations de maintenance dans son établissement sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, alors que les réunions du comité d'hygiène et de sécurité au travail établissent que l'exposition au risque d'amiante y a été évoquée de façon récurrente depuis 1992 et mettent en évidence qu'il était alerté sur ce risque au moins depuis 1978.
Ayant nécessairement conscience de la toxicité de l'amiante, il lui incombait donc d'évaluer le risque induit par l'utilisation de ce produit par ses salariés et de prendre des dispositions pour le prévenir.
- sur les mesures prises par l'employeur pour prévenir le risque :
La cour ne peut que constater que l'employeur ne soumet à son appréciation aucun élément de nature à établir que d'une part, il a évalué d'une façon générale les risques auxquels ses salariés étaient exposés, ni spécialement ceux inhérents à la présence d'amiante et à son utilisation et d'autre part pris des dispositions pour les en préserver.
Il justifie tout au plus concernant son usine de [Localité 8], d'un compte rendu de visites effectuées les 23 octobre et 29 novembre 1978 par la Caisse régionale d'assurance maladie sud-est qui tout en concluant certes que 'les résultats sont satisfaisants puisque les valeurs trouvées sont inférieures à la valeur maximale admissible' mentionne aussi 'il convient cependant de remplacer ces vêtements de protection avec une usure sensible' et que les analyses jointes révèlent dans l'atelier la présence de 'fibres trop chargées en poussières, que les manteaux utilisés sont en tissu d'amiante enduit, les fondeurs sont aussi vêtus de guêtres et gants en amiante lavée, et que la suppression de tous les produits ou articles en ou contenant de l'amiante a été mise à l'ordre du jour du groupe de travail amiante à partir du 7 novembre 1991 uniquement' et que ce n'est qu'à partir du 21 février 1992 qu'il a demandé à son fournisseur de 'ne plus délivrer ces manteaux en amiante stabilisé'.
La note de service non datée, intitulée procédure 'prévention du risque amiante' dont se prévaut l'employeur fait état que le' recensement amiante réalisé en 1997" mentionne certes l'absence de flocage et calorifugeage à base d'amiante dans l'établissement mais aussi qu'il a été 'détecté en plusieurs endroits la présence de matériaux composés de liants divers dans lesquels sont incorporées des fibres d'amiante' tout en indiquant qu'ils 'ne présentent aucun risque en tant que tel, sauf lorsqu'ils font l'objet de travaux' et que 'l'inhalation de poussières d'amiantes présentant un risque grave pour la santé, la présente procédure formalise les directives à suivre pour une bonne maîtrise du risque'.
Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, ce document, pas plus que le compte-rendu de visite de la Caisse régionale, ne démontrent que l'employeur a pris les mesures nécessaires à la préservation de ses salariés du risque lié à l'inhalation des poussières d'amiante, alors qu'il avait par ailleurs conscience de celui-ci, non seulement en raison des tableaux spécifiques des maladies professionnelles liées à l'inhalation de ces poussières, mais aussi du fait du renforcement des obligations pesant sur les employeurs pour prévenir ce risque et des réunions du comité d'hygiène et de sécurité au travail.
L'employeur ne justifie pas d'une évaluation spécifique de ce risque au regard des attributions confiées à [D] [T] lorsque ce salarié était en charge de la vérification des produits sortant du train des bandes.
Il ne justifie pas davantage avoir mis à sa disposition des équipements de protection individuelle exempts de fibres d'amiante ni avoir fait installer des équipements de protection collectifs, alors qu'il résulte de l'attestation du médecin du travail que D. [T] a été exposé au risque de 1976 à 1994.
Les attestations de ses collègues de travail, concordantes et circonstanciées, établissent à la fois l'absence d'informations mais aussi et surtout d'équipements de protection individuelle exempts de fibres d'amiante mis à leur disposition, comme l'absence d'équipement collectif et le rapport de visite des 23 octobre et 29 novembre 1978 ne met pas en évidence que les poussières d'amiante n'existent plus sur le site.
Il s'ensuit que l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe portant sur l'existence de mesures de prévention et de protection effective de son salarié auquel ses conditions de travail l'exposait, alors qu'il devait les prendre, ce manquement caractérisant sa faute inexcusable pour être à l'orgine de l'exposition de son salarié à l'inhalation de fibres d'amiante, et par suite de sa maladie.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie professionnelle.
3- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Exposé des moyens des parties :
Concernant les postes de préjudices personnels de son ancien salarié, l'employeur soutient que l'indemnité forfaitaire n'est pas due, en l'absence de décision sur le taux d'incapacité permanente partielle. Il conteste par ailleurs :
* l'indemnisation du poste de préjudice des souffrances endurées, en soulignant que le décès a été rapide et que la période indemnisable est comprise entre le 17 et le 23 janvier 2017,
* l'existence d'un préjudice d'agrément, en arguant de l'absence de justification d'activité spécifique, ainsi que celle d'un préjudice esthétique, en soutenant que la preuve de son existence n'est pas rapportée.
Concernant les préjudices des ayants droit, il demande uniquement à la cour de ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées.
Concernant l'action de la caisse primaire d'assurance maladie, il invoque d'une part l'inopposabilité de sa décision de prise en charge en arguant de la procédure distincte et d'autre part, argue des dispositions de l'article R.434-32 code de la sécurité sociale pour soutenir que la caisse ne lui ayant pas notifié sa décision sur le taux et sur le montant de la rente de l'ayant droit, celle-ci ne lui est pas opposable. Il en tire la conséquence qu'il ne peut être tenu au règlement d'un capital au titre de la capitalisation de la rente et conteste pas ailleurs le chiffrage de cette capitalisation.
Tout en reconnaissant que les dispositions des articles L.452-2, L.437-14, L.161-25 et R.434-2 du code de la sécurité sociale déterminent les modalités de calcul de la capitalisation de la majoration de la rente, il se prévaut de l'article 4 du code de procédure civile pour soutenir que l'objet du litige devant être déterminé par les prétentions des parties, l'employeur doit pouvoir vérifier les calculs qui lui sont opposés dans le cadre d'un débat judiciaire, qu'en avril 2022, hors débat judiciaire la caisse lui a présenté une demande en paiement de la somme de 707 647.79 euros portant pour un montant de 515 065.95 euros sur le capital représentatif de rente et de sa majoration qui n'a jamais été soumise à contradiction. Invoquant le principe de double degré de juridiction, il soutient que la demande portant sur sa condamnation au paiement de la majoration doit être renvoyée devant les premiers juges.
Subsidiairement, il relève que la rémunération perçue par [D] [T] dans l'année précédant son départ de l'entreprise ayant été de 52 752.23 euros au 31 août 2016, la revalorisation appliquée par la caisse jusqu'au 1er décembre 2021, date du jugement de première instance n'est pas justifiée, arguant que l'article R.434-29 du code de la sécurité sociale ne vise que la période entre la date de l'arrêt de travail et celle de la consolidation.
Il se prévaut en outre des dispositions de l'article D.452-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la récupération en capital est prévue pour les dépenses engagées par la caisse primaire au titre de la majoration et qu'il ne peut être tenu de rembourser en capital les sommes qui seront versées à l'avenir
sous forme de capital, car cette capitalisation est faite en référence à l'espérance de vie et que la caisse ne peut obtenir paiement de sommes dont elle n'a pas fait l'avance. Il ajoute qu'au titre de l'action subrogatoire de la caisse, il ne peut être tenu de rembourser que les sommes qui ont été réglées.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante réplique que l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'indemnité forfaitaire est allouée si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100% et non point si la caisse lui a attribué ce taux, et qu'il appartient aux juges du fond de déterminer si une consolidation était intervenue entre le début de la maladie et le décès, et si la victime était atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100% à l'époque du décès.
Soulignant que D.[T] est décédé un peu plus de cinq mois après l'apparition des premiers symptômes de la maladie et que les malades atteints de celle-ci se savent condamnés, il soutient que le mésothélium entraîne des souffrances considérables accentuées par les différents traitements (chimiothérapie, radiothérapie, etc) et par la perte de la capacité respiratoire irrémédiable et irréversible justifiant la confirmation du jugement sur les indemnisations allouées au titre des souffrances physiques et morales, ainsi que sur le préjudice esthétique, soulignant que la victime avait considérablement maigri, ce qui caractérise ce préjudice.
Il conteste l'absence de préjudice d'agrément retenu par les premiers juges, en arguant qu'une personne atteinte d'une invalidité permanente à 100% se trouve par définition privée de toute activité de loisir, ne pouvant plus marcher.
Concernant les préjudices moraux des ayants droit, il souligne que [D] [G] est décédé à l'âge de 61 ans, était marié depuis 32 ans, avait deux enfants et quatre petits-enfants.
Concernant la rente du conjoint survivant, les consorts [T] soutiennent qu'elle doit être calculée à hauteur du salaire réel, à savoir 52 752.23 euros, et qu'en matière de majoration de rente résultant de la faute inexcusable de l'employeur, seules les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale trouvent application ce qui exclut la minoration et le plafond prévus par l'article R.434-28 du code de la sécurité sociale.
Concernant l'indemnité forfaitaire, ils reprennent les mêmes arguments que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante arguant que les éléments médicaux, dont les comptes rendus d'hospitalisation, montrent la gravité de la pathologie et que l'état de santé de [D] [T] s'est rapidement dégradé, pour soutenir qu'il est incontestable qu'il était atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100% au moment de son décès.
La caisse primaire d'assurance maladie expose avoir interrogé son service médical qui lui a confirmé que [D] [T] aurait pu prétendre à un taux d'incapacité permanente partielle de 100% tout en indiquant s'en rapporter sur le mérite de la majoration de rente et l'indemnité forfaitaire, les indemnisations octroyées pour les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique ainsi que sur l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit, tout en demandant qu'ils soient ramenés à de plus justes proportions.
Elle s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en soutenant que la preuve n'est pas rapportée de la pratique d'une activité spécifique de loisir ou sportive antérieure à la maladie.
Elle soutient que l'inopposabilité à l'employeur d'une décision de prise en charge ne fait pas obstacle, en raison de l'indépendance des rapports caisse/employeur et victime/employeur, à l'exercice de son action récursoire.
Elle se prévaut des dispositions de l'article L.451-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la majoration de rente est de droit et qu'elle en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les conditions définies par décret soit par l'article D.452-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la majoration de rente de conjoint survivant due en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est simplement définie comme ne pouvant excéder le salaire annuel.
Ne s'étant pas prononcée sur le taux d'incapacité permanente partielle de [D] [T] décédé avant l'instruction de la maladie, elle précise que le taux a été déterminé en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l'absence de chiffrage de la rente majorée en première instance ou l'imprécision reprochée de ce chiffrage ne peuvent faire obstacle à la récupération des sommes afférentes et qu'elle n'est pas tenue de préciser à l'employeur, préalablement à la décision à intervenir, le montant d'une éventuelle majoration de rente.
Elle argue en outre que la notification de rente adressée le 11 janvier 2018 au conjoint survivant fait apparaître les calculs de la rente et ajoute que le capital représentatif des dépenses engagées au titre de la majoration de rente mentionnée à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale n'est évalué qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, soulignant que le montant des arrérages de rente majorés et la capitalisation de la rente majorée peuvent différer selon la date du jugement.
Elle ajoute que le capital représentatif de la rente se calcule à la date de la décision rendue par la juridiction et inclut les arrérages de rente majorée, depuis la date de consolidation jusqu'à la date de la décision ainsi que les arrérages qui seront versés pour l'avenir, selon le barème prévu à l'article R.454-1 du code de la sécurité sociale et qu'elle tire de l'article D.452-1 du code de la sécurité sociale le droit de recouvrer les sommes versées au titre de la majoration de rente sous forme de capital.
Enfin, elle soutient avoir pris en compte les revalorisations conformément aux dispositions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L.452-2 duquel découle son action subrogatoire, soulignant qu'il résulte de l'article L.434-17 que les rente mentionnées à l'article L.434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25 et que l'article R.434-29 du code de la sécurité sociale prévoit que pour le calcul des rentes, le salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L.434-17 si entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.
Réponse de la cour :
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
A- sur les préjudices de [D] [T] :
- concernant l'indemnité forfaitaire :
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, si elle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le taux d'incapacité résulte de la décision de la caisse.
En l'espèce, [D] [T] est décédé avant même que la caisse ne soit saisie d'une déclaration de maladie professionnelle.
Il résulte des comptes rendus d'hospitalisation qu'il a été pris en charge le 14 septembre 2016 pour un épanchement pleural droit hématique d'éthiologie inconnue, les examens réalisés ayant conduit à conclure à une pleurésie hémorragique suspecte d'être néoplasique justifiant son transfert en service de chirurgie thoracique pour thorascocopie, qu'il a subi une chimiothérapie à compter du 18 octobre 2016 mais que les examens para-cliniques ont révélé à la fois une majoration d'un épaississement pleural de la plèvre diaphragmatique et l'apparition d'adénomégalies mésentériques suspectes ainsi qu'une suspicion d'embolie pulmonaire, une évolution vers un état général qualifié d'altéré le 03/01/2017, une dégradation considérable de son état général le 17/01/2017 conduisant à l'arrêt de la chimiothérapie et à une prise en charge palliative suivie le 23 janvier 2017 du décès.
Ces éléments conduisent la cour à retenir qu'il présentait à son décès, et à tout le moins depuis le 17 janvier 2017, un taux d'incapacité permanente partielle de 100%, la perspective de toute amélioration étant exclue, justifiant l'octroi de l'indemnité forfaitaire ainsi que retenu par les premiers juges.
- sur les souffrances endurées physiques et morales :
Les premiers juges ont retenu avec pertinence que la victime de la maladie professionnelle a été exposée professionnellement à l'amiante et n'ignorait ni la gravité, ni le caractère irréversible de la maladie.
La cour relève que le compte-rendu d'hospitalisation du 17 janvier 2017 mentionne qu'il est 'anxieux à l'idée de soins palliatifs seuls qui sont synonymes de décès', que les premières manifestations de la maladie remontent au mois de septembre 2016, et qu'il faisait l'objet d'une surveillance 'post exposition amiante'.
L'indemnisation de ce préjudice dont l'existence est étayée par les attestations de ses proches justifie l'indemnisation fixée par les premiers juges à 73 500 euros au titre des souffrances morales et à 24 100 euros au titre des souffrances physiques.
- sur le préjudice esthétique :
Il est également établi par les comptes rendus d'hospitalisations que la victime a beaucoup maigri, passant de 115 kg le 14/09/2016 à 92 kg le 29/11/2016, ce qui justifie l'indemnisation de 500 euros fixée par les premiers juges.
- sur le préjudice d'agrément :
S'il est tout à fait exact qu'en raison de son état physique, la victime s'est retrouvée très rapidement, après le début de sa prise en charge privée de toute activité de loisir, pour autant ce poste de préjudice est distinct de celui résultant de la perte des joies usuelles de la vie courante.
Il est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Par conséquent, son indemnisation est subordonnée à la preuve d'une activité régulière de loisir ou sportive avant la maladie que celle-ci empêche de poursuivre, preuve qui n'est présentement pas rapportée.
De plus, ce préjudice concerne la période postérieure à la date de consolidation et présentement jusqu'au décès.
La décision des premiers juges rejetant la demande d'indemnisation à ce titre doit donc être confirmée.
B- sur les préjudices des ayants droit :
- sur les préjudices moraux:
Il est établi que [D] [T], décédé à l'âge de 62 ans, était marié depuis plus de 31 ans avec son épouse, son couple ayant eu deux enfants et quatre petits-enfants.
Compte tenu des liens familiaux étroits justifiés, du faible laps de temps écoulé entre les premières manifestations de la maladie et le décès, les indemnisations des préjudices moraux versées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante entérinées par les premiers juges correspondant à une juste appréciation, et par suite conduisent à la confirmation du jugement.
C- sur le recours de la caisse:
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L. 452-3.
Par arrêt distinct de ce jour, la cour confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er décembre 2021, ayant déclaré opposables à la société [4] les décisions du 24 juillet 2017 et 21 août 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de [D] [T] au titre de la législation professionnelle.
L'employeur est par conséquent mal fondé en son moyen d'inopposabilité.
La caisse primaire d'assurance maladie a attribué le 11 janvier 2018 au conjoint survivant une rente à compter du 24 janvier 2017 calculée sur la base d'un salaire annuel brut de 52 752.23 euros, en retenant pour le calcul un taux de 60%, et une rente annuelle de 25 251.41 euros.
La majoration de cette rente, conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie professionnelle de son salarié, n'est déterminable qu'après le prononcé du jugement du 1er décembre 2021 la reconnaissant, lequel était assorti de l'exécution provisoire.
L'employeur est par conséquent mal fondé à arguer de l'absence de demande chiffrée par la caisse en première instance portant sur le montant de la majoration du capital représentatif de la rente alors que les modalités de calcul de celle-ci sont définies par les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale, qu'il cite du reste dans ses conclusions, et que ce calcul ne pouvait être réellement effectué qu'après ce jugement.
Selon l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel (...).
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L.434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il résulte donc de ces dispositions, seules applicables à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, que le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime. (2°Civ., 17 février 2022 pourvoi n°20-18.338).
Selon l'article L.434-15 du code de la sécurité social, les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime. Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L.434-17 du code de la sécurité sociale dispose que les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Il résulte de l'article D.452-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L.452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R.454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Il s'ensuit que les dispositions de l'article R.434-29 du code de la sécurité sociale, invoquées par l'employeur, ne sont pas applicables au calcul de la majoration d'une rente par suite de sa faute inexcusable et que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer le capital représentatif de la majoration de rente consécutive à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et à solliciter le paiement des sommes allouées au titre de la majoration de la rente en même temps que les sommes allouées par le juge du fond en réparation des autres préjudices.
Pour le calcul de la majoration de la rente, la caisse doit donc effectivement prendre en considération le montant du salaire effectivement perçu par la victime revalorisé à la date du jugement reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur.
L'employeur qui ne verse pas aux débats la demande faite par la caisse reconnaît cependant dans ses conclusions qu'elle l'a été en avril 2022, postérieurement au jugement reconnaissant sa faute inexcusable, par le même courrier qui lui demandait remboursement des sommes allouées en réparation des préjudices et l'indemnité forfaitaire (outre l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile).
S'il allégue que le calcul de la caisse est erroné, pour autant il ne étaye pas sa contestation, et ne verse pas davantage aux débats la fiche de calcul de la capitalisation de rente dont il fait état.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie et y ajoutant la cour dit qu'elle récupérera auprès de la société [4] les sommes dont elle est légalement tenue de faire l'avance en ce compris le capital représentatif de la majoration de la rente.
Succombant en son appel, la société [4] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge des consorts [T], de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour leur défense ce qui justifie de condamner la société [4] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Rejette la demande de jonction,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [4] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [4] les sommes dont cette caisse est tenue de faire l'avance, en ce compris le capital représentatif de la majoration de la rente,
- Déboute le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande afférente au préjudice d'agrément,
- Condamne la société [4] à payer à Mme [H] [P] veuve [T] à M. [O] [T] et à Mme [L] [T] épouse [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [4] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président 'AFCH'