Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59682 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QRR
N° :7/FF
Assignation du :
15, 19, 20 et 22 Décembre 2023
N° Init : 23/54233
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. MAX MARA
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #C1181
DÉFENDEURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF assureur de la SARL SOMETE
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société MAX MARA
[Adresse 11]
[Localité 27]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126
Monsieur [R] [I]
[Adresse 13]
[Localité 17]
non constitué
S.C.I. DU HAUT GENET
[Adresse 5]
[Localité 12]
non constituée
CABINET CLEMENT-TOURON pris en sa qualité de mandataire de Madame [T] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS - #E0998
Société MCM BESSIS
[Adresse 13]
[Localité 17]
non constituée
Madame [F] [J]
[Adresse 14]
[Localité 28]
non constituée
Monsieur [U] [K]
[Adresse 13]
[Localité 17]
non constitué
Madame [O] [K]
[Adresse 13]
[Localité 17]
non constituée
S.C.I. STELLA IMMOBILIERE THERDONNE
[Adresse 8]
[Localité 25]
non constituée
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 17] représenté par son syndic FONCIA [Localité 32] RIVE GAUCHE
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS - #B0581
S.E.L.A.S. STUDIO A MAINARDI RCS de Paris n° 489 117 879
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0513
S.A.S. MEDITERRANEENNE D’ETUDES TECHNIQUES ET ENGINEERING
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
S.A.S. BTP CONSULTANT
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
S.A.S. GAZZOLA MACONNERIE TRADITIONNELLE
[Adresse 31]
[Localité 29]
représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0513
Monsieur [C] [S]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non constitué
SMABTP assureur des sociétés STUDIO A. MAINARDI et GAZZOLA
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #K0152
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 15, 19, 20 et 22 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 08 Juin 2023 par laquelle Monsieur [A] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 19 Juin 2023 ayant désigné Monsieur [H] [P] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, qui sont des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] [Localité 17] ayant des désordres à faire valoir en lien avec les travaux objets de la mesure d’expertise.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; la mesure d’extension de mission sollicitée, qui consiste à étendre la mission de l’expert aux désordres déclarés par les copropriértaires évoqués ci-dessus, doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission , il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
Monsieur [R] [I]
la S.C.I. DU HAUT GENET
CABINET CLEMENT-TOURON pris en sa qualité de mandataire de Madame [T] [Z]
la Société MCM BESSIS
Madame [F] [J]
Monsieur [U] [K]
Madame [O] [K]
notre ordonnance de référé du 08 Juin 2023 ayant commis Monsieur [A] [D] en qualité d’expert et celle du 19 Juin 2023 ayant désigné Monsieur [H] [P] pour le remplacer ;
ETENDONS comme suit la mission confiée à Monsieur [H] [P] par ordonnance du 08 Juin 2023:
- exmainer les désordres affectant les appartements de Monsieur [R] [I] 2éme étage face, la SCI DU HAUT GENET 3éme étage face, le Cabinet CLEMENT-TOURON 3ème étage gauche, MCM BESSIS 4ème étage face, Madame [F] [J] 4éme étage gauche et Monsieur et Madame [K] (5éme et 6éme étage), et recensés aux termes des rapports de la SCI DU HAUT GENET, de Monsieur [B] et Monsieur [S] ,
- dire si les désordres observés ont un lien de causalité avec le chantier réalisé par la société MAX MARA,
- le cas échéant, donner un avis sur les travaux de reprise nécessaires, ainsi que sur les imputabilités ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 novembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 16 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXEmmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 33], [Localité 22]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 34]
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