Texte intégral
05 MARS 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02180 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWDU
S.A.S. [5]
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00136
Arrêt rendu ce CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA suppléant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
INTIMEE
Salarié : [Z] [B]
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 11 décembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 31 juillet 2017, M.[Z] [B], employé par la société [5] en qualité de conducteur, a avisé son employeur qu'il avait été victime d'un accident du travail en descendant de son camion.
Le premier août 2017, la société [5] a établi de ce fait une déclaration d'accident du travail en joignant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 25 août 2017.
Le 24 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la CPAM) a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 décembre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Var (la CRA) d'une contestation portant sur l'opposabilité à son égard de la durée des arrêts de travail.
En l'absence de décision explicite rendue par la commission de recours amiable, la société [5], par requête reçue au greffe le 12 mars 2020, a saisi d'un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire prononcé le 12 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare le recours recevable,
- déboute la société [5] de son recours et de sa demande d'expertise,
- confirme à son encontre la décision de prise en charge de l'accident survenu le 31 juillet 2017 à M.[B], ainsi que l'ensemble des conséquences y afférentes,
- condamne la société [5] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la société [5] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date qui n'y est pas indiquée.
La société [5] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle la société [5] a été représentée par son avocat.
Quoique convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception porte son tampon daté du 25 octobre 2023, la CPAM du Var n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter à l'audience.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses conclusions visées par le greffe le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l' audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société [5] présente les demandes suivantes à la cour :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l'entier dossier médical de M.[B] par la CPAM et/ou son service médical,
* retracer l'évolution des lésions de M.[B],
* retracer les éventuelles hospitalisations de M.[B],
* déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 31 juillet 2017,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
* dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l'état de santé de M.[B] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 31 juillet 2017 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer uniquement la société [5] et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations avant le dépôt du rapport définitif,
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M.[B] par la CPAM au docteur [W] [O], médecin, consultant de la société [5], demeurant [Adresse 2], et ce, conformément aux dispositions des articles L142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM du Var,
-dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard.
MOTIFS
A titre liminaire sur la procédure
La CPAM du Var n'a pas comparu à l'audience du 11 décembre 2023 bien qu'elle ait eu connaissance de sa convocation, comme en atteste le tampon que ses services ont apposé le 25 octobre 2023 sur l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée à cette fin par le greffe de la cour le 19 octobre 2023.
La société [5] a justifié en cours de délibéré, ce qu'elle avait été autorisée à faire par le président d'audience, avoir transmis ses pièces et écritures à la CPAM du Var par courriel du 20 octobre 2023.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, la cour statuera sur le fond, par jugement réputé contradictoire, nonobstant le défaut de comparution de l'intimée, étant rappelé que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'opposabilité à la société [5] des arrêts de travail
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, et s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La présomption d'imputabilité au travail s'applique donc non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
La présomption d'imputabilité s'applique en cas de litige entre la caisse et l'employeur, auquel il appartient, s'il entend la contester, d'apporter la preuve contraire que les soins prodigués et arrêts de travail prescrits ont une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, pour rejeter le recours formé par la société [5], le tribunal a considéré que la CPAM justifiait du caractère ininterrompu des arrêts de travail du premier août 2017 au 31 mai 2018 en lien avec l'accident du travail, et que la présomption d'imputabilité devait être appliquée pour cette période. Au visa des articles 10,143 et 146 du code de procédure civile, qui n'imposent pas au juge d'ordonner la mesure d'instruction demandée par une partie, le tribunal a rejeté la demande d'expertise judiciaire au motif que les doutes exprimés par l'employeur ne constituaient pas un commencement de preuve pouvant ouvrir droit à l'organisation de cette mesure.
A l'appui de son appel, la société [5] avance les arguments suivants :
- l'arrêt du 9 juillet 2020 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, invoqué par la caisse, n'a pas posé pour principe que le versement des attestations de paiement des indemnités journalières à l'assuré suffit à établir un lien de causalité direct et certain entre l'accident et les arrêts de travail et soins prescrits,
- le défaut de communication des certificats médicaux de prolongation laisse les parties et la juridiction dans l'ignorance quant à la question d'ordre médical de savoir s'il existe un lien de causalité entre l'accident déclaré et les lésions ayant justifié les arrêts de travail,
- le versement des attestations de paiement des indemnités journalières par la CPAM est insuffisant à la démonstration d'une continuité médicale de symptômes et de soins, dans la mesure où la continuité d'indemnisation ne peut être assimilée à elle seule à une continuité médicale de symptômes et de soins,
- la carence de la caisse à communiquer les arrêts de travail de prolongation entraîne une violation des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes dans le procès, puisque privé d'accès aux pièces détenues par la caisse, l'employeur est empêché de renverser la présomption simple d'imputabilité au travail des arrêts de travail,
- les quelques éléments dont elle dispose font naître un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale de M.[B] et l'ensemble des arrêts de travail, au vu en particulier d'un état antérieur au niveau du majeur de la main droite.
SUR CE
A l'appui de sa demande d'expertise médicale avant dire droit sur les causes médicales des arrêts de travail et leur lien avec l'accident du travail, la société [5] expose en premier lieu que, faute pour la CPAM de lui avoir communiqué l'intégralité des arrêts de prolongation, il n'est pas en l'état possible de déterminer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail et les arrêts de travail litigieux. Elle ajoute que la communication de l'ensemble des arrêts de travail est nécessaire au débat sur la continuité des soins et symptômes, qui a une incidence sur l'application de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident d'origine professionnelle.
Il y a lieu de constater que cette argumentation est inopérante, en ce que l'absence éventuelle de continuité des soins et symptômes n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité (Civ.2e, 12 mai 2022, n°20-20.655 ; Civ.2e, 10 novembre 2022, n°21-14.508). En l'occurrence il est constant que le certificat médical initial concernant M.[B] était assorti d'un arrêt de travail, ce dont il se déduit que la présomption d'imputabilité posée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'étend à toute la durée d'arrêt de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de son état, s'agissant concernant M.[B] d'arrêts de travail successifs du premier août 2017 au 31 mai 2018, soit pendant dix mois.
Il incombe donc à la société [5], à l'appui de sa demande d'une mesure d'expertise, d'apporter des éléments permettant de considérer comme vraisemblable que les prolongations d'arrêts de travail en question résultent d'un état pathologique antérieur totalement étranger à l'accident.
Il est constant que le salarié, à l'occasion de la déclaration d'accident du travail établie le premier août 2017, a décrit en ces termes les circonstances de l'accident: 'en descendant du camion, je me suis pris les pieds dans une chaîne près des bennes à carton et je suis tombé à la renverse sur le côté gauche. C'est en essayant de m'appuyer sur le camion que j'ai pas pu me retenir de tomber car j'avais déjà mal à un de mes doigts (majeur) de la main droite, puis une douleur de mon genou gauche qui a tapé contre la benne'.
La copie du certificat médical initial versé aux débats ne comporte pas de mention lisible s'agissant de la description des lésions initialement constatées, lesquelles sont toutefois exposées par le jugement critiqué, non contesté sur ce point, qui indique que le médecin ayant établi le certificat médical initial le premier août 2017 a constaté une 'contusion directe sur le genou gauche suite à une chute à la descente de son camion. Bilan lésionnel en cours. Impotence fonctionnelle. Lombalgies. Douleurs main droite.'
La société [5] déduit de ces éléments l'existence d'un état antérieur au niveau du majeur de la main droite du salarié. Or, la lecture des éléments susvisés permet de constater que, si le salarié a indiqué en effet qu'il avait déjà mal au majeur de la main droite lorsqu'il a tenté de s'appuyer sur le camion avant de tomber, aucun élément ne permet d'affirmer que cette douleur se soit manifestée antérieurement à l'accident, plutôt que dans la première phase du fait accidentel décrit.
En outre, les constatations médicales consignées au certificat médical initial ne se limitent pas à une lésion ayant son siège au niveau de la main droite, en ce qu'une contusion au genou gauche, des lombalgies et une impotence fonctionnelle ont également été relevées, dans l'attente d'un 'bilan lésionnel en cours'.
Dès lors, la cour considère de première part que l'état pathologique antérieur au niveau de la main droite n'est pas établi, et que l'unique élément dont se prévaut l'employeur ne constitue pas à lui seul une raison de penser que tel était le cas.
La cour considère de seconde part que l'arrêt de travail prescrit le premier août 2017 n'est pas fondé sur les seules douleurs à la main droite, mais également sur des lésions du genou et des lombaires.
Aussi, les éléments apportés par la société [5] ne font pas naître un doute suffisamment sérieux sur l'imputabilité présumée à l'accident du travail des arrêts de travail prescrits à compter du premier août 2017.
Dans ces conditions, la société [5] ne rapportant pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence d'une quelconque cause étrangère au travail, il y a lieu de faire application de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident d'origine professionnelle.
En conséquence, c'est à raison, et sans méconnaître les principes du respect de la contradiction, du procès équitable et de l'égalité des armes, que le tribunal a rejeté la demande d'expertise formée par la société [5] et débouté celle-ci de sa demande visant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M.[B].
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [5] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée.
La société [5], partie perdante en appel, sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 5 mars 2024 à [Localité 6].
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET