Texte intégral
N° RG 23/01518 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ2G
Nom du ressortissant :
[J] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [I]
né le 05 Novembre 1993 à MEKNES
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1 [Localité 3]
comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [Z] [S], interprète en langue arabe, experete près la Cour d'Appel de Lyon.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 décembre 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifié à [J] [I]. Le 9 février 2022, il a été assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours et le 24 mars 2022 cette assignation à résidence a été prolongée pour une durée de 45 jours. Il a été déclaré en fuite par procès-verbal du 9 mai 2022.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [J] [I] le 20 février 2023 par le préfet de la Loire.
Par décision en date du 20 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 février 2023.
Suivant requête du 21 février 2023, [J] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du même jour, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 février 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a joint les deux procédures, rejeté la requête de [J] [I], déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre, et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 février 2023 à 13 heures 07 en faisant valoir :
- l'insuffisance de motivation de cet arrêté,
- une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
[J] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2023 à 10 heures 30.
[J] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a perdu son passeport, qu'il aspire à régulariser sa situation avec la jeune femme avec laquelle il vit et qui attendrait leur enfant.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [J] [I] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Loire est insuffisamment motivé en ce qu'il met en avant un irrespect de son assignation à résidence, irrespect qu'il conteste et fonde la mesure de contrainte sur une menace à l'ordre public qui ne constitue pas un critère légal de placement en rétention administrative ;
Attendu que ces arguments sont inopérants à déterminer l'existence d'un examen sérieux de la situation de l'étranger mais ressort de la critique du principe de la décision prise qui relève du moyen fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments estimés pertinents de la situation personnelle de [J] [I] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, après avoir réalisé un examen sérieux ;
Attendu qu'il convient de retenir par adoption de la motivation du juge des libertés et de la détention que le préfet de la Loire a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [J] [I] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [J] [I] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en retenant un irrespect de son assignation à résidence alors qu'il affirme en avoir toujours respecté les modalités ; qu'il ajoute avoir découvert dans la motivation de l'arrêté contesté que son hébergement était un squat et fait valoir que le préfet ne prend pas en compte que sa compagne française est en mesure de l'héberger ;
Que le premier juge a retenu avec pertinence que l'autorité administrative a motivé sans erreur sur l'absence de tout hébergement stable et il convient en outre de relever que nonobstant ses dénégations, l'irrespect manifeste de l'assignation à résidence prononcée au cours de l'année 2022 était suffisant à motiver son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est ainsi caractérisée ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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