Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/04586 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBAX
[S] [N]
C/
S.A. HISCOX
Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/8521.
APPELANT
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (Canton de [Localité 5]), demeurant [Adresse 3] SUISSE
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. HISCOX
venant aux droits de la Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Soumaïa FREJ, avocat au barreau de PARIS
Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
, demeurant [Adresse 2] (ROYAUME UNI)
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Soumaïa FREJ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [N] est propriétaire d'une [Adresse 8] à [Localité 7]. En raison de l'apparition de fuites d'eau à la fin de l'année 2012 sur les canalisations de l'immeuble, Monsieur [N] a pris attache avec la société NUFLOW France TECHNOLOGIES devenue RENOV CANALISATION.
A l'occasion de la réalisation des travaux, un tapis de valeur a été endommagé. Ne parvenant pas à trouver une solution d'indemnisation avec la société NUFLOW France TECHNOLOGIES, ou avec son assureur GENERALI, Monsieur [N] a saisi son propre assureur la société HISCOX.
En l'absence de solution, il indique avoir par la suite remplacé à ses frais ce tapis pour un prix de 13.840€ ; qu'il a par la suite donné assignation à la société NUFLOW France TECHNOLOGIES afin de se voir indemniser et que le remboursement du tapis à hauteur de 12.840€ a alors été réalisé par la société HISCOX sur la base d'un prix de 13.840€ correspondant au tapis de remplacement avec déduction de la franchise de 1.000€.
Au cours du mois de novembre 2014, de nouvelles fuites ont été constatées.
Monsieur [N] indique avoir vainement sollicité la société RENOV CANALISATION aux fins d'intervention et prise en charge.
Par assignation du 20 août 2014, Monsieur [S] [N] a fait assigner la société NUFLOW devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir le remboursement du coût de remplacement du tapis de valeur endommagé lors des travaux et que l'expert de son assureur avait emporté sans le restituer.
Par ordonnance de référé en date du 18 mai 2015, le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, saisi par Monsieur [S] [N] a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [P], par la suite remplacé par Monsieur [H]. Ce dernier a remis son rapport le 15 février 2016.
Le 22 novembre 2015, Monsieur [N] a fait appeler en cause la société d'assurances HISCOX. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux procédures par décision du 12 janvier 2016
Par jugement en date du 21 décembre 2017, le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN :
CONDAMNE la société NUFLOW France TECHNOLOGIES à verser à Monsieur [N] la somme de mille trois cent quarante deux euros et six centimes (1342,06 euros) ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [N] à l'encontre de la société NUFLOW ;
REJETTE les demandes d'annulation et de résolution du contrat d'assurance, de paiement d'indemnités au titre de la protection juridique, de restitution du tapis sous astreinte et de dommages-intérêts à l'encontre de la société HISCOX ;
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la société NUFLOW France TECHNOLOGIES la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la société HISCOX la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ;
REJETTE la demande d'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 16 janvier 2018, [S] [N] a formé appel de cette décision à l'encontre de la société HISCOX et de la SAS NUFLOW France TECHNOLOGIES en ce qu'elle a partiellement admis les moyens et prétentions opposés par les sociétés NUFLOW et HISCOX pour rejeter ses demandes et moyens en :
- Limitant la condamnation de la société NUFLOW France TECHNOLOGIES à la somme de mille trois cent quarante-deux euros et six centimes ;
- Rejetant la demande de dommages-intérêts de Monsieur [N] à l'encontre de la société NUFLOW ;
- Rejetant les demandes d'annulation et de résolution du contrat d'assurance, de paiement d'indemnités au titre de la protection juridique, de restitution du tapis sous astreinte et de dommages-intérêts à l'encontre de la société HISCOX ;
- Condamnant Monsieur [N] à payer aux sociétés NUFLOW France TECHNOLOGIES et HISCOX chacune la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;
- Rejetant la demande de Monsieur [N] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
L'affaire a été enrôlée sous le n°18/889.
***
Par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 14 janvier 2021, la société NUFLOW France TECHNOLOGIES a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2023 du magistrat chargé de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, la procédure n°18-889 a fait l'objet d'une radiation.
Par conclusions notifiées le 8 février 2023 de désistement partiel aux fins de réenrôlement, Monsieur [S] [N] a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'il se désistait partiellement de son appel à l'encontre de la société NUFLOW France TECHNOLOGIES, la procédure se poursuivant contre la seule société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED.
L'affaire a été réenrôlée sous le n°23.4586.
Par ordonnance de dessaisissement ' désistement partiel en date du 4 mai 2023, le Magistrat de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté le désistement partiel de la société NUFLOW France TECHNOLOGIES dans l'instance n°23.4586.
***
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, Monsieur [S] [N] demande à la Cour de :
Vu les articles 16 et 783 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 9, 1101, 1110, 1116,1134, 1147, 1383, 1384,1420 et 2239 du Code Civil,
Vu les articles L 113.5, L.114-2 et L121.2 du Code des Assurances
Vu l'ordonnance de jonction du 12 janvier 2016
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [B],
Vu l'article L.124-3 du Code des Assurances
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a en ce qu'il a partiellement admis les moyens et prétentions opposés par les sociétés NUFLOW et HISCOX pour rejeter les demandes et moyens de Monsieur [N] en :
- Limitant la condamnation de la société NUFLOW France TECHNOLOGIES à la somme de mille trois cent quarante-deux euros et six centimes ;
- Rejetant la demande de dommages-intérêts de Monsieur [N] à l'encontre de la société NUFLOW ;
- Rejetant les demandes d'annulation et de résolution du contrat d'assurance, de paiement d'indemnités au titre de la protection juridique, de restitution du tapis sous astreinte et de dommages-intérêts à l'encontre de la société HISCOX ;
- Condamnant Monsieur [N] à payer aux sociétés NUFLOW France TECHNOLOGIES et HISCOX chacune la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;
- Rejetant la demande de Monsieur [N] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
Statuant à nouveau,
JUGER régulier l'appel de Monsieur [S] [N] ;
JUGER que le préjudice subi par lui au regard de la perte d'un tapis de grande valeur n'a pas été intégralement indemnisé ;
JUGER que le préjudice résultant de la perte du tapis est bien le fait de l'ex-société NUFLOW TECHNOLOGIES devenue RENOV CANALISATION, aujourd'hui en liquidation judiciaire ;
JUGER non prescrite la demande d'indemnité de l'assuré
JUGER que l'assureur HISCOX a défailli à ses obligations envers Monsieur [N] et qu'il n'a pas satisfait à son obligation d'indemnisation en se contentant d'attendre le paiement de l'assureur de l'auteur du dommage pour y procéder ;
JUGER par suite abusif le délai de dix-sept mois observé entre la déclaration d'un sinistre qu'elle avait l'obligation d'indemniser, et le remboursement effectué.
JUGER que l'assureur s'est montré incapable d'exercer son activité avec le sérieux attendu d'un professionnel et en particulier de rapporter la preuve de ce qu'elle est susceptible de disposer d'un technicien censé effectuer une expertise supposée contradictoire de sorte qu'elle s'est trouvée contrainte de s'en rapporter à la seule expertise de la compagnie adverse, la laissant au surplus prendre inconsidérément possession du tapis propriété de Monsieur [N].
JUGER que l'obligation de prise en charge au moins partielle des honoraires d'Avocat de Monsieur [N] n'a pas davantage été respectée par HISCOX ;
JUGER au surplus que celle-ci, par son mandataire GRAS SAVOYE s'est bornée durant toutes les discussions, à s'en remettre à son homologue sans réellement se préoccuper de sa fonction d'assureur ;
JUGER par suite que le paiement d'une prime d'assurance par Monsieur [N] en faveur de la société HISCOX s'est effectuée sans réelle contrepartie ;
JUGER encore qu'il convient de prononcer la résolution du contrat souscrit en sa faveur sur le fondement du dol et sinon de l'erreur ;
CONDAMNER en conséquence la Société HISCOX à rembourser à Monsieur [N] le montant de la prime d'assurance qu'il a acquittée pour l'année 2014 devenue sans objet, soit la somme de 14 116,48 euros avec intérêts de droit ;
LA CONDAMNER en outre au paiement de la somme de 3 822, 08 euros ainsi qu'au paiement de ses frais de justice dans la limite des conventions passées ;
LA CONDAMNER également au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
La condamner de même au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
LA CONDAMNER encore en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels incluront les frais et dépens de l'expertise ainsi que la mesure de constat du 13 avril 2015 de Maître [X],
LA CONDAMNER enfin en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Société LEXAVOUE AIX-EN PROVENCE Avocats, Avocat aux offres de droit.
Autrement indiqué, les demandes formulées par Monsieur [N] portent sur :
Le montant de la somme qui lui a été allouée au titre du nettoyage du tapis et le préjudice résultant de la perte de ce tapis (nonobstant le remboursement du tapis réalisé par la société GENERALI, assureur de la société NUFLOW),
La demande de résolution du contrat d'assurance souscrit par lui auprès de la société HISCOX sur le fondement du dol ou de l'erreur,
La reconnaissance de la responsabilité de la société HISCOX au titre des fautes commises par elle dans le traitement du sinistre relatif au tapis et de la prise en charge des honoraires d'avocat,
Le remboursement des primes d'assurance versées à la société HISCOX compte tenu de la résolution du contrat d'assurance.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [N] fait valoir que :
S'agissant de la responsabilité de la société HISCOX, il s'acquitte auprès d'elle de primes exorbitantes au titre d'un contrat dont les conditions générales devaient conduire à indemniser le préjudice résultant des dégâts causés au tapis ; que compte tenu du retard intervenu dans cette indemnisation, la société HISCOX est redevable d'un intérêt de retard pour la période écoulée entre le 13 juin 2013 et le 25 août 2014 (date du remboursement). Monsieur [N] considère que la défaillance d'HISCOX tient à l'absence d'infrastructures permettant d'exercer les fonctions d'assureur, de l'absence de personnel et de l'absence de techniciens, éléments qui caractérisent une tromperie en ce qu'il en résulte que la société HISCOX n'était pas en mesure d'assurer une activité d'assurance, ne pouvant que se limiter à faire souscrire des contrats prohibitifs aux propriétaires de luxueuses demeures en contrepartie de prestations qu'elle se savait hors d'état d'assumer. Compte tenu de la succession des manquements commis par l'assureur aux clauses du contrat et aux principes généraux du droit et du Code des assurance, Monsieur [N] considère que sa demande résolution du contrat et, à tout le moins de nullité du contrat est fondée. Il soutient en outre que la prescription invoquée à son encontre n'est pas acquise.
Subsidiairement, il considère que s'il n'était pas fait droit à ces prétentions, la société HISCOX devra être condamnée à lui verser le différentiel de 1.000€ correspondant à la différence de prix entre le tapis dégradé et le nouveau tapis dont il a fait l'acquisition outre les honoraires d'avocat donc la prise en charge est prévue par le contrat d'assurance ; il précise que cette intervention d'un avocat étant nécessaire, il en avait le libre choix.
La société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, intimée et la société HISCOX SA venant aux droits de la première, intervenant volontaire, par conclusions notifiées le 1er septembre 2023, demandent à la Cour :
Vu les articles 1108 et suivants, 1134, 1147, 1184 du code civil, nouveaux articles 1128, 1103, 1104, 1231-1 et 1224 du Code Civil
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces,
A titre liminaire,
Juger recevable l'intervention volontaire de la société Hiscox SA intervenant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Limited ;
Mettre hors de cause la société Hiscox Insurance Company Limited,
A titre principal,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Sur la demande de résolution du contrat d'assurance
Juger que Monsieur [S] [N] ne justifie d'aucune faute de la société Hiscox Insurance Company Limited justifiant la résolution du contrat.
En conséquence,
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 21 décembre 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [N] de sa demande de résolution.
Subsidiairement, si par extraordinaire la résolution du contrat était prononcée, juger que Monsieur [S] [N] doit rembourser l'indemnité versée. En conséquence,
Condamner Monsieur [S] [N] à restituer à la société Hiscox SA, venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Limited la somme de 12.840 euros.
Sur la demande d'annulation du contrat d'assurance
Juger que Monsieur [S] [N] ne justifie d'aucun vice du consentement ni man'uvre de la société Hiscox Insurance Company Limited.
En conséquence,
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 21 décembre 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [N] de ses demandes de résolution et de nullité.
Sur la demande de paiement de frais d'avocat
Juger que la société Hiscox SA, venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Limited n'étant pas l'assureur de protection juridique de Monsieur [S] [N], celui-ci est dépourvu d'intérêt à agir à son encontre.
Juger la demande de Monsieur [S] [N] irrecevable, ou à tout le moins infondée,
En conséquence,
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 21 décembre 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [N] de toute demande formée à ce titre,
Sur la demande de paiement de frais de blanchiment de tapis et de règlement de la franchise,
Juger que Monsieur [S] [N] a été indemnisé du sinistre et qu'il n'est pas justifié que sa demande de nettoyage de tapis s'inscrive dans les garanties contractuelles,
Juger la société Hiscox SA, venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Limited, bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1.000 euros,
En conséquence,
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 21 décembre 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [N] de sa demande de paiement.
Sur la demande de restitution du tapis
Juger que le tapis n'est pas en possession de la société Hiscox SA, venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Limited, qui n'a pas procédé à son enlèvement,
Juger que Monsieur [S] [N] n'est plus propriétaire du tapis du fait de l'indemnité perçue,
En conséquence,
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 21 décembre 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [N] de sa demande de restitution du tapis,
Sur la demande de dommages et intérêts
Juger que Monsieur [S] [N] ne justifie ni d'une faute de la société Hiscox Insurance Company Limited, ni d'un dommage, ni d'un lien de causalité,
En conséquence,
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 21 décembre 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [N] de ses demandes.
Sur la demande de paiement de frais d'expertise et constat
Juger que Monsieur [S] [N] a été indemnisé du sinistre et qu'il n'est pas justifié que sa demande s'inscrive dans les garanties contractuelles.
En conséquence,
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 21 décembre 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [N] de sa demande de condamnation in solidum,
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 21 décembre 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [N] de toute demande formée à ce titre à l'encontre de la société Hiscox SA, venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Limited,
En tout état de cause
Rejeter la demande de condamnation à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [N],
Condamner Monsieur [S] [N] et toute succombante à payer à la société Hiscox SA, venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Limited la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamner Monsieur [S] [N] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés HISCOX font valoir en premier lieu que les risques européens de la société Hiscox Insurance Company Limited ont été transférés à Hiscox SA de sorte que cette dernière est bien fondée à intervenir volontairement. Ils exposent :
Sur la demande de résolution et d'annulation du contrat d'assurance : aucun manquement ne peut leur être reproché par Monsieur [N] aux demandes duquel il a été fait droit ; que si une telle résolution était prononcée, Monsieur [N] devrait restituer l'indemnité de 12.840€ qu'il a perçue au titre de son tapis, les assurances HISCOX n'ayant reçu aucune somme de la société GENERALI au titre de ce sinistre. S'agissant du montant des primes, elles indiquent que celles-ci correspondent à la valeur des biens assurés ; elles font valoir que la société HISCOX a bien une existence réelle ; qu'elle n'est pas responsable de l'enlèvement du tapis ; que le délai de prise en charge de son sinistre est du fait de Monsieur [N] lui-même qui n'a entrepris pendant plusieurs mois aucune diligence pour obtenir une indemnisation et qu'elles n'ont pour leur part commis aucune négligence.
Sur la demande de paiement de la franchise et de la somme de 3.822,08€, elles font valoir que la franchise de 1.000€ est une disposition contractuelle ; que l'assureur protection juridique est la société GROUPAMA de sorte qu'elle n'est tenue à aucune garantie à ce titre et qu'en tout état de cause, Monsieur [N] n'a pas respecté les conditions contractuelles de mise en 'uvre de cette garantie ; qu'il n'est pas démontré que les frais de nettoyage du tapis entrent dans le champ de la garantie.
Sur la demande restitution du tapis, elles font valoir qu'elles ne sont pas en possession de celui-ci ; qu'en tout état de cause, ayant indemnisé la perte de celui-ci, elle en est propriétaire.
Sur la demande de réparation du préjudice moral et de dommages et intérêts, elles font valoir que ces prétentions ne sont pas justifiées. Que s'agissant des demandes relatives aux frais d'expertise et de constat, les prétentions de Monsieur [N] sont sans fondements.
L'affaire a été clôturée à la date du 6 novembre 2023 et appelée en dernier lieu à l'audience du 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la société HISCOX SA :
La Société HISCOX SA indique intervenir aux droits de la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED compte tenu du fait que depuis le 1er janvier 2019, les risques européens de cette dernière ont été transférés vers la société HISCOX SA ; elle considère donc que son intervention volontaire est recevable.
La société HISCOX SA justifie de son inscription au registre du commerce et des sociétés ainsi qu'une décision de la Haute Cour d'Angleterre et du pays de Galles compétente en matière d'entreprises et propriété faisant état du transfert d'activités au sein du groupe HISCOX vers la société HISCOX SA en vue de la souscription de contrats et de la gestion des demandes dans l'EEE.
Au vu de ces éléments, par application de l'article 554 du Code de procédure civile et en l'absence de contestation de l'intérêt de la société HISCOX SA à intervenir dans la cause, il y a lieu de recevoir cette dernière en son intervention volontaire en lieu et place de la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED d'ordonner la mise hors de cause de celle-ci.
Sur la demande relative à la perte du tapis :
Les demandes formulées par Monsieur [N] au titre de la perte de son tapis ont été exposées ci-avant. Elles visent donc à obtenir l'infirmation de la décision attaquée s'agissant de la condamnation de la société NUFLOW France TECHNOLOGIES (à l'égard de laquelle l'instance a pris fin du fait du désistement partiel intervenu le 4 mai 2023) à la somme de mille trois cent quarante-deux euros et six centimes et en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts à l'encontre de cette société NUFLOW.
Ainsi, l'appelant demande à la Cour de juger que le préjudice subi du fait de la perte de ce tapis n'a pas été intégralement indemnisé et que ce préjudice est bien le fait de la société NUFLOW TECHNOLOGIES devenue RENOV CANALISATION, aujourd'hui en liquidation judiciaire et à l'égard de laquelle il s'est désisté.
En l'état de ce désistement partiel de Monsieur [N] à l'encontre de cette même société, il convient de déclarer ces prétentions irrecevables.
Sur les demandes principales formulées à l'encontre de la société HISCOX :
Monsieur [N] demande également à la Cour d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'annulation et de résolution du contrat d'assurance, de paiement d'indemnités au titre de la protection juridique, de restitution du tapis sous astreinte et de dommages-intérêts à l'encontre de la société HISCOX.
Sur la prescription :
Monsieur [N] demande qu'il soit dit que sa demande d'indemnité n'est pas prescrite.
Il convient cependant de relever d'une part que les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [N] et qui étaient dirigées contre la société NUFLOW sont désormais irrecevables en l'état du désistement intervenu à l'égard de cette société. D'autre part, la société HISCOX indique ne soulever aucune prescription des demandes de Monsieur [N].
Il convient en conséquence de déclarer cette demande infondée.
Sur la résolution du contrat d'assurance :
Monsieur [N] sollicite ainsi qu'il soit dit que l'assureur HISCOX a défailli dans ses obligations à son égard en ne satisfaisant pas à son obligation d'indemnisation ; que par suite, le délai de dix-sept mois observé entre la déclaration du sinistre et le remboursement effectué est abusif. Selon lui, les défaillances de son assureur sont le résultat d'un comportement qu'il qualifie de tromperie et qui justifie la résolution du contrat. Ces défaillances portent sur le fait que la société HISCOX ne disposerait pas des infrastructures permettant d'exercer les fonctions d'assureur, faute de disposer de locaux où exercer son activité et de techniciens susceptibles de traiter les dossiers. Monsieur [N] considère donc que la société HISCOX n'est en réalité pas en mesure d'exercer ses fonctions d'assureur.
En réponse, la société HISCOX oppose d'une part qu'elle a fait droit aux demandes formulée par Monsieur [N] auprès de ses services et, d'autre part qu'elle a procédé à l'indemnisation de son sinistre en lui versant la somme de 12.840€.
Aucune contestation n'est élevée par les parties sur l'existence d'un contrat d'assurances conclu entre elles et sur l'obligation de garantie pesant sur la société HISCOX. Selon les pièces versées par cette dernière, des échanges sont intervenus dès le mois d'avril 2013 entre Monsieur [N] (ou une personne de la société BREITLING intervenant pour son compte) et la société GRAS SAVOYE, courtier en assurance au titre du traitement de ce sinistre. Ces échanges ont ainsi été réguliers faisant état des demandes également adressées GENERALI, assureur de la société NUFLOW, responsable du dommage, et de l'intervention d'un expert mandaté par GENERALI. Si le traitement du dossier s'est en effet poursuivi sur plusieurs mois, il n'apparaît pas que puisse être reprochée à l'assureur, par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE, de n'avoir accompli aucune diligence. Au contraire, à intervalles réguliers au cours des années 2013 et 2014, la société d'assurances a fait part de ses démarches dans le cadre du suivi du dossier, répondant ainsi aux sollicitations de Monsieur [N] jusqu'à ce qu'elle l'informe du règlement de la somme de 12.840€ au titre de ce sinistre.
La Cour relève en revanche qu'aucune des pièces produites par Monsieur [N] ne vient justifier le fait que la société HISCOX aurait adopté des man'uvres constitutives de tromperie pour lui faire souscrire un contrat à un tarif qu'il qualifie de prohibitif en contrepartie de prestations qu'elle ne serait pas en mesure d'assumer. Les éléments de la procédure démontrent au contraire que le sinistre litigieux a été régulièrement pris en charge par la Cie d'assurances qui a accompli les diligences correspondant à ses obligations contractuelles, cela par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE expressément mentionnée comme assureur conseil de Monsieur [N] dans les conditions particulières du contrat souscrit le 6 mai 2011.
Monsieur [N] n'est donc pas fondé à soutenir sérieusement l'existence d'une cause de résiliation de ce contrat d'assurance ou d'une faute commise par son assureur dans le cadre du traitement de ce sinistre.
Sur la disparition du tapis :
Dans ses écritures, Monsieur [N] reproche à la société HISCOX de ne pas avoir participé à l'expertise du tapis et d'avoir laissé l'expert adverse partir avec celui-ci alors qu'il n'avait pas encore été indemnisé.
La déclaration d'appel formée le 16 janvier 2018 porte notamment sur le fait que le Tribunal a rejeté la demande de restitution du tapis. La prétention visant à l'infirmation de ce chef de décision est maintenue dans les dernières conclusions bien qu'il soit demandé à la Cour de juger que l'assureur s'est montré incapable d'exercer son activité avec le sérieux attendu d'un professionnel, notamment en laissant la compagnie adverse prendre possession du tapis.
Toutefois, de ces dernières conclusions, il ne se déduit pas que Monsieur [N] maintienne une demande de restitution du tapis. En effet, les demandes présentées visent à voir reconnaître la valeur de ce tapis et être indemnisé de sa perte. Mais aucune demande de restitution n'est expressément mentionnée. Quant à la seule demande d'infirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté cette prétention de restitution du tapis, elle n'est fonde sur aucun élément de droit.
Il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision attaquée.
Sur le paiement de la franchise :
Monsieur [N] conclut à la prise en charge par la société HISCOX du différentiel de 1.000€ entre le coût de remplacement du tapis endommagé (13.840€) et la somme qui lui a été allouée à titre d'indemnisation (12.840€). Il soutient en effet que selon les termes généraux du contrat d'assurance, il appartenait à cette société de l'indemniser après déduction de la franchise contractuelle de 1.000€ mais à charge pour elle d'en recouvrer le paiement sur le responsable du sinistre.
La société HISCOX indique que cette somme correspond au montant de la franchise contractuelle prévue aux conditions générales. Elle fait en outre valoir que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de Monsieur [N].
Concernant la reprise de la demande dans le dispositif des conclusions, Monsieur [N] sollicite que lui soit allouée la somme de 3.822,08€ ainsi qu'au paiement de ses frais de justice dans la limite des conventions passées. Il est certain que ce montant ne correspond pas au total des différentes sommes réclamées (1.000 + 365 + 575 + 1.500 + 430 + 342,08 = 4.212,08). Quant à la somme correspondant au « paiement de ses frais de justice dans la limite des conventions passées », elle n'apparaît pas déterminable, aucune somme ne peut donc être allouée de ce chef.
En revanche, il ne peut pas se déduire de cette contradiction entre le corps et le dispositif des conclusions que la somme de 1.000€ correspondant à la franchise ne soit pas une demande reprise dans le dispositif.
Quant au bien fondé de cette prétention, les conditions particulières du contrat d'assurance prévoient en leur section B relative aux objets d'art que la franchise applicable aux garanties de cette section est de 1.000€.
En conséquence, la demande de Monsieur [N] n'est pas fondée, la société HISCOX ayant justement retenu la somme de 1.000€ sur l'indemnité allouée.
Sur la protection juridique :
Dans ses prétentions subsidiaires, Monsieur [N] demande la condamnation de la société HISCOX à prendre en charge les frais d'avocat prévus au contrat d'assurance au titre de la protection juridique à hauteur de 2.440€ détaillés comme suit :
365€ au titre de l'assistance à expertise,
575€ au titre des frais de référé,
1.500€ au titre des frais devant le Tribunal de grande instance.
A l'appui de cette demande, il se fonde notamment sur le fait qu'il a souscrit à l'extension de garantie Protection juridique qui mentionne en son point n°VII : « nous prenons en charge dans les conditions indiquées les frais et honoraires d'avocat, d'avoué, d'expert, d'huissier de justice, ainsi que les frais de procédure, sous réserve qu'ils soient exposés avec notre accord préalable pour la défense de vos intérêts ou justifiés par l'urgence » ; qu'en outre, selon les conditions générales du contrat, lorsque l'avocat est nécessaire, l'assuré en a le libre choix.
La société HISCOX oppose que la protection juridique est assurée selon les dispositions contractuelles par la société GROUPAMA, non pas en tant que sous-traitant, mais en tant qu'assureur indépendant et qu'elle n'est donc elle-même tenue à aucune obligation à ce titre ; qu'en outre, la prise en charge n'était le cas échéant possible qu'à condition d'un accord préalable de l'assureur qui, en l'espèce, n'a pas été sollicité.
Les conditions relatives à l'extension de garantie protection juridique mentionnent en effet que cette garantie est assurée par la société GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE dans le cadre de son partenariat avec la société HISCOX ; il en résulte que cette dernière ne peut pas être considérée comme débitrice des obligations associées à cette extension de garantie.
De surcroit, comme indiqué ci-avant, la prise en charge des dépenses liées à cette protection juridique est conditionnée à un accord préalable dont Monsieur [N] ne justifie pas qu'il ait été demandé et obtenu.
Il en résulte que les demandes présentées sur ce fondement à l'égard de la société HISCOX ne sont pas fondées.
Sur les frais d'huissier et de nettoyage du tapis :
Monsieur [N] demande également la condamnation de la société HISCOX au paiement des sommes engagées au titre des frais d'huissier relatifs au constat de Maître [X], soit 430€ ainsi que le coût de la tentative de nettoyage du tapis, soit 342,08€.
Concernant les frais de nettoyage du tapis, Monsieur [N] verse aux débats une facture émise le 24 novembre 2012 par la société DETOEUF d'un montant de 342,06€ au titre d'un nettoyage de tapis.
La société HISCOX oppose qu'il n'est pas démontré qu'une telle dépense soit susceptible d'entrer dans le champ de sa garantie. Elle conclut en effet que ces frais de nettoyage ont été engagés avant la déclaration de sinistre et sans qu'elle en soit informée ; que de plus, il n'est pas démontré qu'ils concernent le tapis litigieux. Elle rappelle avoir indemnisé son assuré par référence à la valeur du tapis et que cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
Il doit en effet être relevé que cette dépense a été engagée avant la déclaration de sinistre faite auprès de l'assureur et que Monsieur [N] n'apporte aucun élément permettant de justifier que ces frais doivent entrer dans les garanties dues par la société HISCOX.
Il en résulte que cette demande n'est pas fondée.
Concernant les frais d'huissier, Monsieur [N] verse aux débats la facture établie par la SCP BERGE ' [X] le 17 avril 2015 d'un montant de 430€ au titre de l'établissement du procès-verbal de constat. Il est également produit un procès-verbal de constat de la même SCP en date du 13 avril 2015 relevant la présence de boursouflures et de cloques sur les peintures de la villa de Monsieur [N].
Toutefois, d'une part, ce constat d'huissier ne concerne pas les dommages causés au tapis et ne se rapporte donc pas directement au litige ; d'autre part, cette dépense relève des frais susceptibles d'être pris en charge au titre de l'extension de garantie Protection juridique mentionnée ci-dessus qui prévoit expressément les dépenses d'huissier de justice.
Il en résulte que cette demande doit être rejetée pour les motifs exposés ci-avant.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [N] doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 21 décembre 2017 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Monsieur [N] succombant en son appel, il convient de le condamner à payer à la société HISCOX la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] sera également condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société HISCOX SA venant aux droits de la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED en son intervention volontaire et ordonne la mise hors de cause de la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Déclare irrecevables les prétentions émises à l'encontre de la société NUFLOW TECHNOLOGIES ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 21 décembre 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [S] [N] à payer à la société HISCOX SA venant aux droits de la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,