Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 MARS 2023
N° 2023/0343
Rôle N° RG 23/00343 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7DK
Copie conforme
délivrée le 17 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Mars 2023 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le 21 août 1979 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du VAUCLUSE
avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023 à 16h05,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 décembre 2022 par le préfet de VAUCLUSE , notifié le 8 décembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 février 2023 par le préfet de VAUCLUSE notifiée le même jour à 16 heures ;
Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [G] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 mars 2023 par Monsieur [G] [I] ;
Monsieur [G] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Forum réfugiés veut pas me recevoir. J'ai eu le consulat qui est venu me voir au centre et ils m'ont dit que je n'avais pas à partir sans papiers. Je viens juste de sortir de prison. Oui, je suis marocain. Je suis pas rentré depuis 35 ans au Maroc, toute ma famille est en France. J'ai une copie du passeport si vous voulez. Mon passeport est chez mes parents. J'ai une carte vitale. J'ai fait une démarche avec la CIMADE sauf qu'avec le COVID, c'était compliqué, j'avais pas d'acte de naissance. L'assistante sociale de la Roque d'Anthéron a fait les démarches auprès de la préfecture mais c'était compliqué. J'ai obtenu trois titres de séjour en France. Je suis allé en prison. J'ai été suivi par le SPIP. J'ai pas de famille au Maroc. Au jour d'aujourd'hui je comparais devant vous car j'ai pas de papiers, pas pour un vol. J'ai fait les démarches avec ma SPIP, j'ai confondu les choses. Après je me suis fait opérer, je me suis retrouvé à la Roque d'Anthéron et j'ai fait les démarches auprès de la préfecture du Vaucluse avec l'assistante sociale. Je viens juste de sortir de prison. J'ai toujours répondu à tous les rendez-vous avec la police, le SPIP, tout.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique ne maintenir que la demande d'assignation à résidence et ce, afin de permettre à M. [I] de faire les démarches de régularisation nécessaires.
Elle soutient que le contexte est bien différent de celui existant lorsqu'il n'a pas respecté les obligations d'une précédente assignation à résidence en décembre 2022 ; M. [I] vit en France depuis son plus jeune âge et sa demande de renouvellement de son permis de séjour n'a pu être faite car il se trouvait en détention ; les faits à l'origine de son contrôle n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, la compagne de M. [I] n'ayant pas porté plainte. Il bénéficie d'une attestation d'hébergement chez M. [K] et a tout intérêt à respecter les obligations d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, M. [I] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 14 février 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité du Maroc la délivrance d'un laissez -passer, en joignant à sa demande, la photocopie du passeport marocain périmé et de l'acte de naissance de l'intéressé. Il a été indiqué à la préfecture le 14 mars 2023, que suite à l'audition de M. [I] le 2 mars 2023, ce dernier était reconnu comme marocain et la préfecture a sollicité le jour-même un routing à destination du Maroc.
La préfecture de Vaucluse se trouve donc dans l'attente de la fixation d'une date de vol et de la délivrance d'un laissez-passer.
Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [I] ne justifie d'aucun élément nouveau par rapport à notre décision du 17 février 2023 ayant déjà rejeté sa demande d'assignation à résidence ; en effet, une telle mesure tend non pas à permettre à l'étranger de régulariser sa situation mais au contraire à permettre l'exécution de la décision d'éloignement devenue définitive, en adoptant des mesures adaptées et moins coercitives pour l'étranger. Si M. [I] justifie d'une attestation d'hébergement chez un cousin, il n'a pas remis de passeport en cours de validité aux services de police et continue de s'opposer fermement à tout départ de France, ce que confirme le non-respect des termes de l'assignation à résidence dont il avait déjà bénéficié le 8 décembre 2022.
Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation effectives et suffisantes, la demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée , confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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