Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - Délai prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Maître Jean-Baptiste TAILLAN
à Maître Frédéric BERGANT
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à Mme [N] [D], expert judiciaire
N° RG 23/03502 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VIR
PARTIES :
DEMANDERESSES
LA SMA SA
prise en la personne de son representant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
LA S.A.S. SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL
prise en la personne de son representant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentés par Maître Jean-Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
LA S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son representant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 juin 2020, [T] [I] a acquis un appartement ainsi qu’une place de parking au sein d’un immeuble situé [Adresse 1] auprès de la SCCV [Adresse 2], en état futur d’achèvement.
Alléguant l’existence de désordres, [T] [I] a sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
*
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 26 juin 2023, il a été ordonné une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres et [N] [D] a été désignée en qualité d’expert et ce au contradictoire de la SCCV [Adresse 2], de la SA AXA France IARD, de la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE, de la SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL et de la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023, la SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL et la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL ont assigné en référé la SA AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.
A l’audience du 22 décembre 2023, la SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL et la SMA SA ont maintenu leurs demandes.
Par des conclusions, à titre principal, la SA AXA France IARD a sollicité sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle a émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, une expertise est en cours concernant des désordres affectant l’appartement acquis par [T] [I] auprès de la SCCV [Adresse 2]. Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL était assurée auprès de la SA AXA France IARD pour la période allant du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024.
La SA AXA France IARD se prévaut de l’absence de garantie du fait que la SAS SIGMA INGENIERIE avait connaissance du sinistre dénoncé par [T] [I] avant la souscription et la prise d’effet du contrat auprès de la SA AXA France IARD.
Il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre ou non en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie, cette appréciation appartenant exclusivement au juge du fond, de sorte que la demande de mise hors de cause sera rejetée et que l’expertise sera ordonnée au contradictoire de la SA AXA France IARD.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL et de la SMA SA.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA AXA France IARD l’ordonnance de référé de céans du 26 juin 2023 (RG N°23/00988) ;
Déclarons communes et opposables à la SA AXA France IARD les opérations d’expertise confiées à [N] [D] ;
Disons que la SA AXA France IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL et de la SMA SA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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