Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 24/01896 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5NW
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Juin 2024
Madame [R] [N] [J] épouse [K]
Madame [Y] [S] [J] épouse [Z]
Madame [V] [J] épouse [D]
C/
S.A.S. ADEO - BENOIT MASSELOT - THIERRY SIMON ET THOMAS DELISLE - NOTAIRES ASSOCIES
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [R] [N] [J] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparante en personne
Madame [Y] [S] [J] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante en personne
Madame [V] [J] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Mme [Y] née [J] [Z], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
S.A.S. ADEO - BENOIT MASSELOT - THIERRY SIMON ET THOMAS DELISLE - NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [R] [N] [J] épouse [K]
Madame [Y] [S] [J] épouse [Z]
Madame [V] [J] épouse [D]
Me Thomas RONZEAU
Expédition délivrée à :
Par déclaration au greffe en date du 23/02/2024, reçue au greffe du tribunal le 27/02/2024, Madame [J] [R] [N] épouse [K], Madame [J] [Y] [S] épouse [Z] et Madame [J] [V] épouse [D], indiquent avoir confié la gestion de la succession de leur parents Monsieur et Madame [J] à la SAS ADEO-BENOIT MASSELOT-THIERRY SIMON-THOMAS DELISLE (NOTAIRES ASSOCIES).
Qu’elles ont signé une convention avec l’étude notariale afin qu’elle prenne en charge les factures.
Que les factures liées à l’assurance habitation devaient être payées par le notaire à la MATMUT assureur du bien.
Elles indiquent que lors du déménagement de l’appartement de leurs parents, il y a eu un bris de glace qui n’a pu être pris en compte par la MATMUT en raison d’une erreur de l’assistance du notaire qui n’a pas signé le chèque de règlement de la cotisation de l’assurance habitation.
Que cette faute de l’étude notariale ne leur est pas imputable mais résulte d’une erreur de l’étude notariale.
Madame [J] [R] [N] épouse [K], Madame [J] [Y] [S] épouse [Z] et Madame [J] [V] épouse [D] demandent au tribunal de proximité de Pantin la condamnation de la SAS ADEO-BENOIT MASSELOT-THIERRY SIMON-THOMAS DELISLE (NOTAIRES ASSOCIES) à leur rembourser la somme de 3117,60€ au titre de sa responsabilité civile et professionnelle.
La SAS ADEO-BENOIT MASSELOT-THIERRY SIMON-THOMAS DELISLE (NOTAIRES ASSOCIES) indique s’être vu confier l’ouverture de la succession de [J].
Que l’actif successoral consiste en un appartement au sein d’un ensemble immobilier sis au [Adresse 8]).
Que le bien était assuré par la MATMUT.
Que la MATMUT a adressé à l’étude ADEO une demande de règlement de la cotisation assurance habitation afférente à la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 pour un montant de 467€.
Qu’un chèque d’un montant de 482€ incluant l’appel de règlement et les majorations de retard était émis par la comptabilité de l’étude et envoyé le 22/11/2021.
Que ce chèque n’ayant pas été signé, il a été retourné par voie postale à l’étude par la MATMUT qui a de nouveau envoyé un cheque pour le règlement de la cotisation en décembre 2021.
Que le cheque a été encaisse par la MATMUT sans information supplémentaire relative à la résiliation de l’assurance habitation.
Que les consorts [J] indique avoir brisé une vitre de l’appartement lors du déménagement effectué en février 2022 préalablement à la vente.
Que les réparations ont été chiffrées à la somme de 3117,68€ et que la MATMUT a refusé de prendre en charges ce sinistre, indiquant que le contrat aurait été résilié le 31/12/2021 du fait de la non transmission par l’office notarial du chèque non signé.
Que l’étude notariale conteste avoir commis un manquement à ses obligations professionnelles tout en soulignant sa bonne foi quant au règlement de la facture.
Qu’il est demande au tribunal « in limine litis » de :
- Déclarer les demandes irrecevables pour défaut de tentative de conciliation préalablement à la saisine du tribunal ;
- De débouter Madame [J] [R] [N] épouse [K], Madame [J] [Y] [S] épouse [Z] et Madame [J] [V] épouse [D] de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Les condamner « in solidum » à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entier dépens.
L’affaire est entendue le 15 mai 2024.
- Madame [J] [R] [N] épouse [K] et Madame [J] [Y] [S] épouse [Z] comparaissent ;
- Madame [J] [V] épouse [D] est représentée par Madame [J] [Y] [S] épouse [Z] munie d’un pouvoir ;
- La SAS ADEO-BENOIT MASSELOT-THIERRY SIMON-THOMAS DELISLE (NOTAIRES ASSOCIES) est représentée par son Conseil.
La décision sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande formulée par les consorts [J] pour défaut de tentative de résolution amiable
Attendu que l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que la demande en justice doit être précédée d’une tentative de résolution amiable du litige lorsqu’elle tend à l’obtention d’une somme inférieure à 5000 euros.
Attendu que la demande a été faite par déclarations au greffe devant le tribunal de proximité de Pantin et porte sur un litige de 3117,68€.
Attendu que Madame [J] [R] [N] épouse [K], Madame [J] [Y] [S] épouse [Z] et Madame [J] [V] épouse [D] indiquent sur la déclaration au greffe en date du 23/02/2024 avoir tenté une conciliation avec la chambre des notaires.
Attendu qu’une tentative de résolution amiable est obligatoire et doit être justifiée.
Attendu qu’une simple mention au sein du formulaire de déclaration au greffe n’est pas suffisante pour prouver de la bonne réalisation de la formalité.
Que les demanderesses n’apportent aucune pièce (procès-verbal, courriers, mise en demeure…) prouvant qu’une tentative de conciliation a eu lieu avec la chambre des notaires.
Qu’il y a lieu de conclure à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de médiation préalable.
Sur les dépens
Attendu que Madame [J] [R] [N] épouse [K], Madame [J] [Y] [S] épouse [Z] et Madame [J] [V] épouse [D], qui succombent, supporteront les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition au Greffe ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [J] [R] [N] épouse [K], Madame [J] [Y] [S] épouse [Z] et Madame [J] [V] épouse [D] ;
CONDAMNE Madame [J] [R] [N] épouse [K], Madame [J] [Y] [S] épouse [Z] et Madame [J] [V] épouse [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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