Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03159 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2022 -Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11-22-000012
APPELANTE
S.A. SEQENS imatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 582 142 816, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée et assistée Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344
INTIMÉ
Monsieur [T], [W] [R] né le 10 Octobre 1977 à [Localité 3] (Togo)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1731
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévué le 05 avril 2024 prorogée au 24 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 7 octobre 2021, Monsieur [T] [R] a acquis de la société anonyme d'habitations à loyer modéré SEQENS des biens immobiliers consistant en un appartement de deux pièces principales et un box au sous-sol dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1].
Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2021, Monsieur [R] a fait assigner la société SEQENS devant le tribunal de proximité de Saint-Maur-des Fossés aux fins de la voir condamner à remettre en état de fonctionnement le système de chauffage sous astreinte, et à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 décembre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Maur-des Fossés a condamné la société SEQENS à payer à Monsieur [R] :
- la somme de 414 € au titre des frais de réparation selon facture de la société CHARDIN, et avec capitalisation des intérêts sur cette somme dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- 500 € au titre des frais de réparation selon devis de la société VB GAZ,
- 500 € au titre du préjudice de jouissance,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Outre sa condamnation aux dépens, et a rejeté toute autre demande des parties.
La société SEQENS a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d'appel du 6 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2023, la société SEQENS demande à la cour, au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile et 1353 du code civil de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A) DIRE ET JUGER Monsieur [R] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, faute de mise en 'uvre d'une tentative de conciliation préalable telle qu'organisée par l'article 750-1 du CPC
A titre subsidiaire,
B) CONSTATER que les biens immobiliers ont été vendus en l'état à Monsieur [R] par la société Seqens
- DIRE ET JUGER en tout état de cause que la demande est mal fondée le demandeur
ne démontrant pas que le système de chauffage ait été défaillant
- REJETER en conséquence la demande en paiement de la facture de la société CHARDIN formée à hauteur de la somme de 1.034, 14 Euros ; Mr [R] au surplus
ne prouvant avoir réglé que la somme de 414 Euros
- DIRE ET JUGER que l'intimé n'a produit qu'un devis de la société VB GAZ et qu'il ne rapporte pas la preuve du paiement correspondant à la somme sollicitée soit 719, 19 Euros - C) CONSTATER enfin que Monsieur [R] n'établit ni la responsabilité de la société Seqens ni l'existence d'un préjudice et le chiffrage dudit préjudice, de sorte que la demande d'indemnisation ne peut prospérer
- E) DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes.
- A titre très subsidiaire,
- F) LIMITER en conséquence la condamnation de la société Seqens au titre de la facture de la société CHARDIN à la somme de 414 Euros
- G) CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens et à une indemnité de procédure de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2023, Monsieur [R] demande à la cour de :
Vu la Décision n°436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-2 et 1615 du Code civil,
Vu les articles 562, 699 et 700 Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- RECEVOIR Monsieur [T] [R] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
- CONFIRMER le Jugement du 23 décembre 2022 du Tribunal de proximité de SAINT-MAUR-DES-FOSSES en ce qu'il a condamné la Société SEQENS au paiement de la somme de 414,00 euros au titre des frais de réparation selon facture de la Société CHARDIN ;
- CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 414,00 euros dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de condamnation au paiement de la Société SEQENS de la somme 620,14 euros ;
Et statuant à nouveau de :
- CONDAMNER la Société SEQENS à payer à Monsieur [R] la somme de 620,14 euros correspondant au solde de la facture de la Société CHARDIN et DIRE que la Société SEQENS devra le rembourser sans délai dudit solde sur présentation d'une facture acquittée;
- INFIRMER le Jugement du 23 décembre 2022 du Tribunal de proximité de SAINT-MAUR-DES-FOSSES en ce qu'il a condamné la Société SEQENS à payer à Monsieur [R] la somme de 500,00 euros au titre des réparations correspondant à la facture de la Société VB GAZ ;
Et statuant à nouveau de :
- CONDAMNER la Société SEQENS à payer à Monsieur [R] la somme de 719,19 euros correspondant aux réparations selon devis et facture de la Société VB GAZ ;
- INFIRMER le Jugement du 23 décembre 2022 du Tribunal de proximité de SAINT-MAUR-DES-FOSSES en ce qu'il a condamné la Société SEQENS à payer à Monsieur [R] la somme de 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Et statuant à nouveau de :
- CONDAMNER la Société SEQENS à payer à Monsieur [R] la somme de 2.200,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait du manquement à l'obligation contractuelle de délivrance conforme, compte arrêté au mois d'août 2022 inclus ;
- CONFIRMER le Jugement du 23 décembre 2022 rendu par le Tribunal de proximité de SAINT-MAUR-DES-FOSSES pour le surplus ;
- DEBOUTER la Société SEQENS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER la Société SEQENS à payer à Monsieur [R] la somme de 1.600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société SEQENS aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Cécile AUBRY, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'irrecevabilité soulevée par la société SEQENS
La société SEQENS soutient qu'en application de l'article 750-1 du code de procédure civile, la demande formulée dans l'assignation s'élevant à une somme inférieure à 5.000 €, Monsieur [R] aurait dû saisir un conciliateur de justice ou un médiateur avant de saisir le tribunal, de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable ; qu'elle avait développé ce moyen dans ses conclusions devant le tribunal de proximité, de sorte que celui-ci n'est pas nouveau, mais qu'elle n'a pas été avisée du renvoi de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2022, au mépris du principe du contradictoire.
Monsieur [R] réplique que la question de la prétendue irrecevabilité de ses demandes ne fait pas partie des chefs du jugement expressément critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel de la Société SEQENS, ce dont il se déduit que la cour n'est pas saisie de cette demande ; qu'au surplus, l'article 750-1 du Code de procédure civile évoqué par l'appelante a été purement et simplement annulé par décision n°436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de sorte que l'irrecevabilité n'était plus encourue dans l'ensemble des instances en cours lorsque les plaidoiries se sont déroulées le 7 novembre 2022 et a fortiori lorsque que le Tribunal a statué sur les demandes de Monsieur [R] ; qu'au surplus, ce texte n'offrait au juge qu'une possibilité de déclarer irrecevable d'office la demande, alors en outre qu'il avait multiplié les démarches amiables préalables en vain et que la Société SEQENS avait expressément reconnu sa responsabilité en acceptant de prendre en charge les travaux de chaudière ; qu'enfin, il avait un motif légitime de se dispenser d'une mesure de médiation préalable, puisqu'il y avait urgence à traiter son affaire du fait de l'absence de chauffage et d'eau chaude depuis de nombreux mois et qu'il s'agissait d'une question de santé, et qu'il formulait des demandes initiales dont le montant était indéterminé.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la société SEQENS mentionne que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués se rapportant aux condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'au rejet de toute autre demande des parties
Il s'ensuit que le tribunal ayant rejeté toute autre demande des parties, a nécessairement écarté celle fondée sur les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ancien, de sorte que la déclaration d'appel porte également sur ce chef de jugement critiqué et que la cour est donc bien saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de la " question " de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] faute d'une mesure de médiation préalable.
Par ailleurs, l'article 750-1 du code de procédure civile, introduit par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a été annulé par décision n° 436939, 437002 du Conseil d'Etat en date du 22 septembre 2022, de sorte que l'annulation d'un acte administratif impliquant en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu et que cette décision n'ayant pas entendu déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses s'agissant des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, sous réserve des effets produits par cet article avant son annulation, ces dispositions n'étaient plus en vigueur lors de l'audience de débats du 7 novembre 2022 devant le tribunal de proximité le tribunal de proximité et à la date à laquelle la décision dont appel a été rendue.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] sur ce fondement sera en conséquence rejeté.
- Sur le fond
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
Par application des disposions des articles 1603 et 1604 du code civil, l'obligation de délivrance qui incombe au vendeur s'entend du transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Aux termes de l'article 1615 du code civil, la délivrance porte non seulement sur la chose mais aussi sur ses accessoires. Elle doit porter sur la chose vendue telle que celle-ci a été définie par les parties.
Les éléments d'équipement de l'immeuble qui permettent son utilisation en fonction de sa destination sont des accessoires. Tel est le cas du système de chauffage d'un immeuble à usage d'habitation ( Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 16-27.650 , inédit : JurisData n° 2018-003297 ).S'agissant de la vente d'un bien à usage d'habitation, comme en l'espèce, il y a lieu de considérer que le système de chauffage alimenté par une chaudière, également nécessaire pour la production d'eau chaude, dont il doit être pourvu constitue un accessoire indispensable sans lequel il ne peut être vendu et que l'absence d'un tel système ou le fait que celui-ci soit hors d'état de fonctionner constitue un manquement à l'obligation de délivrance.
- Sur la demande de remboursement de la facture de la société CHARDIN d'un montant de 1.034,14 €
En l'espèce, il est constant que la société SEQENS a vendu à Monsieur [R] un appartement à usage d'habitation, et est donc tenu à ce titre de délivrer à ce dernier un système de chauffage et de production d'eau chaude en état de fonctionnement.
Contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a aucunement réservé sa responsabilité sur la question précise du système de chaudière du bien vendu, les clauses 28.02 et 7.2 aux termes desquelles " l'acquéreur déclare parfaitement connaître les biens pour les avoir visités et a pu constater les équipements présents et leur état de fonctionnement, les biens étant vendus en l'état, aucuns travaux ne seront entrepris ou pris en charge par le vendeur ", concernant les " Biens " lesquels sont précisément définis comme désignant " indifféremment les biens et droits immobiliers objets de la présente vente désignés à l'article 7.2 " de l'acte de vente soit la " désignation des biens telle qu'elle résulte du règlement de copropriété " c'est-à-dire des biens immobiliers et de leurs équipements tels que référencés dans le règlement de copropriété ou encore " les plans de vente et de la notice descriptive'.
Les équipements auxquels il est fait référence sont ceux mentionnés dans le règlement de copropriété comme c'est le cas, par exemple, de l'ascenseur, et non les éléments privatifs mobiliers comme une chaudière.
Par ailleurs, il résulte des conclusions de la société SEQENS et du courriel adressé le 24 novembre 2021 à Monsieur [R], qu'elle a, suite au dysfonctionnement du chauffage signalé par celui-ci après sa prise de possession du bien vendu, demandé à la société CHARDIN d'intervenir, ce qui démontre qu'elle ne contestait nullement le dysfonctionnement du système de chauffage.
Suite à une intervention du 25 novembre 2021 sur la chaudière Saunier Duval THEMA VMC comprenant le nettoyage du filtre retour, le gonflage du vase d'expansion, les essais, cette entreprise a également constaté un problème de circulation et des robinets de radiateurs non fonctionnels nécessitant le désembouage du réseau chauffage et le remplacement de 3 corps de robinet et de trois têtes thermostatiques et a établi un devis le 2 décembre 2021 au nom de SEQENS d'un montant total de 1.034,14 € TTC correspondant à concurrence de 176 € à l'intervention sur la chaudière et à 858,14 € aux prestations préconisées.
Suivant courrier du 21 janvier 2022 intitulé " remboursement travaux chaudière ", accompagné du devis précité adressé par Monsieur [R], la société SEQENS lui indiquait " nous faisons suite à votre acquisition du 7 octobre 2021 ' et aux différents problèmes rencontrés avec le chauffage dans votre logement. SEQENS n'étant plus propriétaire dudit logement, nous ne pouvons intervenir directement. Nous vous proposons que vous commandiez les travaux directement auprès de l'entreprise CHARDIN' conformément au devis ci-joint ; Dès la confirmation de la fin des travaux d'un montant de 1.034, 14 € TTC, nous vous adresserons par courrier un chèque de remboursement' Nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. "
Dès lors, la société SEQENS a bien reconnu devoir prendre en charge le coût de l'intervention de l'entreprise CHARDIN, ce qu'elle ne conteste pas ne pas avoir fait malgré les multiples demandes de Monsieur [R], et ne démontre pas que comme elle le prétend, elle avait déjà financé l'intervention du prestataire.
Malgré l'intervention de l'entreprise CHARDIN les 7 et 8 février 2022, Monsieur [R] a signalé à la société SEQENS par courriels des 11, 12, 19 et 22 février 2022, que la chaudière était de nouveau hors d'usage, et ce malgré des manipulations effectuées sur les instructions d'un technicien de cette entreprise en communication vidéo, et a réclamé le remboursement de la somme de 414 € payés à titre d'acompte à la demande de la société SEQENS ( pièce n°5 Monsieur [R]), outre diverses sommes en réparations de ces préjudices.
Cette dernière lui a alors répondu que, renseignements pris auprès du prestataire, celui-ci avait remis en fonctionnement la chaudière en acompte à la demande, que sa demande d'indemnités ne correspondait pas à la réalité du préjudice, et qu'elle transmettait l'ensemble des documents concernant ce dossier à son avocat avec qui elle priait Monsieur [R] de bien vouloir dorénavant correspondre (courriels des 21 et 23 février 2022 pièce n°13).
Contrairement à ce que soutient la société SEQENS, il ne résulte nullement du courriel de l'entreprise CHARDIN en date du 16 février 2022 (pièce n°3 SEQENS) " qu'il n'a pas été décelé par le technicien d'anomalie affectant la chaudière mais des interventions mineures relevant de la sphère des travaux privatifs incombant essentiellement à l'acquéreur ", ni que " le système de chauffage fonctionnait normalement après l'intervention de la société CHARDIN ".
En effet, interrogée par la société SEQENS en ces termes ; " suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme que Monsieur [R] 'nous informe que suite à votre dernière intervention sa chaudière ne fonctionne toujours pas. Pourriez-vous m'envoyer le rapport que vous avez établi suite à votre intervention ' Quels travaux ont été faits ' Préconisez-vous d'autres travaux pour que la chaudière fonctionne ", la société CHARDIN s'est contentée de préciser que suivant le devis avait été demandée une intervention pour un désembouage ainsi que le remplacement des robinets et tètes thermostatiques, chose faite lors de l'intervention chez Monsieur [R], et qu'elle ne s'était donc pas occupée du problème de chaudière mais du problème des radiateurs .
Dès lors, il est établi que la société CHARDIN est intervenue à la demande expresse de SEQENS, pour remédier au dysfonctionnement de la chaudière permettant l'alimentation en eau chaude et le chauffage de l'appartement de Monsieur [R], et a procédé à certaines prestations que la société venderesse s'était engagées à rembourser à Monsieur [R], de sorte que ce dernier est fondé à solliciter la condamnation de SEQENS au paiement du solde de la facture d'un montant de 620,14 €.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a accueilli que partiellement la demande de Monsieur [R] à ce titre.
- Sur la demande de remboursement de la somme de 719,19 € au titre de l'intervention de la société VB GAZ
Il est établi que les travaux réalisés par la société CHARDIN n'ayant pas permis de remettre en état de fonctionnement la chaudière, Monsieur [R] a fait intervenir la société VB GAZ, laquelle a procédé aux réparations nécessaires le 25 novembre 2022.
Monsieur [R] produit deux factures acquittées émises par la société V.B GAZ, n°VBG16001 en date du 6 septembre 2022, et n° VBG21570 en date du 25 novembre 2022, desquelles il résulte qu'il réglé à cette entreprise la somme totale de 719.19 € au titre des frais de rédaction d'un devis à hauteur de 45 € et du remplacement de divers éléments de la chaudière (capteur de pression, carte interface, purgeur dégazeur, carte principale, déplacement, SAV type 01) à concurrence de 669.69 €.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité à la somme de 500 € le montant de la condamnation de la société SEQENS, laquelle doit être condamnée à rembourser à Monsieur [R] la somme de 719,19 €.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme retenu ci-avant, la société SEQESN a manqué à son obligation contractuelle de délivrance du bien vendu, ce qui a causé à Monsieur [R], outre un préjudice matériel dont il obtient réparation par la présente décision, un préjudice de jouissance en ce qu'il n'a pu jouir du bien acheté dans des conditions normales d'usage, dès lors qu'il n'a pu disposer de manière continue d'eau chaude et du chauffage qu'à compter du mois de novembre 2022.
Compte tenu des éléments produits par Monsieur [R], il convient d'indemniser ce préjudice par l'allocation d'une somme mensuelle de 100 € durant une période de 11 mois, soit la somme de 1.100 €.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens, et la société SEQENS condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 1.100 € en réparation de son préjudice de jouissance.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement quant à la charge des dépens et l'application qui a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SEQENS, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [R] une somme supplémentaire au titre de ses frais non taxables que l'équité commande de fixer à la somme de 1.600 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du Tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, à l'exception de ses dispositions relatives à la condamnation de la société SEQENS au paiement de la somme de 414 €, à la capitalisation des intérêts sur la somme de 414 € dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance;
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne la société SEQENS à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 620,14€ au titre du solde de la facture de la société CHARDIN, et dit que la société SEQENS€ devra rembourser sans délai ledit solde sur présentation d'une facture acquittée ;
Condamne la société SEQENS à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 719,19 en remboursement de la facture de la société VB GAZ ;
Condamne la société SEQENS à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 1.100€ en réparation de son préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Condamne la société SEQENS aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Cécile AUBRY, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société SEQENS à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 1.600€ € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,