Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 229
Rôle N° RG 22/01185 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYBM
[B] [V]
C/
[M] [W]
Société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR
S.C.P. BONA-ARAL & [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ALIAS
Me GUEDJ
Me ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01605.
APPELANT
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11]
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Maître [M] [W]
Membre de la SCP Notariale BONA-ARAL-[W]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (06)
Notaire
Demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P CATHERINE BONA-ARAL & [M] [W]
Etude de Notaires
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Dont le siège est sis [Adresse 6]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président, magistrat rédacteur
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le capital social de la SARL Vieux Moulin, qui a été créée en vue d'une opération immobilière, était détenue par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (Caisse d'épargne) à hauteur de 15 %, et par la SARL Régis Group France, qui est devenue depuis la SAS Améthyste, à hauteur de 85 %. Le gérant de la SARL Vieux Moulin était Monsieur [B] [V], et la société Régis Group France avait pour gérant la SARL Diamond qui elle-même a pour gérant Monsieur [B] [V].
Le 23 mars 2012, la SARL Vieux Moulin a acquis en vue de leur revente après leur restauration deux biens immobiliers situés à [Localité 9] (06) respectivement au [Adresse 1] et [Adresse 7] pour un prix de 3 100 000 €, financé notamment par un prêt de
2 600 000 € souscrit auprès de la Caisse d'épargne, couvrant aussi le coût de la réalisation des travaux de 800 000 €.
Ces 2 biens ont été revendus à la société Megalu, par le biais d'une cession des parts sociales de la SARL Vieux Moulin, consentie à 1 € symbolique, avec cession des comptes courants au profit de la société Megalu de 931 836,94 €, l'acte authentique étant établi le 2 juillet par Maître [M] [W], notaire associé de la SCP Renaud Aral et Catherine Bona-Aral. Dans cet acte, la valeur des biens immeubles est estimée à 4 250 000 €, et le montant du passif est indiqué comme étant de 5 100 041 €.
Le même jour, par acte authentique du 2 juillet 2015, établi par Maître [W], la société Vieux Moulin a cédé ces 2 biens immobiliers à la SARL Le Mourrier au prix de 6 900 000 €.
En juin 2018, l'administration fiscale a estimé qu'il y avait eu minoration de la valeur des parts sociales de la SARL Vieux Moulin lors de leur cession à la société Megalu, et a opéré une rectification en prenant pour base comme prix de vente de l'actif immobilier la somme de 6 900 000 €.
La Caisse d'épargne n'a pas contesté ce redressement et a réglé à l'administration la somme mise à sa charge de 122 116 €.
Par exploit des 5 et 10 mars 2019, sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil, et L. 223 - 22 et L. 241 -3 4° du code de commerce, la Caisse d'épargne a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice Maître [M] [W], la SCP Aral Bona-Aral [W], notaires associés, et Monsieur [B] [V] en condamnation in solidum à lui payer la somme de 373 580 € en réparation du préjudice matériel subi, et la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, et celle de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident, Monsieur [B] [V] a demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice, et de condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC.
La Caisse d'épargne a conclu au débouté de Monsieur [V].
Monsieur [M] [W] et la SCP Catherine Bona-Aral [M] [W] ont sollicité qu'il soit statué ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [V], mais ont conclu qu'en toute hypothèse l'action en responsabilité à leur encontre ne relevait pas de la compétence du tribunal de commerce, et que s'il était fait droit aux demandes de Monsieur [B] [V], que soit ordonnée la disjonction.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
vu les articles L. 223-22 et L. 721-3 du code de commerce,
vu les articles 51 et 789 du code de procédure civile,
-dit que la connexité entre les demandes formées par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur à l'encontre de Monsieur [B] [V] et de Maître [M] [W] et la SCP Catherine Bona-Aral [M] [W] justifie la prorogation de la compétence du tribunal judiciaire de Nice sur l'ensemble du litige,
-débouté Monsieur [B] [V] de son exception d'incompétence,
-débouté les parties de leurs plus amples demandes,
-condamné Monsieur [B] [V] aux dépens de l'incident.
Monsieur [B] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 janvier 2022.
Sur requête de Monsieur [B] [V] du 27 janvier 2022, par ordonnance du 3 février 2022 du président de chambre délégué du Premier Président, l'appelant a été autorisé à assigner Monsieur [M] [W], la SCP Bona-Aral [W], notaire associé et la SA Caisse d'épargne de prévoyance Côte d'Azur pour l'audience du 21 juin 2022, en précisant que l'assignation devrait être délivrée au plus tard le 22 février 2022.
Par conclusions du 27 janvier 2022, qui ont été notifiées aux intimées le 10 février 2022, et qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [B] [V] demande à la Cour de :
« Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
vu l'article 789 du même code,
vu l'article L. 721-3 du code de commerce,
Infirmer l'ordonnance prononcée le 13 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions.
Juger (que ') le tribunal judiciaire de Nice est incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice.
Débouter la Caisse d'épargne de prévoyance Côte d'Azur de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner la Caisse d'épargne de prévoyance Côte d'Azur à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 8000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur aux entiers dépens. »
Par conclusions du 8 mars 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA Caisse d'épargne de prévoyance Côte d'Azur demande à la Cour de :
« Vu l'article 100 du code de procédure civile,
vu la connexité,
vu l'ordonnance d'appel,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle déboute Monsieur [V] de son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce.
Débouter Monsieur [V] de ses demandes exposées au titre de l'article 700 du CPC.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. »
Par conclusions du 20 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCP Catherine Bona-Aral [M] [W], étude de notaires associés, et Monsieur [M] [W] demandent à la Cour de :
« Confirmer l'ordonnance de mise en état du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
En toute hypothèse,
Juger que l'action en responsabilité civile et les demandes de la Caisse d'épargne contre Maître [W] et la SCP Catherine Bona-Aral [M] [W] ne relèvent pas de la compétence du tribunal de commerce, en conséquence, s'il devait être fait droit à l'exception de Monsieur [V] pour les demandes le concernant, il sera jugé qu'il n'y a aucune connexité avec les demandes formulées par la Caisse d'épargne contre Maître [W] et la SCP Catherine Bona-Aral [M] [W] et sera ordonnée la disjonction de ses dernières qui devront demeurer attribuer au tribunal judiciaire de Nice.
Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur [V] ou tout succombant au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son affirmation de droit. »
MOTIFS
Monsieur [V] soulève l'incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal de commerce de Nice au motif que l'action en responsabilité intentée à son encontre par la Caisse d'épargne l'est en sa qualité de gérant de la SARL Vieux Moulin, sur le fondement des articles L 223-22 et L 241-3 du code de commerce.
La compétence de la juridiction s'apprécie au jour de sa saisine. C'est pourquoi dans la présente instance, les assignations étant en date des 5 et 10 mars 2019, s'applique l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
Cet article énonce que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
Par ailleurs, l'article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre société de financement ou entre eux,
2° de celles relatives aux sociétés commerciales,
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
La Caisse d'épargne poursuit la condamnation « in solidum » des personnes qu'elle estime avoir concouru au préjudice qu'elle allègue, soit Monsieur [V] en sa qualité de gérant de la SARL Vieux Moulin dont elle était associée et qui a procédé aux diverses opérations ayant conduit à la cession des parts sociales de la SARL, puis à la vente des biens ayant constitué l'actif de la SARL Vieux Moulin, et Monsieur [W] en sa qualité de notaire rédacteur des actes de cession litigieux.
Les fautes reprochées d'une part au gérant, d'autre part au notaire ne sont pas de même nature, ni même le préjudice allégué en lien avec ces fautes, contrairement à ce que soutient la Caisse d'épargne. Il y a deux actions malgré le lien indéniable qui les lie.
Or, d 'une part, elles ne peuvent pas être dites connexes au regard des dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure civile qui sont relatifs à la saisine de deux juridictions pour une même action.
D'autre part, les deux actions en responsabilité sont intentées par la Caisse d'épargne à titre principal. Ainsi l'article 51 du code de procédure civile qui dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction, n'est pas applicable à l'espèce.
Il suit de là que seul le tribunal judiciaire peut connaître de l'action en responsabilité intentée à l'encontre d'un notaire, et seul le tribunal de commerce peut connaître de l'action en responsabilité introduite à l'encontre d'un gérant par un des associés de la SARL.
La référence à la notion de « bonne administration de la justice » n'est, de ce fait, pas applicable à la présente affaire.
En conséquence, l'ordonnance déférée est infirmée, et l'action en responsabilité de la Caisse d'épargne dirigée à l'encontre de Monsieur [V] en sa qualité de gérant est renvoyée devant le tribunal de commerce.
Le choix de la juridiction commerciale de Nice n'étant pas discuté, il est fait droit à cette désignation.
L'équité commande de faire bénéficier Monsieur [V], Monsieur [W] et la SCP Bona-Aral [W] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d'épargne qui succombe, est condamnée aux dépens et est déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Dit que l'action en responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur intentée à l'encontre de Monsieur [M] [W] et de la SCP Catherine Bona-Aral [M] [W], étude de notaires associés, est de la compétence du tribunal judiciaire,
Dit que l'action en responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur intentée à l'encontre de Monsieur [B] [V] en sa qualité de gérant de la SARL Vieux Moulin est de la compétence du tribunal de commerce,
Déclare, qu'en ce qui concerne l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur dirigée à l'encontre de Monsieur [B] [V] ès qualités de gérant, le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice,
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur à payer à Monsieur [B] [V] d'une part, et à Monsieur [M] [W] et la SCP Catherine Bona-Aral [M] [W], d'autre part, la somme de 1500 € à chacun, (1500 x 2) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT