Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant Les Velloteries à Olonne-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de :
1 ) M. Albert Y..., demeurant ... à Lys-Lez-Lannoy (Nord),
2 ) M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. X..., demeurant ... à la Roche-sur-Yon (Vendée),
3 ) l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ... à la Roche-sur-Yon (Vendée), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 25 octobre 1991 qui a dit que la rupture du contrat incombait à l'employeur et était sans cause réelle et sérieuse et qui l'a condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon les moyens, que, d'une part, il n'est pas conforme à la loi de ne pas imputer à un VRP multicartes démissionnaire la charge de la rupture et, d'autre part, que le montant des indemnités allouées au VRP est inexact et contraire à la loi ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu ;
qu'ainsi les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., M. Z..., ès qualités, et les AGS ASSEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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