Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/51 DU 08 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/10099 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QU7
AFFAIRE : M. [G] [U]( Me Eric GENEVOIS)
C/ Mme [Z] [H] (l’ASSOCIATION EIGLIER - FRANZIS TAXIL ASSOCIATION D AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDERESSES
Madame [Z] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [W] [H] épouse [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentées toutes deux par Maître Julie TAXIL de l’ASSOCIATION EIGLIER - FRANZIS TAXIL ASSOCIATION D AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [B] est décédée à [Localité 8] le [Date décès 3] 2020 sans laisser pour lui succéder d’héritier réservataire.
Trois jours avant son décès, soit le 16 novembre 2020, Madame [E] [B] a rédigé un testament olographe dans les termes suivants :
« Je soussignée Madame [B] [E] née le [Date naissance 4] 1923, demeurant [Adresse 5], saine de corps et d'esprit, declare porter les modifications suivantes à mon testament.
Mon testament sera ce qui suit :
- Madame [S] [W]
- Madame [H] [Z]
- Monsieur [M] [K]
L'ensemble de tous mes biens, tous mes bijoux
- Monsieur [M] : montre ROLEX
Et l’ensemble du mobilier partagé en trois.
Je déclare en outre révoquer tous testaments ou dispositions prises antérieurement
Fait à Marseille le 16 novembre 2020".
Suivant exploit du 12 octobre 2022, Monsieur [G] [U] a assigné devant le tribunal de céans Madame [W] [S] née [H] aux fins de :
- déclarer nul et de nul effet le testament rédigé par Madame [E] [B] le 16 novembre 2020,
- la condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte en date du 31 mars 2023 Monsieur [U] a fait assigner Madame [Z] [H] devant la présente Juridiction en formulant les mêmes demandes.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 11 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 mai 2023, Monsieur [G] [U] maintient ses demandes à l’encontre de Madame [W] [S] née [H] et de Madame [Z] [H].
Il fait valoir que Madame [E] [B] ne disposait plus de toutes ses facultés mentales et intellectuelles au moment de son décès puisque son médecin traitant avait été amené à dresser un certificat médical le 1er octobre 2020, soit antérieurement au testament litigieux, dans les termes suivants :” Je soussigné Docteur [A] [F], certifie que l'état de santé actuel de Madame [B] [E] née le [Date naissance 4] 1923, nécessite la mise enplace de mesures de protection (...)” ; qu'à la suite de ce certificat médical, les services sociaux ont été amenés à déposer, le 23 octobre 2020, une requête auprès du Juge des Tutelles aux fins d’obtenir une mesure de protection mentionnant notamment que “Sur le plan psychique, son état de santé est assez dégradé, elle présente des troubles cognitifs importants qui se manifestent par une perte de la mémoire instantanée. En effet, elle ne se souvient pas des personnes rencontrées, ou le but de leur visite. De plus, Madame est d'un naturel jovial et peu méfiante.” ; que le testament olographe a été rédigé moins d’un mois après cette requête ; qu'initialement, Monsieur [G] [U] n'avait fait délivrer assignation qu'à l'encontre de Madame [S] née [H], dans la mesure où il lui avait été indiqué que Madame [Z] [H] avait renoncé à la succession, ce qui n'était manifestement pas le cas, contrairement à Monsieur [M] qui aurait renoncé à la succession.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 septembre 2023, Madame [W] [H] épouse [S] et Madame [Z] [H] demandent au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande de nullité du testament olographe du 16 novembre 2020 de Madame [E] [B],
- DIRE ET JUGER que le testament olographe du 16 novembre 2020 de Madame [E] [B] est valable et doit produire plein effet,
- CONDAMNER Monsieur [G] [U] à payer à Madame [Z] [H] à la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [G] [U] à payer à Madame [W] [H] épouse [S] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elles font valoir que le testament litigieux répond aux conditions exigées par l'article 970 du Code civil sur la forme des testaments olographes et qu'il a fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt, conformément aux prescriptions de l'article 1007 du même code; qu’aucun élément médical ne permet d’établir que lors de la rédaction du testament Madame [B] n’était pas saine d’esprit ; que les termes du testament contesté sont en adéquation parfaite avec les relations que Madame [B] entretenait de son vivant avec les personnes désignées dans son testament ; qu’en effet, Madame [Z] [H] a été l’amie pendant plus de 45 ans de la défunte ; qu’après un accident en novembre 2020 suivi d’une hospitalisation, Madame [B] avait rejoint son domicile et avait été aidée quotidiennement par les dames [H], mère et fille, et son voisin depuis 40 ans, Monsieur [K] [M] ; que Madame [B] était en conflit avec ses neveux Messieurs [G] et [J] [U] à l’encontre duquel elle avait déposé plainte ; que Monsieur [M] a attesté que Madame [B] avait modifié son testament sans qu’il en soit informé avec l’aide de son Notaire et qu’il avait renoncé à sa succession pour ne pas être suspecté à tort d’abus de faiblesse à l’égard d’une vielle dame qu’il avait aidé de façon totalement désintéressée.
Les dames [H] soutiennent que Madame [B] ne souhaitait pas que ses neveux soient ses héritiers en ligne collatérale à son décès en raison des mauvaises relations qu’elle entretenait avec eux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 23 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande en annulation du testament olographe :
L’article 414-1 du Code civil dispose que “Pour faire un acte valable, il faut être sain de corps et d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte”.
L’article 901 alinéa 1 du Code civil dispose que “ pour faire une libéralité, il faut être saint d’esprit”.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament ; lorsque l’insanité d’esprit est rapportée à l’époque où le testament a été rédigé, le testament peut donc être annulé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la conception de l’acte.
En l’espèce, le 10 septembre 2021, Me [R] [O], notaire à [Localité 11] a reçu un testament olographe de feu Madame [E] [B] daté du 16 novembre 2020, et a dressé procès-verbal de description dudit testament olographe ; Madame [W] [H] est intervenue à l’acte afin de requérir du notaire qu’il procède aux formalités d’exécution des legs consentis par la défunte.
Or, le 1er octobre 2020, soit moins de deux mois avant son décès, le Docteur [F] [A] avait délivré un certificat stipulant que l’état de santé de Madame [B] nécessitait la mise en place de mesures de protection.
Sur le signalement du Dr [A], Madame [X], assistante de service social auprès du Centre Communal d’Action Sociale de Marseille, avait saisi le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Marseille par courrier en date du 23 octobre 2020 aux fins d’ouverture d’une mesure de protection de Madame [B] qualifiée de “personne âgée en situation de grande fragilité dans l’incapacité de se protéger” précisant que “sur le plan psychique, son état de santé est assez dégradé. Elle présente des troubles cognitifs importants qui se manifestent par une perte de mémoire instantanée. En effet, elle ne se souvient pas des personnes rencontrées ou le but de leur visite. De plus, Madame est d’un naturel jovial et peu méfiante (...)” .
Le 15 octobre 2020, le Docteur [L], Psychiatre au [12] sis [Adresse 10] à [Localité 11], saisi par Madame [X], avait déclaré, après avoir rencontré la veille Madame [B], qu’elle était atteinte d’une démence modérée de type Alzheimer.
Il décrivait des troubles cognitifs importants responsables de son impossibilité à pourvoir seule à ses intérêts, en particulier des troubles mnésiques sévères, une désorientation dans le temps, quelques troubles du langage, une incapacité à tenir un raisonnement complexe, et l’impossibilité de maîtriser ses comptes, ajoutant à cet égard “elle est à l’évidence une proie facile pour un entourage malveillant ou peu scrupuleux. Elle est très sensible au lien relationnel et le moindre compliment agit sur elle et l’influence : elle en perd tout son sens critique. Elle peut signer n’importe quoi dans ses chèques sans en comprendre la valeur.”
Il ajoutait que l’altération de ses facultés était en voie d’aggravation, et qu’elle devait être représentée d’une manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile.
Dès lors, il est manifeste que la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [B] est rapportée à l’époque où le testament a été rédigé, et que les bénéficiaires n’ont pas été en mesure d’établir qu’elle était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la conception de l’acte le 16 novembre 2020.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du testament olographe établi par Madame [E] [B] le 16 novembre 2020.
Sur les demandes accessoires :
Madame [W] [H] épouse [S] et Madame [Z] [H], qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la nullité du testament olographe rédigé par Madame [E] [B] le 16 novembre 2020, reçu aux minutes de Me [R] [O], notaire à [Localité 11], le 10 septembre 2021 ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [H] épouse [S] et Madame [Z] [H] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [H] épouse [S] et Madame [Z] [H] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 Février 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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