Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/00732 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULLH
AFFAIRE :
[P] [C]
C/
S.A.S.U. LAFORTEZZA ALSER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : E
N° RG : 18/00278
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie AUZAS de la SELARL HERTZOG, ZIBI, RUFF & ASSOCIES
Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [C]
né le 09 Juillet 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Julie AUZAS de la SELARL HERTZOG, ZIBI, RUFF & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0262
APPELANT
****************
S.A.S.U. LAFORTEZZA ALSER
N° SIRET : 438 699 225
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 substitué par Me Claire-Lisa LECLERC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 24 mai 2004, M. [P] [C] était embauché par la société Alser-Innovation (devenue la SASU La Fortezza Alser) en qualité de responsable commercial régional, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres des Industries Métallurgiques.
Après deux arrêts maladie fin 2016 et début 2017, le médecin du travail concluait le 6 février 2017 que le salarié n'était pas apte à occuper son poste de travail. L'inaptitude définitive au poste de travail était conclue lors d'une nouvelle visite le 7 mars 2017
Le 15 mars 2017, la SASU La Fortezza Alser convoquait M. [C] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 29 mars 2017.
Le 3 avril 2017, elle lui notifiait son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.
Le 27 juin 2018, M. [C] saisissait le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise.
Vu le jugement du 21 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a':
- Condamné la SASU La Fortezza Alser à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 2'267 euros bruts au titre du rappel de salaire de la rémunération variable (prime d'encaissement des créances au 31 décembre 2016)
- 1'500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et at compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires et fait droit a la demande de capitalisation en tant que de besoin;
- Ordonné à la SASU La Fortezza Alser de remettre à M. [C] un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément au présent jugement ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l'artic1e R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [C] étant fixée à la Somme de 6'196,82 euros bruts ;
- Mis les dépens de l'instance à la charge de la SASU La Fortezza Alser ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] le 3 mars 2021
Vu les conclusions de l'appelant, M. [P] [C], notifiées le 23 mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Recevoir M. [C] en ses présentes conclusions
- L'y déclarer bien fondé et y faisant droit,
A titre principal,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude du fait du harcèlement moral subi par M. [C]';
- Condamner la SASU La Fortezza Alser à verser à M. [C] les sommes suivantes:
- Dommages-intérêts pour nullité du licenciement': 148'723,68 euros (24 mois de salaire)
- Préjudice moral distinct (6 mois) : 37'180,92 euros
- Indemnité de préavis (3 mois) : 18'590,46 euros
- Congés payés afférents au préavis': 1'859,04 euros
- Rappel de salaire du 7 mars 2017 au 3 avril 2017 : 5'397,23 euros
- Congés payés afférents du 7 mars 2017 au 3 avril 2017: 539,72 euros
A titre subsidiaire,
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude à l'encontre de M. [C]';
- Condamner la SASU La Fortezza Alser à verser à M. [C] les sommes suivantes:
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 148'723,68 euros (24 mois de salaire)
- Préjudice moral distinct ( 6 mois) : 37'180,92 euros;
- Indemnité de préavis (3 mois) : 18'590,46 euros
- Congés payés afférents au préavis': 1'859,04 euros
- Rappel de salaire du 7 mars 2017 au 3 avril 2017 : 5'397,23 euros
- Congés payés afférents du 7 mars 2017 au 3 avril 2017: 539,72 euros
En tout état de cause :
- Condamner la SASU La Fortezza Alser à verser à M. [C] la somme de 27'681,80 euros brut au titre de l'atteinte de l'objectif sur marge de l'année 2016
- Ordonner à la SASU La Fortezza Alser la remise à M. [C] des documents suivants :
- Certificat de travail conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- Bulletin de paie d'avril 2017 conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- Attestation d'employeur destinée au Pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte.
- Condamner la SASU La Fortezza Alser à verser à M. [C] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Assortir l'arrêt à intervenir des intérêts au taux légal sur l'ensemble des chefs de demandes et ce à compter de l'introduction de l'instance jusqu'à parfait paiement';
- Ordonner la capitalisation des intérêts en ce qu'ils seront dus depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1154 du code civil';
- Condamner la SASU La Fortezza Alser aux entiers dépens.
Vu les écritures de l'intimée, la SASU La Fortezza Alser, notifiées le 5 août 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 21 janvier 2021 en ce qu'il a retenu l'absence de harcèlement moral ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 21 janvier 2021 en ce qu'il a considéré que la société a respecté la procédure requise en matière de licenciement pour inaptitude ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 21 janvier 2021 en ce qu'il a considéré que la société a toujours exécuté de manière loyale le contrat de travail et a respecté son obligation de sécurité résultat ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 21 janvier 2021 en ce qu'il a acté du fait que la société restait à devoir à M. [C] la somme de 2'267 euros et qu'aucune autre prime ne lui est due ;
- Constater qu'il n'existe aucun préjudice distinct ;
Par conséquent,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 21 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct, et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférent, de rappel de salaire du 7 mars 2017 au 3 avril 2017 et de congés payés y afférent.
Au surplus :
- Rejeter les demandes de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] au paiement de la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2022.
SUR CE,
Sur le rappel de rémunération variable
M. [C] sollicite la somme de 27'681,80 euros brut au titre de l'atteinte de l'objectif sur marge de l'année 2016 (variable au titre de l'année 2016, payable en 2017) ;
L'article 6 du contrat de travail prévoyait l'existence d'une rémunération variable considérée sous forme d'un bonus sur objectifs annuels ;
Le plan prévoyait trois types de primes, soit une prime sur le chiffre d'affaires commercial, avec un objectif dévolu de 2'250'000 euros et un seuil minimal de 1'575'000 euros, une prime sur le MIL chiffre d'affaires commercial et une prime d'encaissement des créances ;
M. [C] indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 2 345 452 euros, sans toutefois en justifier ;
Contrairement à ce qu'indique l'appelant, la société La Fortezza Alser verse aux débats plusieurs tableaux établis faisant ressortir les résultats de M. [C] à ce titre, faisant notamment apparaître un chiffre d'affaires réalisé de 1 357 273 euros pour l'année 2016 et un taux de réalisation sur le MIL chiffre d'affaires également inférieur au seuil minimal ; elle reconnaît demeurer redevable de la somme de 2'267 euros au titre de la prime d'encaissement des créances au 31 décembre 2016 ;
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société La Fortezza Alser à verser à M. [C] la somme de 2'267 euros bruts à titre de rappel de salaire de la rémunération variable (prime d'encaissement des créances au 31 décembre 2016) ;
Sur le licenciement
M. [C] soutient à titre principal que son licenciement pour inaptitude est nul en faisant valoir qu'il a subi un harcèlement moral et à titre subsidiaire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse compte tenu d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; la société La Fortezza Alser conteste les manquements invoqués par le salarié ;
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Il résulte des articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l'espèce, M. [C] invoque les faits suivants': une surcharge de travail, des pressions managériales, une mise à l'écart, leur impact sur sa situation de santé, outre un retard dans le paiement de sa rémunération variable ;
Pour étayer ses affirmations, il produit notamment des arrêts de travail, des certificats médicaux du médecin du travail et dossier médical indiquant le nombre de jours d'arrêt maladie, attestations de paiement d'indemnités journalières des échanges de courriels ainsi que des attestations ;
En ce qui concerne en premier lieu la surcharge de travail, plusieurs cartes relatives aux secteurs d'intervention des commerciaux et échanges sont versées aux débats, faisant apparaître qu'en janvier 2015 le secteur de M. [C] comprenait une dizaine de départements, que suite à ses absences pour maladie en 2013, la société La Fortezza Alser lui a indiqué par courrier du 12 juin 2014 qu'en raison de son état de santé « il nous parait raisonnable de revoir votre charge de travail et donc votre double mission confiée pour le concours de vente 2014 », que par la suite, ainsi qu'il ressort d'un courriel du 20 novembre 2015 ("tu récupères en plus le 56, 44 et 37") outre d'une carte de secteur du 7 novembre 2016, le secteur de M. [C] a été cette fois élargi, tout en étant comparable à celui de ses collègues, avant d'être réduit selon la carte de secteur de janvier 2017, période à laquelle le salarié était de nouveau en arrêt maladie, à 4 départements seulement ;
Il ressort ainsi de ces éléments qu'à compter de 2014, M. [C] n'avait plus de double mission et que si son secteur de prospection commerciale a connu des fluctuations, y compris à la hausse, l'employeur a, à plusieurs reprises, réduit ce secteur de prospection commerciale ou encore, en 2015, lui a demandé de réduire ses déplacements, en prenant ainsi en considération sa situation médicale ;
L'intimée relève aussi que M. [C] ne s'est pas plaint d'une surcharge de travail pendant le temps de l'exécution du contrat de travail ;
S'agissant des pressions managériales ensuite invoquées par l'appelant, les attestations de MM. [M] et [J], évoquent certes des conditions de travail difficiles ou stressantes mais de manière générale vis-à-vis des commerciaux, et non spécifiquement à l'égard de M. [C], étant observé que l'attestation de M. [J] est sujette à caution dans la mesure où ce dernier a été lui-même licencié pour faute grave, et l'attestation de M. [T], si elle vise bien la situation de M. [C], son investissement au travail, les déplacements nombreux et le mal-être de ce dernier, ne décrit pas de manière suffisamment précise des faits de pression par des membres de son management ;
Là encore, il est relevé que M. [C] n'a pas fait appel, au cours de l'exécution du contrat de travail, à l'inspection du travail ou aux instances de représentation du personnel pour dénoncer le comportement qu'il invoque dans le cadre de la présente instance à l'encontre de son employeur ;
L'appelant invoque aussi dans ses écritures un comportement agressif de son employeur au moment de la restitution de son véhicule et matériel de travail, toutefois ces faits sont postérieurs à l'inaptitude retenue par le médecin du travail et ne peuvent donc en être un élément causal comme allégué et, plus précisément, il n'est pas établi de refus malveillant de l'employeur de remettre à l'épouse du salarié, par l'intermédiaire de laquelle celui-ci a restitué son véhicule de fonction, ses documents de fin de contrat et solde de tout compte, lesquels ont bien été remis à cette dernière ;
En ce qui concerne le retard dans le paiement de sa rémunération variable et les réclamations voire pressions alléguées avoir été subies dans ce cadre, le contrat de travail de M. [C] prévoyait expressément que ses "objectifs annuels sont définis et communiqués, par écrit, par la hiérarchie (...)", de sorte qu'ils n'étaient pas négociés mais déterminés par le seul employeur qui n'avait donc pas à recueillir l'assentiment des salariés ; si M. [C] justifie de relances écrites, les bulletins de salaire produits font apparaître les paiements effectués au titre des primes, sauf pour un reliquat de 2'267 euros au titre de la seule prime d'encaissement des créances au 31 décembre 2016 (variable année 2016), ainsi qu'il ressort des motifs précités, ce qui a justifié l'unique rappel de salaire octroyé, mais ne s'analyse pas en un fait de harcèlement ;
Au sujet d'une mise à l'écart, l'appelant se réfère à l'unique témoignage de M. [J], dont il a déjà été dit qu'il était sujet à caution, faisant état d'une réunion commerciale de décembre 2016 où le nom de M. [C] ne serait plus apparu sur la carte de France 2017, alors que le dernier organigramme versé aux débats, daté du 22 novembre 2016 fait bien apparaître M. [C] parmi les vendeurs France ;
Enfin, les pièces médicales produites par l'appelant (arrêts de travail, des certificats médicaux du médecin du travail et dossier médical indiquant le nombre de jours d'arrêt maladie, attestations de paiement d'indemnités journalières des échanges) ne permettent pas de caractériser un lien entre les comportements dénoncés par M. [C] dans ses écritures et son inaptitude, étant souligné que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ne fait pas ressortir un tel lien et rappelé que le médecin traitant peut rapporter les dires de son patient et constater son état médical mais non se prononcer sur l'origine de celui-ci dès lors qu'il est extérieur à l'entreprise ; ainsi, le simple avis d'arrêt de travail mentionnant en date du 8 mars 2017 des troubles du patient au regard d'un "conflit professionnel" ne peut établir un tel lien ;
Compte tenu de ces éléments, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ;
Les demandes relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées ;
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
M. [C] invoque à ce titre un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
A ce titre, il fait à nouveau valoir avoir subi des agissements répétés de son employeur qui ont eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail entraînant l'altération de son état de santé physique et psychologique ; au titre de ces agissements, il invoque à nouveau en particulier sa charge de travail ou les pressions qu'il indique avoir subies ;
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » ;
Il a déjà été retenu par les motifs précédents que les agissements fautifs de l'employeur invoqués par le salarié ne sont pas démontrés, que l'employeur a tenu compte à plusieurs reprises de la situation médicale du salarié et que le lien entre les comportements dénoncés et la situation médicale de M. [C] n'est non plus établi ;
Il n'est pas démontré de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
L'article L.1226-2-1, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, prévoit que « l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » ;
En l'espèce, le 7 mars 2017 le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [C] au poste de responsable régional et précisé que "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" ;
Il s'ensuit que la société La Fortezza Alser n'était pas dans ces conditions tenue à une obligation de reclassement ;
Il n'est pas non plus justifié par M. [C] d'un préjudice moral distinct imputable à son employeur ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [C] ;
La demande formée par la société La Fortezza Alser au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [P] [C] aux dépens d'appel,
Condamne M. [P] [C] à payer à la SASU La Fortezza Alser la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT