Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 21/10160 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYC4
Ordonnance n° 2024/M21
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître [V] [H], es qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU [Localité 3] SERVICES AUTOMOBILES, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce
de Draguignan en date 21 février 2016
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL
BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défendresse à l'incident
M. [J] [D] en qualité de liquidateur amiable de la SAS RED CAR AUTOMOTIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010615 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Christophe ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé et demandresse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 8 février 2024
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 février 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a :
- Débouté la Sasu [Localité 3] Services Automobiles de toutes ses demandes,
- Condamné la Sasu [Localité 3] Services Automobiles à payer à Monsieur [J] [D], en sa qualité de liquidateur amiable de la Sas Red Car Automotive, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Sasu [Localité 3] Services Automobiles aux entiers dépens.
Par acte du 6 juillet 2021, la Selarl Jsa, ès qualité de liquidateur judiciaire et mandataire ad hoc de la Sasu [Localité 3] Services Automobiles, a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 juin 2022, M. [J] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la Sas Red Car Automotive, a saisi le conseiller de la mise en état de demandes tendant à l'annulation de l'acte de signification des conclusions d'appelant du 6 octobre 2021, et à la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
- débouté M. [J] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la Sas Red Car Automotive, de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré sans objet la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'incident,
- débouté la Selarl Jsa, ès qualité de liquidateur judiciaire et mandataire ad hoc de la Sasu [Localité 3] Services Automobiles, de sa demande tendant à voir « dire et juger que M. [J] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive est désormais irrecevable à conclure à l'avenir ».
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 12 juillet 2023, puis par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Selarl Jsa, ès qualité de liquidateur judiciaire et mandataire ad hoc de la Sasu [Localité 3] Services Automobiles, a saisi le conseiller de la mise en état de demandes tendant à voir :
- dire et juger que M. [J] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive, devait conclure en qualité d'intimé, dans les trois mois de la signification des conclusions de l'appelant par acte extra-judiciaire du 6 octobre 2021, et donc avant le 6 janvier 2022, à peine d'irrecevabilité ;
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions au fond et des pièces déposées et notifiées le 28 juin 2022 pour le compte de M. [J] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive, pour cause de tardiveté ;
- débouter M. [J] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- clôturer et fixer l'affaire à la première date utile ;
- condamner M. [J] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive, à lui payer, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive, aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, Avocat associé aux offres de droit.
A l'appui de ses demandes, et au visa des articles 906, 908, 909, 911 et 912 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
- elle a signifié ses premières conclusions d'appelante, par acte du 6 octobre 2021, déposé à étude, de sorte que M. [J] [D] disposait d'un délai pour conclure et former appel incident de trois mois qui expirait le 6 janvier 2022, de sorte que ses conclusions déposées le 28 juin 2022 sont irrecevables, car tardives ;
- l'acte d'huissier par lequel M. [J] [D] a reçu notification des conclusions récapitulatives de l'appelant le 31 mars 2022 était un acte de dénonce de conclusions, et ne pouvait avoir pour effet d'ouvrir un nouveau délai pour la remise de ses premières conclusions d'intimé ;
- la régularité de la signification des conclusions de l'appelant ne peut plus être remise en cause, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable la demande d'annulation de cet acte.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la Sas Red Car Automotive, sollicite du conseiller de la mise en état de :
- prononcer la recevabilité des conclusions d'intimé notifiées le 28 juin 2022,
- débouter la la Selarl Jsa, ès qualité de liquidateur judiciaire et mandataire ad hoc de la Sasu [Localité 3] Services Automobiles, de sa demande fondé sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile, il réplique que :
- N'ayant jamais eu connaissance de l'acte de signification du 6 octobre 2021, il n'a été destinataire que d'un seul acte du 31 mars 2022, lequel n'est pas une simple dénonce mais rappelle les dispositions des articles 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile ;
- Ses conclusions d'intimé ayant été notifiées le 28 juin 2022, soit dans le délai de trois mois visé dans l'acte du 31 mars 2022, celles-ci sont recevables.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des conclusions d'intimé notifiées le 28 juin 2022
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident, ou appel provoqué.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la Selarl Jsa, ès qualité de liquidateur judiciaire et mandataire ad hoc de la Sasu [Localité 3] Services Automobiles, a déposé ses conclusions d'appel le 4 octobre 2021, par voie électronique au greffe de la juridiction, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter de la déclaration d'appel du 6 juillet 2021.
Il résulte par ailleurs de l'acte d'huissier produit, et notifié par voie électronique le 2 novembre 2021, que ces conclusions ont été signifiées le 6 octobre 2021 à Monsieur [J] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la Sas Red Car Automobiles, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Or, ainsi qu'il a été retenu par l'ordonnance d'incident du 9 mai 2023, « les diligences accomplies par l'huissier apparaissent conformes à ces dispositions, l'adresse ayant été vérifiée notamment grâce au nom figurant sur la boîte aux lettres, et étant en tout état de cause identique à celle figurant sur l'acte du 31 mars 2022, la signification ayant été faite alors à personne. Il convient de rappeler qu'un acte d'huissier fait foi jusqu'à inscription en faux, et qu'il importe à cet égard peu que Monsieur [J] [D] invoque ne pas avoir reçu la lettre simple qui lui a été adressée. Il en résulte que les conclusions d'appelant ont bien été signifiées à l'intimé dans le mois de l'expiration de son délai pour conclure, soit avant le 6 novembre 2021 ».
Il est à rappeler que cette même ordonnance d'incident a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'acte de signification des conclusions d'appelant du 6 octobre 2021. Le moyen selon lequel Monsieur [J] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la Sas Red Car Automobiles n'aurait pas eu connaissance de cette première signification est inopérant.
Ainsi, l'intimé disposait d'un délai de trois mois à compter du 6 octobre 2021 pour notifier ses conclusions, soit au plus tard le 6 janvier 2022.
La signification de conclusions récapitulatives par l'appelant le 31 mars 2022 ne saurait avoir pour effet d'ouvrir un nouveau délai pour remise des conclusions de l'intimé, et ce nonobstant la présence de la mention de l'article sus-visé, le délai de forclusion posé par l'article 909 étant déjà acquis depuis le 7 janvier 2022.
Dès lors, les conclusions d'intimé déposées et notifiées le 28 juin 2022 seront déclarées irrecevables, comme étant tardives.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive, partie perdante, sera condamné à payer à la Selarl Jsa, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu [Localité 3] Services Automobiles, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimé déposées et notifiées le 28 juin 2022 par Monsieur [J] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive,
Condamne Monsieur [J] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive, partie perdante à payer à la Selarl Jsa, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu [Localité 3] Services Automobiles, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [D], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive, partie perdante, au paiement des dépens de l'incident, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 février 2024
Le greffe Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment